CHAPITRE ir. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
Section I. De la privation des droits elvUa par la perte
de la ifuallté de Français.
Arl. 17. — Nous Tavons dil dans le code des lois riviles, ccl art. 17, |iar la nature des ncics quUi prévoit cl la faijon auasi-pénalc de la sanction qui le caractérise, appartient, ainsi que Part. 21 , à la catégorie des lois pénales en formes civiles. — Nous en renvoyons plus loin la rédaction, elle trouvera sa place dans le livre consacré à ces sortes de lois pénales.
Art. IH et 1\). — Ces articles, concernant les citoyens et les maires , ont été liasses dans le livre des lois civiles et dans celui des lois administratives. Ce le des Maires.
Art. 10. — Compris en Part. 9 ci-de^sus V. % 11. et g 111.
Art. 21. — Renvoyé au code des lois p«jnalcs en forme civile.
Deux décrets impériaux, sur Tinconstitutionnalité desquels il est impossible de se faire illusion, rendus, l'un le 6 avril 1809 et l'autre le 26 août 18ii, ont, sur ce point, modifié notre titre et ajouté au Code Napoléon. On s'accorde assez généralement à les considérer comme abrogés (l) à l'exception de quelques-unes de leurs dispositions, parmi lesquelles il y a lieu de retenir celle l'art. 7 du titre II qui Cxe la compétence de la juridiction cJiargée de prononcer la déchéance des droits civils encourue par les faits que les art. 17 et 21 prohibent sous la sanction de la perte de la qualité de Français.
Voici cette disposition rédigée suivant nos formules ; — c'est la seule qui puisse trouver sa place ici comme complément des art. 18 et 21.
Privation de la qualité de Francis.
Art. 21, a. (Art. 7, déc. du 26 août 1811). — Les présidents et conseillers des cours impériales devront,
Lorsque le procureur général ou les parties civiles intéressées, leur demanderont de constater qu'un Français a perdu sa qualité de Français,
(1) Ces décrets sont- ils abrogés 1 — Voir à ce sujet Légal, code des étran- ÇerSy p. 35, Marcadé l,p. 106, Âabry et Bau sur Zacharis I. p. 237. .. La jurisprudence s'est divisée snr cette question. Voir les arrêts cités pour et contre dans le Code Napoléon annoté par Gilbert sous Tart 17. — Proudhont traité de l'usufruit, t. i* — n*» 1980, et Guichard, droit civil no 307, considèrent ces deux décrets comme tombés en désuétude. — La loi du 4 mai iS5i, qui a abrogé la mort civile, a simplement abrogé plusieurs des dispositions dn décret de 1800 qui faisait une application de celte peine.
lo Aecueillir la demande ou requête, si dans le ressort de la Cour se trouve le lieu du dernier domicile du Français dont il s'agit.
Dans le cas contraire renvoyer le procureur général à se pourvoir devant la cour compétente. 2° La demande admise, ordonner la preuve des faits s'ils sont de nature à entraîner la perte de la qualité de Français,
Dans le cas contraire, dire n'y avoir lieu à Tordonner et débouter le procureur général ou la partie de Irur demande; 3® Si lesdits faits sont établis à sa charge, déclarer ledit Français, régulièrement cité et admis à contester par toute preuve contraire les faits qui lui sont imputés, déchu de sa qualité de Français, par application de Fart. 4 des lois pénales en forme civile.
Dans le cas contrarie, débouter le Procureur général ou la partie civile et les condamner aux dépens.
Section II. An. 9t à 34, relatifs à la mort civile^ abrogés par la loi du 4 mai