TITRE V. DU MARIAGE ART- 144 A
Parmi les 84 articles qui composent ce titre (Art. 144 à 228) nous n'en trouvons que huit qui concernent spécialement les juges ou dont il puisse se dégager des règles utiles pour la direction du pouvoir judiciaire. Ce sont :
[^ Les art. 177, 178 et 179 concernant les oppositions;
2o L'art. 489, relatif à une question préjudicielle en matière de demandes en annulation de mariage ;
3o Les art. 208, 209 210 et 211 qui fixent les règles à suivre pour statuer sur les demandes de pensions alimentaires.
Toutes les dispositions de ce titre concernant les citoyens se trouvent sanctionnées sur le terrain judiciaire par les art. 2 ou 3 qui font un devoir d'annuler les contrats de mariage ou tous autres actes y relatifs que les parties ne pouvaient ou ne devaient pas faire. — Nous passons, en conséquence, à la rédaction à nouveau et suivant nos formules des articles ci-dessus énumérés.
Main levée croppusilion à marmgc.
xVrt. 177. (Alt. 177 à 179, C. N.) — Les présidents et juges régulièrement saisis d'une demande en main levée d'opposition à mariage deiTont,
Dans les 10 jours à partir de la demande ou de la citation d'appel, en cas d'appel :
i« Prononcer la main-levée de l'opposition, s'il est devant eux
prouvé,
r/). — Soit que l'opposant n'avait pas qualité :
h], — Soit que l'opposition n'est m sérieuse, ni fondée ; 2<> Dans le cas contraire, rejeter la demande en main levée
et maintenir l'opposition ; 3p Dans Fun et l'autre cas^ condamner la partie qui succombe
aux dépens, et s'il y a lieu, à des dommages-intérêts, à
l'exception toutefois des ascendants qui ne seront jamais
condamnés à des dommages-intérêts.
Annulation de mariages nuls pour bigamie
Art. 189. (Art. 189, C. N.) — Les présidents et juges, devront :
Lorsqu'il s'agira de statuer sur une demande en annulation
d'un second mariage contracté avant la dissolution du premier ;
L — Surseoir à statuer si les parties contractantes dans
le second mariage opposent lu nullité du mariage pré-
cèdent, et ordonner qu'il sera préalablement procédé à Texamen et au jugement de la validité du premier mariage;
II. — Si le premier mariage est ensuite jugé valide, statuer sur la demande en annulation du second mariage, conformément aux dispositions de Fart. 2 ;
m. — Dans le cas contraire, déclarer n'y avoir lieu à procéder à l'examen et au jugement de cette demande.
Demande de pension alimentaire.
Art. 208. (Art. 208 à 210, C. N.) — Les présidents et juges devront.
Lorsqu'il s'agira de statuer sur une demande de pension alimentaire ou d'entretien,
I. — Débouter le demandeur si celui à qui il réclame ladite pension justifie,
Soit ne pas la devoir,
Soit ne pas pouvoir la servir ;
II. — Dans le cas contraire : — Condamner le débiteur de la pension à recevoir, chez lui, celui à qui elle est due, à le nourrir et entretenir suivant ses moyens, dans les cas suivants, savoir :
1° S'il justifie ne pouvoir autrement s'acquitter de son
obligation (4) ; 2^ Ou si, étant le père, ou la mère, ou l'ascendant en ligne directe de celui à qui est due la pension, il offre de le recevoir chez lui, de le nourrir et entretenir suivant sa fortune et son état (2); IIL — Dans les cas contraires, statuer comme il suit : i^. Déterminer a), — Le montant de la pension d'après les besoins de celui qui la réclame, la fortune de celui qui la doit, et le degré de leur parenté répiproque (1); h). — Le mode et les termes des paiements de la pension à payer; 2» Et condamner le débiteur à en payer les termes suivant le mode déterminé par le jugement; IV. — Dans les cas où un ou plusieurs créanciers de pensions alimentaires la réclament ou peuvent la réclamer d'un ou plusieurs individus tenus de la leur servir ; lo Déclarer les époux (2) tenus avant tous autres à servir la pension demandée par leur conjoint; — ordon-
(1). Si le père ou la mère débiteur de la dette alimentaire envers ses enfants, n'offre pas de les recevoir, il peut néanmoins y être contraint, s*il est reconnu qu'il ne peut pas autrement pourvoir h leur subsistance.
(2). A moins qu'à raison de leurs dispositions respectives, la cohahitalion ne présentât, pour l'un ou pour l'autre, quelques dangers ou inconvénients ; dans ce cas, l'offre ne sera pas considérée comme sérieuse et acceptable.
lier, s'il y a lieu, leur mise en cause, (3) et lorsqu'ils sont en cause, les condamner à servir la pension suivant leurs facultés et leur état (Art. 214, C. N.); ^ A défaut des conjoints, ou en cas d'insuffisance de leurs facultés, statuer séparément ainsi qu'il est dit dans les §§ I, II et III ci-dessus , à l'égard de chacun des parents ou alliés obligés à la pension; 3^ Et en répartir sur eux la charge et le service,
a), — D'après les besoins de ceux qui la réclament et
la fortune de ceux qui la doivent, h). — Et d'après la proximité de la parenté ou de l'alliance qui les unit. Les plus proches parents étant plus obligés et devant être préforés aux plus éloignés, (3) et ces derniers aux alliés.
Demande en diminution de pension alimentaire.
Art. 209. (Art. 210, 214, C. N.) — Les présidents et juge3 devront :
Lorsqu'il s'agira de statuer sur une demande en diminution ou décharge de pension alimentaire ou d'entretien,
I. — Statuer conformément au § II de Tarticle précédent, dans les cas prévus audit §,
II. — Diminuer le montant de la pension, s'il est, par celui qui la doit, justifié soit qu'il se trouve dans l'impossibilité d'en continuer le service au taux fixé, soit que celui à qui elle est due peut en supporter la diminution;
III. — Ou même décharger entièrement le débiteur du service de la pension s'il est par lui justifié :
Soit qu'il ne peut en servir aucune,
Soit que celui à qui il la doit n'est plus dans le besoin ou dans les conditions stipulées ou voulues pour l'exécution de son obligation.
1. Question controversée, mais décision équitable pour combler sur ce point, les lacunes de notre législation. V. MM. Aubry et Rau sur Zacharis t. 4.p 6i0-e32.
(2) . Même séparés, les époux sont tenus de la dette alimentaire dont ils ont accepté le devoir par leur contrai de mariage.
(3) . C'est encore une question controversée (jue celle de savoir si l'on peut mettre en cause les codébiteurs do la pension alimentaire ou d'entretien ; — la eour de cassation a décidé le contraire par arrêt tlu 15 juillet 1861, Rcj. (0. P. 61. 0. 469) en se fondant sur ce que la dette d'aliment que la loi met à la charge de plusieurs n'est, ni solidaire ni indivisible ; la cour de Pau, faisant à cet égard la part de certaines situations, a décidé que Ton peut du moins tenir compte de la cote part dont ils pourraient être tenus dans la dette d'aliment, pour déterminer le montant qui doit être mis à la charge du débiteur en cause. Pau, 15 avrU 1861. (D. P. 62. 9. U.)