I. Du domicile réel, volontaire ou légal
ART. 402. (Art. 102 à 110, C. N.) — Les présidents et juges saisis , devront ,
Lorsqu'il s'agira de déterminer en quel lieu se trouve , en France , le domicile réel des personnes,
Déclarer :
i* Que le domicile réel des majeurs non interdits ou des mineurs émancipés est au lieu où se trouve leur principal établissement, ou,
2' En cas de changement de domicile , qu'il est au lieu où ils auront , de fait et d'intention , transféré et établi leur domicile en se conformant aux lois;
3o Dans le cas où lesdits majeurs ou mineurs émancipés travaillent ou servent habituellement chez autrui et y demeurent, — dire que leur domicile se trouve au domicile de la personne chez qui ils travaillent et demeurent;
4° Dans le cas où lesdits majeurs ont été investis de fonctions
permanentes et non révocables,— dire que leur domicile réel
se trouve au lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions;
5« Que celui des interdits se trouve au domicile de leur tuteur;
6^ Que celui des mineui-s est au domicile de leur père et mère ou à défaut de leur tuteur.
7® Que celui des femmes mariées est au domicile de leur mari :
8^ Que celui dont le domicile réel est inconnu est au lieu de son dernier domicile ou de sa résidence actuelle.
9^ Que celui d'une société, ou de tout établissement reconnu comme per-sonne morale , se trouve au lieu désigné comme siège pnncipal par l'acte de société ou de constitution;
10^ Que celui des étrangers autorisés à fixer leur domicile en France est au lieu où ils ont, conformément aux lois, déclaré fixer leur domicile.