‹ Science nouvelle des loisChapitre 60 sur 96 · I. — Admettre cette preuve dans les cas suivants, savoir · texte numérisé non relu

I. — Admettre cette preuve dans les cas suivants, savoir

l» Si, à raison d'actes, conditions ou dispositions qui, en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction, n'auraient eu pour cause que Teneur, (Art. 1110, C. N.) la preuve de cette ignorance doit faire preuve de l'erreur ; lorsque, toutefois, cette ignorance ne peut être imputée à calcul ou à faute à celui qui s'en prévaut ;

2® Si, pour répéter ce qui a été indûment payé en dehors de toute obhgation naturelle et de toute transaction, (Art. 1377, C. N), la preuve demandée a pour but d'établir que le paiement de l'indu n'a eu pour cause que l'ignorance desdits loi ou décret;

3o Si la preuve de cette ignorance a pour but de prouver la bonne foi du demandeur, dans les cas où la loi subordonne, à la preuve de cette bonne foi, le bénéfice de certaines de ses dispositions.

II. — Dans tous les autres cas, déclarer que nul n'est censé ignorer la loi et les décrets publiés, rejeter la demande en preuve.

Nal D*esl censé ignorer les lois privées qaUl a faites. — Exception.

Art. 1. a. 2. (V. n« 13.) — Les présidents et juges saisis, devront :

Lorsqu'une partie demandera à prouver son ignorance d'un jugement passé en force de chose jugée , d'une convention ou de tout autre acte privé ou public, pour se faire relever des conséquences d'un acte ou d'une situation qu'il n'aurait ni acceptés, ni consentis en connaissance desdits actes ou jugements,

I. — Si le demandeur en preuve a été partie ou a figuré à un titre quelconque danslesdits actes ou jugements (1),

1» Admettre la preuve dans les cas suivants:

a). — S'il apparaît que ledit demandeur a été trompé sur la nature, le but, l'objet ou le contenu desdits actes parles manœuvres de celui qui s'en prévaut ou de ses ayant causes et, h). — S'il est, en outre, reconnu que son ignorance de leurs dispositions a pu être , en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction, une des causes déterminantes de l'acte attaqué ou du consentement par lequel s'est formé le lieu de droit dont la validité est contestée;

2a Dans tous les autres cas , déclarer que nul n'est censé

ignorer les actes qu'il a consentis ou auxquels il a con-

coiuru , et rejeter la demande en preuve,

II. — Si le demandeur en preuve n'a pas figuré dans lesdits actes ou jugements qu'il prétend ignorer,

' . (t.). Pêrtonnellcment ou par mandataire la dispofition générab.

lo Admettre la preuve dans les cas suivants, savoir: a). — S'il apparait que l'ignorance (hîsdits actes ou jugements a éié, en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction, la cause déterminante de l'acte attaqué ou du consentement par lequel s'est formé le lien de droit dont la validité est contestée ; — à moins toutefois que cette ignorance ne puisse être imputée à faute ou à calcul à celui qui s'en prévaut ; b). — Ou si lesdits actes ou jugements ont été frauduleusement cachés au demandeur en preuve , ou s'ils ne lui ont pas été communiqués quand ils auraient dû l'être, ou s'ils n'ont été découverts qu'après la passation de l'acte ou le jugement dont la validité ou l'exécution est contestée.

2» Dans tous les autres cas, déclarer la demande en preuve non recevable, et la rejeter.

De l'application des lois nouvelles de procédure, etc.

Art. 2. (^rt. 2, C. N. Art. 1041, C. p. civ.) — Les présidents et juges devront ,

Lorsqu'une loi nouvelle viendra abroger ou modifîer les dispositions des lois de procédure, de compétence, d'organisation judiciaire ou de toute autre loi impérative,

L — Continuer à procéder suivant la loi ancienne pour \q — L'instruction et la mise à fin des instances dont ils

sont saisis (1}. •

2o — Le partage et la liquidation à terminer,

a) . — Soit des successions ouvertes avant la publication

de la loi nouvelle, b). — Soit des sociétés ou communautés dissoutes avant sa publication ; A moins que les parties en cause ne soient toutes d'accord pour demander (ju'il soit procédé et statué à leur égard suivant cette dernière loi.

IL — Dans ce dernier cas, et dans tous les autres cas non spécifiés ci-dessus , appliquer la loi nouvelle et procéder suivant ses dispositions.

De Tapplication des lois civiles nouvelles.

Art. 2 ^Art. 2. C. N.) — Les présidents et juges devront , Lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité, la force exécutoire, les effets ou l'exécution des contrats , conditions , dispositions , ou de tous autres actes privés ou publics, ainsi que sur la léga-

(1) . C'est une question controversée gue celle de savoir si les procès commencés doivent être continues suivant les lois nouvelles devant les juridictions nouvelles auxqu'elles ils sont déférés. En faveur de Tapplicatio;! dos lois nouvelles en matières criminelles et corrcctionelles V. Caen, 16 avril 1821, B. Cr. n» 85. eonira, du moins par induction , un motif d'un arr^t de Cass. du 10 mars 1822. B.Cr. no 73.

Jité et la force exécutoire des actes émanant des personnes publiques,

1' Statuer d'après les lois de Tépoque où ces actes ont ét^* faits, en ce qui concerne la forme, la preuve, Tintention des parties ou des disposants et les présomptions de droit qui peuvent en être la conséquence ; (V. n° 45.)

2' Annuler d'office ceux de ces actes, ou celles de leui's dispositions que Tune ou l'autre des parties ne pouvait légalement se permettre îi l'époque où ils ont été laits ou sont devenus irrévocables, — si la loi qui les interdisait n'est pas abrogée au moment où leur exécution est poursuivie ;

3' Annuler, sur la demande des parties intéressées , -^Ijetà leur égard seulement, ceux de ces actes ou celles de leurs dispositions que Tune ou l'autre des parties ne devait ni provoquer , )ii i<e permettre à l'époque où ils ont été faits ou sont devenus irrévocables, — si la loi qui les interdisait n'a pas été abn î^ée au moment où leur exécution est poursuivie;

4° Dans le cas où les lois qui prohibaient lesdits actes sont abrogées au moment où leur exécution est demandée , — ou encore si lesdits actes n'étaient pas défendus au moment où ils ont été faits, et ne le sont pas au moment où leur exécution est demandée, [^2) — leur donner force exécutoire et ordonner leur exécution dans les formes et sous les conditions de Ja loi en vigueur à l'époque où cette exécution aura lieu :

5° Refuser force exécutoiie à ceux de ces actes qui , prohibés ou non prohibés au moment où ils ont été faits, contreviendraient par leurs effets aux lois en vigueur au moment où leur exécution est poursuivie , à moins que les dispositions dont il s'agit ne fussent la reproduction, directe ou par référence, des dispositions mêmes de la loi sous Tenipire de laquelle ces actes ont été passés, lorsque cette loi a rédigé les stipulations, réglé la forme et imposé aux parties les conditions de ces sortes d'actes (V. n** 4^.J;

Dans ce d ernier cas la loi ancienne sera suivie et appliquée, si la loi nouvelle n'en a pas autrement décidé;

6' Déclarer nuls et annuler soit d'office soit sur la demande des parties, les actes des f)nctionnaires, des officiers ministériels et de toutes personnes ayant un caractère public par eux accomplis en dehors des formes et des conditions de la loi en vigueur au moment où ils ont été faits, et condamner, s'il y a lieu, le fonctionnaire ou l'agent responsable au paiement des frais et des dommages intérêts qui pourraient être dus à raison de l'annulation desdits actes et des déchéances qu'ils auraient

(I). Des parties intéressées, et bien entendu, qui ont droit ou capacité dr h demander et qui ))eiivent le depiander aux termes de Part. 6 des lois civiles. Voyez art. 6 u fi a 2. des lois civiles.

(i). Ce S pourrait être comme il suit plus brièvement rédigé : «Si les dits actes n'ont rien de contraire et ne sont pas défendus |)ar les lois au moment où leur exécution est demandée . »

entraînés par suite de leur irrégularité* (Art. 1031. C. pr. civ.) Le tout sans préjudice des peines disciplinairv.3 qui pourraient être encourues.

De lappUcatlon des lois pénales nouvelles.

Abt. 2 a. i . (Art. :3, C. pén. Art. 7 décret 27 juillet 1810.) — Les présidents et juges devront ,

Lorsqu'il s'agira de statuer sur la poursuite d'un fait prévu et puni par une loi pénale antérieurement publiée,

io Appliquer les peines de cette loi , si elle n'est pas abrogée;

2" En cas d'abrogation , déclarer l'auteur du fait absous et ordonner sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause;

3* Et dans le cas où la pénalité de la loi qui a prévu ledit fait aurait seule été modifiée avant le jugement définitif par une loi nouvelle, appliquer cette dernière loi si les peines qu'elle a édictées sont moins rigoureuses que celles de la loi antérieure, dans le cas contraire, appliquer les peines de cette dernière loi bien qu'abrogée.

Des lois civiles, prohibitions d'actes judiciaires, sanction.

Art. 2 a. 2 (1) — Les présidents et juges devront. Lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité ou les effets d'un acte judiciaire quelconque ou d'une demande, réclamation ou requête adressée soit à eux-mêmes, soit à un magistrat, fonctionnaire, officier ou agent de l'ordre administratif ou judiciaire; 1« Rejeter ou annuler, sur la demande des intéressés, du ministère public, ou d'office, conformément aux lois en vigueur, ceux de ces actes que l'on ne pouvait légalement se permettre , former ou produire au moment où ils ont été produits , formés ou notifiés, si la loi qui les interdisait n'est pas depuis abrogée; 2'* Rejeter ou annuler ceux de ces actes qu'on ne devait ni produire , ni former, ni se permettre au moment où ils ont été produits , formés ou notifiés sous la double condition ci-après , savoir :

a). — Que leur rejet ou annulation sera demandé par ceux dans l'intérêt, en considération ou au préjudice desquels lesdits actes étaient interdits, ou par ceux que la loi désigne comme pouvant seuls en demander le rejet ou l'annulation, b) . — Et que la loi qui interdisait lesdits actes n'est pas abrogée au moment où leur annulation ou rejet est demandé; 3^ Dans les cas contraires aux §§ 1 et 2 ci-dessus, déclarer lesdits actes valables, ordonner qu'il y sera donné suite et effet conformément aux lois en vigueur, et condamner les contestants qui succombent, aux dépens.

(1). Cet article correspond en partie aux articles G. a. des lois civiles.

Lois nouvelles concernant les délits civils et quasi di^lits.

Art. 2, a, 3. (V, n" 74.) — Les présidents juges devront ,

Lorsqu'il s'agira de statuer sur les réparations civiles à raison d'un fait dommageable dont une loi antérieurement promulguée prescrit la réparation,

1° Accorder les réparations qu'ils jugeront être dues en vertu de cette loi, si elle n'est pas abrogée par une loi nouvelle;

2** En cas d'abrogation, mettre le défendeur hors de cause et le condamner aux dépens à moins que la loi nouvelle n'en ait autrement ordonné ;

3° Et dans le cas où la loi nouvelle aurait seulement modifié le mode de réparations, l'emploi, la durée ou les conditions des voies de contrainte , appliquer les dispositions de cette dernière loi, si les modes et conditions desdites réparations ou contraintes sont moins rigoureux que ceux de la loi sous l'empire de laquelle s'est produit le fait dommageable. — Dans le cas contraire, appliquer cette dernière loi.

De Tempiredes lois françaises à l'étranger

Art. 3. (Art. 3 C. N.) — Les présidents et juges devront , Lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité , la forc^ exécutoire, les eftets ou l'exécution des contrats, conditions, dispositions ou autres actes privés ou publics consentis ou passés en pays étranger, soit par des Français, soit par des étrangers ou passés en î rance par des étrangers ,

l® Statuer d'après les lois du pays où ces actes ont été faits, en ce qui concerne la forme, la force probante, l'intention des parties et les présomptions de droit qui peuvent en être la conséquence ; ^ Pour ceux de ces actes consentis au passés par des Français, — leur refuser force exécutoire ainsi qu'il est dit en l'art. 2, a, dans les cas suivants, savoir :

a). — S'ils ne pouvaient ou ne devaient pas légalement être faits ou passés par eux, en France, au moment où ils ont été faits ou passés à l'étranger ; h), — Si, lorsqu'ils n'ont pu y être passés conformément à la loi française, ils n'ont pas été passés suivant les formes prescrites par lesloisdu pays où ilsontété passés; c). — Si, bien que réunissant ces dernières conditions, il est cependant établi que l'acte n'a été ainsi fait ou passé à l'étranger que pour se soustraire à certaines conditions ou formalités exigées par la loi française. 3® Pour ceux de ces actes consentis ou passés par des étrangers^ ~- leur refuser force exécutoire lorsqu'ils sont en opposition avec les lois françaises ou lorsque leurs effets ou exécution seraient de nature à porter atteinte à Tordre public ou à des intérêts français, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les traités en vigueur ; 4o Dans tous les autres cas, leur donner force exécutoire dans

les cas et sous les conditions de la loi française en vigueur au moment où leur exécution sera demandée.

Exécution des jugements étrangers

Art. 3, a. (Art. 546 C. proc. civ.) — I^s présidents et juges saisis devront, Sur la demande des parties intéressées, i^ Ordonner, conformément aux lois françaises, l'exécution des jugements régulièrement obtenus et rendus à l'étranger en matières civiles, a). — Lorsqu'ils seront revêtus des caractères extérieurs

et déforme qui en garantissent la régularité; b). — Lorsque les lois, les mœurs ou les usages en France ne s'opposent pas à leur exécution ; 2" Dans les cas contraires, leur refuser force exécutoire.

Silence et insufQsance des lois.

Art. 4. (Art. 4, C. N.) — Lfes présidents et juges saisis devront. Lorsqu'il s'agira pour eux déjuger,

L S'il est reconnu que le fait , le cas, l'objet de la demande , le point à décider, la situation sur lesquels il s'agit de statuer n'ont été ni prévus, ni réglés par la loi et ne rentrent pas dans la portée de son application :

10 Dire que la loi sur laquelle la partie en cause ou le requérant fonde ses prétentions n'est pas applicable, et qu'il n'existe aucune disposition légale qui prescrit de faire droit à ses conclusions; 2*^ Déclarer que dans le silence ou l'insuffisance de la législation, il ne leur appartient pas d'en compléter, suppléer ou corriger lés dispositions et moins encore de les étendre à des cas ou à des situations qu'excluent les termes et les prévisions du législateur ; 3® Rejeter la requête ou débouter la partie en cause de ses

prétentions et conclusions.

IL — Dans le cas contraire, accueillir ces requêtes, conclusions et prétentions, et statuer conformément à la loi.

Etendu du pouvoir des juges.

Art. 5. (Art. 5 C. N.) — Les présidents et juges saisis devront.

Dans les causes qui leur seront soumises, lo Prononcer, dans les limites des conclusions des parties,

sans omettre aucun chef de leur demande ni accorder plus

qu'il n'est demandé de part ou d'autre ; 2^ Et ne jamais statuer par voie de dispositions générales et

réglementaires.

L'art. 6 concerne exclusivement les citoyens. — Voir au code des lois civiles.

Page 1