‹ Science nouvelle des loisChapitre 69 sur 96 · GODE DES JUOES DE PAIX · texte numérisé non relu

GODE DES JUOES DE PAIX

Art. 1. — L'art. 1. placé en tête du code des juges, devrait être reproduit ici eu substituant les mots : tes juges de pai\ devront, à ceux : des prësidenis et juges devront. ^ C'est là un article général concernant toutes les fonctions.

De Tart. 1 à l'art. S28 que nous posons comme limite à notre essai, nous ne trouvons que les art. 71 et 155 qui puissent ôtre classrs dans le coie des juges de paix.

Actes de notoriété pour mariages.

Art. 1. (Art. 74, C. N.) — Les juges de paix devront, Lorsqu'un acte de notoriété leur sera demandé à Teffet de suppléer un acte de naissance qu'on est dans l'impossibilité de se procurer,

L — Accueillir la demande, s'il est, par l'impétrant, justifié : lo Qu'il e<t né ou qu'il est domicilié dans leur canton; 2^ Qu'il ne peut se procurer son acte de naissance ; 3^ Et que l'acte de notoriété qu'il demande doit servir à la célébration de son mariage ; IL — La demande accueillie, recevoir, sous la foi du serment, la déclaration de sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents du demandeur, qui leur, seront désignés comme pouvant faire connaître :

io Le lieu et la date de sa naissance ;.

2^ Les causes qui l'empêchent de s'en procurer l'acte ; 3® Et toute circonstance concernant sa véritable filiation. IIL — Dresser, si sept témoins attestent les faits ci-dessus, acte de leurs déclarations, lequel devra contenir : !<> Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant; % Sa déclaration que c'est uniquement pour servir à la célébration de son mariage qu'il demande l'acte de notoriété; 3® Les nom , prénoms, profession et domicile de la personne avec laquelle il se propose de contracter mariage ; 4® Les noms, s'ils sont connus, de ses père et mère ; 5 Les noms, prénoms, profession, domicile et âge des sept témoins dont ils ont reçu la déclaration sous la foi du serment; 6o Leurs déclarations en ce qui concerne

a). — Le lieu et, atitant que possible, la date de la

naissance du requérant; h) . — Les noms de ses père et mère, c). — Les causes qui empêchent de rapporter son acte de naissance ; 7o Inviter les témoins à signer, faire mention de leur refus, en cas de refus et signer avec eux ;

89 Et transmettre ensuite au procureur impérial ledit acte de notoriété pour être homologué par le Tribunal. IV. Dans le cas où ne se présenteraient pas sept témoins attestant sous serment les faits indiqués sous les lettres a, b, c, — surseoir à dresser ledit acte jusq^i'à Taccomplissement de cette formalité.

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