II. Du domicile conventionnel
Art. 102 a. (Art. 110, C.N.) - Les présidents et jugesdevront. Lorsqu'il s'agira de déterminer en quel lieu se trouve le domicile conventionnel élu pour l'exécution d'un acte ou convention, Dire qu'il est au lieu régulièrement convenu et choisi par les pariies et désigné, soit dans ledit acte ou convention , soit dans un acte spécial.