GODE DES PROCUREURS IMPÉRIAUX
Art. t. Devoirs généraux des procureurs impériaux pour l'exéculion des lois: môme texte que celui de l'art, i. concernant les présicleuis et jiiges. — Inutile à reproduire ici.
Conflit des lois anciennes avec les lois nouvelles.
Art. 2. (Art. 2, C. N). — Les procureurs impériaux devront :
Dans toute instance engagée à raison des effets^ de Vexécution ou de rinterprétation des contrats, conditions, dispositions, demandes, requêtes , prétentions, réclamations, conclusions ou à raison de la légalité ou de la force exécutoire des actes émanant des personnes publiques^
4''. Demander l'annulation de ceux de ces actes ou de celles de leurs dispositions ou conditions que les parties ou Tune d'elles ne pouvaient ni provoquer, ni se permettre au moment où ils ont été faits , formés , où sont devenus irrévocables , si toutefois les lois qui les interdisaient ne sont pas abrogées;
2o. Demander que force exécutoire soit refusée à ceux de ces actes ou à celle de leurs dispositions ou conditions qui, prohibées ou non au moment où ils ont été faits, formés ou son^t devenus irrévocables , contreviendraient par leurs effets ou exécutions aux lois en vigueur.
A moins que les dits actes, dispositions ou conditions n'aient été imposés aux parties par les lois en vigueur au moment du contrat;
3^. Demander l'annulation des actes des fonctionnaires, et de toutes personnes ayant agi avec un caractère public par eux accomplis en dehors des formes et conditions de la loi , et requérir, s'il y a lieu , leur condamnation au paiement des frai? et dommages intérêts auxquels pourraient donner lieu l'annulation , le préjudice causé et les frais pour les refaire , sans préjudice des peines disciplinaires encourues.
Art. 3, — Concerne les juges. — Voir au code des juges.
Actes contraires aux lois.
Art. 3. (art. 4 C. Nap.) — Les procureurs impériaux devront
après en avoir référé au procureur général,
1». Signaler au ministre ae la justice tous les actes par lesquels l'autorité judiciaire aurait méconnu ou violé les dispositions d'une loi ou décret ou d'un règlement en vigueur, ou appliqué les disposirions d'une loi, d'un décret ou d'un règlement abrogé,
2\ Et lui faire connaître, par un rapport détaillé, les moyens de fait et de droit de nature à faire prononcer, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de l'acte contraire à ses dispositions.
ArC. 5 ei 6. — Ces arliclus concernent, soit les juges , soit les citoyens, V. au livre des lois civiles et au Code des juges.
Dans les différents chapitres du livre 1er du Code Napoléon, nous ne trouvons plus que les art. 53, 101 , 184, qui se rapportant aux procureuri impériaux puissent être classés dans leur code.
Vérificaiion des actes de l'état-civil.
Art. 4. (Art. 53, C. N.) — Les procureurs impériaux devront:
Toutes les années, lors du dépôt au grefl'e des registres de l'état civil :
1° Vérifier Tétat desdits registres et des actes qu'ils contiennent, à Felfet d'en relever et constater les irrégularités ou les omissions.
2o Dresser procès-verbal de leur vérification et de leurs constations ;
3o Poursuivre, s'il y a lieu, les maires auteurs des irrégularités et omissions constatées, sans qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation du Conseil d'Etat, et requérir contre eux l'application des peines par eux encourues.
Rectifications des actes de l'état-civil.
Art. 6. (Art. 100, C.N.) — Les procureurs impériaux devront , lo Demander, par voie de requête, au Tribunal, la rectification des actes de l'état civil dans les cas suivants :
a). — S'il s'agit de rétablir ou remplacer en masse des registres perdus, détruits, non tenus ou dont les actes ont été falsifiés, dénaturés ou rendus illisibles ; b). — S'il s'agit de remplacer un acte de naissance perdu, détruit ou non rédigé d'un individu qui se prévaudrait de l'absence de tout acte régulier le concernant pour se soutraire au service militaire; c). — S'il s'agit de régulariser des actes dénaturée par suite d'un délit de suppression d'état ou de les remplacer s'ils ont été détruit?, falsifiés ou rendus illisibles: fi). — S'il s'agit d'un acte de l'état civil concernant un
indigent ; e). — S'il s'agit de rectifier, dans les actes de célébration de mariage , la déclaration des parties concernant l'existence d'un contrat notarié ou de réparer l'omission de cette déclaration ; 2<» Donner ses conclusions sur toutes demandes formées par les parties intéressées tendant à la rectification des actes de l'état civil ; 3° Et transmettre ensuite le jugement de rectification au maire de la commune où l'acte a été dressé pour être par lui inscrit sur le registre, en marge de l'acte ainsi rectifié.
Dispense de publications pour mariage.
Art. 7. (Art. 172, C. N.) -- Les procureurs impériaux devront ,
A la requête de ceux qui, devant faire célébrer leur mariage
dans leur arrondissement, leur demanderont à ce qu'il puisse
être procédé à sa célébration après une seule publication ,
\^ Autoriser la célébration sur première publication, s'il
existe de graves motifs pour dispenser de la seconde ; 2" Donner immédiatement avis aux maires qui ont à faire la
deuxième publication de la dispense accordée ; 3« Et, s'il n'existe pas de motifs suffisants pour l'accorder, mettre au bas de la requête n'y avoir lieu d'accorder, et signer.
Annulation des mariages nuL^.
* Art. 8. (Art. 184, G. N.) — Les procureurs impériaux, dans l'arrondissement desquels ont été célébrés des mariages que l'une ou l'autre des parties ne pouvaient contrat- 1 or, devront : lo Requérir l'annulation de ces mariages, soit pendant, soit après la vie des conjoints, à la condition toutefois,
a). — Que la loi qui interdisait lesdits mariages n'a pas
été abrogée avant le décès desdits conjoints, h), — Et qu'on se trouve dans les délais et les conditions sous lesquels la loi confère au procureur impérial le pouvoir de faire annuler lesdits mariages ; 2** Et en cas d'annulatfon, faire condamner lesdits conjoints à se séparer s'ils cohabitent ensemble.
Action civile polir altération cVactes.
Art. 9. (Art. 107, C. N.) — Les procureurs impériaux devront , Lorsque l'acte de célébration d'un mariage aura été anéanti ou altéré par un fait criminel, délictueux ou frauduleux, lo Poursuivre l'auteur de l'altération ou de la d.^struction dudit
acte; 2° Et diriger, en présence des parties intéressées, contre ses héritiers, l'action en réparation du préjudice causé par leur auteur et ce, dans les cas suivants seulement, savoir : a). — Si l'auteur , étant alors l'officier de l'état civil, est décédé avant que son crime, son délit ou sa fraude aient été découverts, b). — Et si les parties intéressées à la réparation du préjudice qui leur a été causé, par son fait, réclament ou requièrent des poursuites contre ses héritiers.
Nous ne trouvons plus, jusqu'à l'art. 228 auquel nous avons borné notre expérimentation, aucune disposition qui concerne les procureurs impériaux.