TITRE II. DES ACTES DE L'ETAT-CIYIL
Art. 3i à 101. — Ces articles concernent presque exclusivement les citoyens et les officiers de Tétal-civil ; — ces arl. 73 et 00 régissant les juges doivent trouver leur ])Iace ici .
Homologation d^acles de notoriété.
Art. 73. (Art. 73 C. N.) — Leê présidents et juges devront: Lorsque homologation leur sera demandée d'un acte de notoriété destiné à suppléer un acte de naissance ;
I. — Accueillir la demande ou requête , s'il est devant eux justifié,
i^ Que ledit acte a été délivré par le juge de paix du lieu de la naissance ou du dernier domicile de celui dont il doit suppléer l'acte de naissance,
2^ Que ledit acte constate suffisamment qu'il a été délivré, a). — Pour servir à la célébration du mariage de ce
dernier, h). — £t à défaut de son acte de naissance qu'il lui a été impossible de se procurer; 3* Et enfin , que son mariage doit être célébré dans l'arrondissement du tribunal.
II. — A défaut de ces justifications , déclarer la demande ou requête non recevable , la rejeter, et condamner les requérants aux dépens.
III. — Dans le cas contraire , homologuer ledit acte, dans les cas suivants :
1® Si les déclarations qu'il constate paraissent suffi-
santés pour suppléer aux énonciations de Tacte de
naissance qui ne peut être représenté,
2* Et si les causes qui sont indiquées comme empêchant
de le rapporter leur paraissent également suffisantes.