‹ Science nouvelle des loisChapitre 57 sur 96 · acte respectueux · texte numérisé non relu

acte respectueux

iOo Si le futur époux, âgé de plus de 30 ans, et la future épouse

âgée de plus de 25 ans, fournit la preuve légale dans le cas du

paragraphe nrécêdent,

a). — Ou que celui de ses père, mère, ascendants ou ascendantes dont il avait obtenu le consentement , est mort, absent , ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté,

&). — Ou qu'il lui a été demandé conseil par un acte respectueux, notifié conformément à la loi, et qu'il s'est, depuis, écoulé le délai d'un mois (9); llo Si les futurs époux fournissent la preuve, par des certificats émanés des Maires compétents , que les publications de mariage ont été régulièrement faites depuis moins d'une année et depuis plus de deux jours dans les communes ci-après , savoir : (10).

a). — Dans la commune où le mariage est à célébrer, h). — Dans la commune de la dernière résidence ou du dernier domicile réel des futurs époux, • c). — Et dans celles du domicile réel des personnes auxquelles les futurs époux doivent demander consentement ou conseil pour contracter mariage, ainsi qu'il est dit en l'art. 148; 1^0 Si les futurs époux justifient, en outre, a). — Qu'il n'a été formé aucune opposition à leur mariage par un certificat de non opposition délivré par les Maires, qui ont fait les publications;

h), — Ou en cas d'opposition^ qu'ils en ont obtenu main levée ; — soit par la représentation d*un extrait de jugement de main levée pas^ en force de chose jugée ; — soit par une déclaration de l'opposant déclarant renoncer à son opposition au moment de la célébration, ou constaté par acte notarié (11).

II. — Surseoir à la célébration, si les futurs époux ne remplissent pas toutes conditions ci-dessus, ou si leurs justifications ou pièces produites ne satisfont pas aux conditions de la loi.

Célébration des mariages. — FormaUtés.

Art. 165, a. 5 (Art. 70 à 76, C. N.) —Les Maires compétents devront, en procédant à la célébration des mariages, en pré-

(8) (0). lis et 150. — Ci-dessiu, Lois civile.

(10) Art, 160.100. 105. A. ci-dessus. Lois civile.

(11) V. Art. 3, ci-dessus codes des lois pénales, art. 08. G. nap.

sence des parties, de leurs témoins, parents et amis réunis dans la salle des mariages de la maison commune :

i^ Ordonner que les portes du lieu où le mariage est sur le point d*ètre célébré soient tenues ouvertes au public (1), 2« Se faire remettre les actes de naissance des futurs époux, ou, à défaut, les actes de notoriété dressés, pour y suppléer, par les juges de paix compétents et dûment homologués par le tribunal, et tous autres actes relatifs à l'état civil des époux futurs ou à l'accomplissement des formalités préalables à la célébration du mariage; et en donner à haute voix lecture aux parties (2) ; 3^ Interpeller les futurs époux, ainsi que* les personnes qui ont donné leur consentement au mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait des conventions matrimon:ales, la date de ces conventions, le nom et le lieu de résidence du notaire qui les a reçues (3) ; 4° Faire lecture aux parties des dispositions légales indiquant les devoirs et les obligations auxquels elles se soumettent par leur contrat de mariage (4) ; 5® Demander séparément et successivement aux parties si elles consentent librement^ l'homme, à prendre pour épouse la femme avec laquelle il se présente devant lui, la femme, à prendre pour mari l'homme avec lequel elle se présente devant lui, et s'ils acceptent l'un et l'autre toutes les obligations et tous les devoirs indiqués par la loi dont il leur adonné lecture (5^ ; Gp Surseoir à la célébration du mariage, si Tune des parties contractantes refuse de manifester publiquement son consentement ou déclare ne pas consentir librement au mariage, ou ne pas accepter les obligations et les devoirs que la loi attache à leur union (6); 7<> Dans le cas contraire , prononcer ces mots : Au nom de la

loi, vous êtes unis en mariage (7) ; 8» Constater immédiatement après, l'accomplissement de toutes ces formalités sur un registre spécial par un acte énonçant (Art. 76, C. N.) :

a). — Les lieu, jour et heure de la célébration, h). — Les noms, prénoms, profession, âge et domicile

des époux, c). — Leur qualité de majeur ou de mineur, d). — Les noms, prénoms, profession, âge et domicile des père, mère et ascendants qui ont donné leur consentement, e). — Le consentement verbal ou écrit des père, mère,

(I) Art. 75. C. Nap. — et 171 des lois civiles ci-dessus, $ 3. (S). Art. 70 et 71. 75 63 60. 166. t5l et surr. C. nap . (3). Art. 75. C. Nap. (i) (5.) 75 et 76. C. nap. (6] art. 165. C. civil ci-dessus, art. U5. C. Nap. (7) Art. 75, code Nap.

aïeul, aieule et celui du conseil de famille ou du tuteur dans le cas où il est requis, f], — Los actes l'espectueux, s*il en a été fait, g). — Les publications faites dans les divers domiciles ou

résidences, h). — Les oppositions, s'il y en a eu, leur main levée, ou

la mention qu'il n'y a pas eu opposition, i). — La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par le n^ 3 , qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et autiint que possible la date du contrat, ail existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu, .; ). — La lecture prescrite par le n® 4, A"). — La déclaration publique des époux que leur volonté a été de s'unir en mariage et d'accepter les obligations et devoirs du mariage, l)' — Le prononcé de leur union,

m), — La remise de tous actes ou pièces probantes nécessaires à la célébration du mariage (1), »). — Les noms, prénoms, profession, âge, domicile des témoins et leurs déclarations s'ils sont parents on alliés des parties, de quel côté et à quel degré, 9"J inviter les parties, les parents présents, les déclarants et les témoins, à signer l'acte ainsi dressé, après qu'il leur en aura été donné lecture, et le signer après eux, 10** Viser les pièces produites, les énumérer au bas de l'acte,

et les annexer audit acte ; Ho Indiquer les motifs du refus de celles des parties,, des déclarants et des témoins qui n'auront pu ou voulu signer.

Preuves lé^ralcs de Tabsence des ascendants en cas de mariage.

Art. 165, a, 5. (Art. 155, C. N.) — Les maires compétents devront n'accepter, comme preuve die l'absence d'un ascendant dans les cas des §§ 9 et 10, lettres a) o) de l'art. 165, a, 4, que les pièces ou actes ci-après, savoir :

io L'extrait du jugement déclarant l'absence dudit ascendant ou tout au moins ordonnant l'enquête destinée à la constater; 2o Ou, à défaut desdits jugements, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu, constatant sa disparition sur la déclaration de quatre témoins appelés par lui d'office.

(8). Actes de naissance^ actes de décès, certificats de publication, — de non opposition, de main levée d'opposition, — orifi^inal d'acte respectueux, — ou du consentement des pères mères ou aïeuls. — Jugements déclaratifs de l'absence des ascendants, etc..

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