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II. — Dans tous les autres cas

|o — L^s admettre à faire les justifications nécessaires à

la célébration (3) ; 2o — Leur fixer le jour auquel, s'il y a lieu, il y sera

par lui procédé; 3^ — S'assurer ensuite de la liberté du consentement des

parties, ainsi que de la régularité et de Tauthenticité

des pièces par eux ou pour eux produites (4).

Oppositions au Mariage.

Art. 165 a, 3. (Art. 66, 69, C. N.) — Les Maires, dans leurs communes, devront,

Lorsque des actes d'opposition à la célébration d'un mariage publiés ou des actes de main-levée d'opposition leur seront notifiés,

1<> Apposer leur visa au bas de l'original de la signification ; 2o Faire, sans délai , mention sommaire desdites oppositions

sur le registre des publications ; 3° — En cas de signification d'actes ou de jugements de main-levée d'opposition, en faire mention eu marge de la mention de l'opposition ; i^ — Annexer les copies desdites significations au registre des publications.

Conditions voulues pour la célébration des Mariages.

Art. 165, a, 4. (Art, 70 à 76.) — Les maires compétents devront, le jour fixé par eux pour la célébration d'un mariage,

I. — Recevoir les parties, leurs parents, témoins et amis dans la salle de la maison commune destinée k la célébra-

il) . En faisant de la capacité contractuelle des parties la condition de la mise en mouvement du fonctionnaire chargé de solenni!>er leurs conventions et de leur donner force exécutoire, on sanctionne par un empêchement réel toutes les dispositions rédigées suivant les formules Nul ne peut ou nul né doit.

f%). Condition sine qtut non pour la célébration.

(3). Justifications préalables et sommaires à Peflet de s'assurer si la célébration est possible et ne risque pas d'être, au demiei moment, entravée oo sus pendue : — Le Maire devra vérifier si les parties contractantes ont rempli les formalités exigées par la loi et si elles sont munies de toutes les pièces justificatives nécessaires pour procéder à la célébration.

(i) L'officier d» Tétat-civil ne doit rien négliger pour s'assurer si le consentement des parties n'est ni surpris, ni contraint.

tion des mariages, et procéder à la célébration, après Taccomplissement des conditions ci-après, savoir :

io Si la future épouse, qui contracte un second mariage, fournit la preuve qu'il s'est écmilé plus de dix mois depuis la dissolution de son précédent mariage (1);

2o Si les futurs, alliés ou parents au degré d'oncles, de nièces, de tantes ou de neveux, de beaux-frères ou de bellessœurs , justifient de l'autorisation du Chef do l'Etat par la représentation de la lettre de dispense (2) ;

3* Si le futur époux, appartenant à l'armée, justifie de l'autorisation de contracter mariage , accordée par le ministre de la guerre ou de la marine (3) ;

4° Si la future épouse, antérieurement admise dans Tordre des Sœurs hospitalières, fournit la preuve que le temps de son engagement religieux s'est écoulé depuis la prononciation de ses vœux ou de leur renouvellement (4) ;

5o Si le futur époux, âgé de moins de dix-huit ans, et la future épouse, âgée de moins de quinze ans, justifient avoir obtenu du Chef de l'Etat autorisation de contracter mariage, en représentant la lettre de dispense (5).

6o Si le futur époux ou la future épouse , mineurs de vingt-un ans, enfants légitimes n'ayant plus ni père, ni mère, ni ascendants, ou dont lesdîts père et mère ou ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, justifient avoir obtenu , pour contracter mariage , le consentement de leur conseil de famille (6) ;

7» Si le futur époux, mineur de 21 ans, enfant naturel nonreconnu, ou do.nt les père et mère, après l'avoir reconnu, sont morts, sont absents ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, justifie avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par son conseil de famille (Art. 148 et 149, C. N.) ;

8o Si le futur époux, âgé de moins àe vingt-cinq ans, et la future épouse, nnneure de 21 ans justifient, par des actes authentiques passés devant notaire ou par des déclarations légalement constatées, avoir obtenu le consentement à leur mariage des personnes sans le consentement desquelles ils ne doivent pas contracter mariage (Art. 148, C. N.) ;

9«» Si le futur époux, âgé déplus de 25 ans et de moins de 30 ans, ou la future épouse, âgée de plus de 21, ans et de moins de 25 ans, qui ne justifient pas avoir obtenu le consentement de leur père, mère ou ascendants, ainsi qu'il est dit en l'art, 148 des lois civiles , fournit la preuve légale des faits suivants, savoir ; a). Ou que celui dont il devait obtenir le consentement

(1). Voir note sous l'art. 228. (2j. art. 163 (3) décrets. 28 août 1808, 85 mars 1852 et décret de 1 mars 1854 sur la f^cndarm(>rie. (i) Décret, f 8 février 1807, (5) art. 144. (0) art. 158 ci-dessus, Lois civiles.

est mort, absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté;

b). — Ou, dans le cas contraire, qu'il lui a demandé conseil

par trois actes respectueux, notifiés conformément à la loi,

et qu'il s'est écoulé un mois depuis la notification du dernier

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