‹ Science nouvelle des loisChapitre 59 sur 96 · LOIS DE PROCÉDURE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LOIS DE PROCÉDURE JUDICIAIRE

Awerîim

Noi» croyons devoir prévenir ceux qui poun*aient s'étonner devoir se reproduire^ dans le livre des lois impérativta de procédure^ concernant exclusivement les /bncttonnaire», des dispositions qui ont, sows forme prohibitive y précédenament figuré dans le livre des lois civiles concernant les citoyens^ que cette reproduction, loin d*ètre une répétition inutile , est une conséquence forcée de notre système de rédaction et de codification.

Les fonctionnaires et les citoyens ne se meuvent pas dans des sphères isolées et sans points de contact. — Au contraire, la vie civile leur impose des rapports nécessaires et réitérés.

La puissance fonctionnelle est la seule par laquelle le législateur puisse diriger et contenir la force individuelle. — Illa dirige vers telle ou telle pratique utile en faisant, de cette pratique, la condition de sa protection et du concours des fonctionnaires; — Hla contient par rénergique coaction au moyen de laquelle ces fonctionnaires obligent les citoyens à respecter les lois.

N*est-il pas dès lors logique et forcé .. lorque la mise en mouvement des fonctionnaires est ainsi subordonnée à telle ou telle action des citoyens, à telle ou telle situation juridique résultant de leurs libres déterminations, de faire connaître aux uns et aux autres ces actes, ces situations et ces déterminations ?

Par rinaction qu'elles imposent aux fonctionnaires , lorsque les citoyens ne remplissent pas certaines formalités ou conditions, aussi bien que que par la réaction qu'elles commandent pour la répression de certains de leurs actes , les lois do procédure sont ainsi le complément des lois civiles.

Il n'y a donc pas à s'étonner que, sur ces po'mts communs où les citoyens se rencontrent avec les fonctionnaires , les lois rédigées, pour ainsi dire, en partie double, s'ajustent par des dispositions communes à repi-oduire pour les uns et pour les autres.

GODE DES JUOES

Les lois publiques, exécutoires à partir de leur promulgatioa .

Art. 1. (Art. 4, C. N.) — Les magistrats et ofOciers de Tordre judiciaire devront, chacun dans la limite de leurs attributions respectives,

4® Surveiller et réaliser la force exécutoire des lois et décrets

à partir de leur promulgation légalement connue ; 2* En observer et appliquer les dispositions , sans y ajouter

ni retrancher; 2^ Et contraindre, parles voies légales , tous ceux qui habitent le territoire (à Texception des représentants des puissances étrangères régis par des lois spéciales) à les observer et exécuter dans les parties de l'empire où leur promulgation eu pourra être connue ; 4* Et tenir cette promulgation pour connue :

a). — Dans le département de la Seine , un jour après que le bulletin officiel qui en contiendra le texte, aura été reçu de l'imprimerie impériale par le Garde des Sceaux (Ord. 27 novembre 4816.) b). — Dans les autres départements , après le même délai augmenté d'autant de jours qu*il y aura de fois de dizaines complètes de myriamètres entre la ville où la promulgation aura été faite et le chef-lieu de chaque département; c). — En cas d'urgence, dans toutes les localités, après les publications qui y auront été faites de cette loi ou décret conformément aux lois.

Les lois privées, exécutoires à partir de leur notification.

Art. 4 a. (V. no42.) — Les magistrats et officiers de l'ordre judiciaire, devront, chacun dans la limite de leurs attributions respectives :

Surveiller et réaliser la force exécutoire des jugements passés en force de chose jugée ou exécutoire d'urgence, ainsi que celle des contrats ou autres actes portant formule exécutoire.

Et ce , du moment où ils en auront été légalement requis après l'accomplissement de toutes les formalités exigées, par les lois en vigueur, pour^la mise à exécution desdits jugements , contrats ou autres actes privés ou publics.

Nul nVst censé ignorer les lois publiques. —Exception.

Art. 4. a 1, (V. n» 42.) — Les présidents et juges devront:

Lorsqu'une partie, pour se faire relever des conséquences

préjudiciables de son ignorance d'une loi ou d'un décret régu-

lièrement publiées, demandera à prouver son ignorance de leurs dispositions,

Page 1