Acte de notoriété constat&nt l'absence
Art. 2. (Art. 155, G. N.) — Les juges de paix devront , Lorsqu'en vue de la célébration d'un mariage ils seront requis de constater, par un acte de notoriété, Tabsence de ceux sans le consentement desquels il ne doit pas être contracté,
I. — Accueillir la requête, s'il est par le requérant justifié :
1o Que dans leur canton se trouve le domicile de celui
dont il s'agit de constater l'absence ; 2o Qu'un jugement déclaratif de l'absence, ou ordonnant
l'enquête à l'effet de la constater, n'a pas été rendu,
II. — La requête accueillie^ recevoir, sous la foi du serment, la déclaration de quatre témoins par eux appelés d'office et attestant :
l^' Qu'ils connaissent le requérant et l'ascendant sans le consentement duquel il ne devrait pas contracter mariage, s'il n'était pas absent;
2o Que ce dernier est absent de son domicile, sans que le lieu actuel de sa résidence leur soit connu ;
3^ Qu'il est absent depuis telle époque ;
4^ Qu'il est le père, la mère , 1 aïeul ou l'aïeule du requérant;
5^ Que jusqu'à ce jour son absence n'a pas été déclarée par jugement, m. Dresser acte desdites déclarations et en donner un extrait au requérant.