III. La Société, dont la satisfaction doit tout prédominer
A DROIT A l'application IMMÉDIATE et ABSOLUE DE TOUTE LOI NOUVELLE A PARTIR DE SA PROMULGATION. — Les intérêts privés
cussent-ils à en souffrir. - C'est un progrès.
15. —A Telles sont les idées fondamentales, les principes éprouvés sur lesquels repose la souveraineté des lois que les Rédacteurs du Code Napoléon ont affirmée, dès le premier article, en y déclarant, nous venons de le voir, que les lois étaient ohligatoires à partir de leur puhlicatimi. — C'était en même temps reconnaître la limite de cette souveraineté, n'était-ce pas en effet dire, par là, que les lois n'obligeaient pas avant leur publication et ne disposaient que pour les jours à venir après ?
II n'eu pouvait etie autrement.
La loi est la règle de l'activité liuuiaiiie. — L'activité liuiimine c'est la vie : — ce qui est et ce qui doit être ; — elle est le pi-ésent, elle fait l'avenir ; — la loi qui la régit ne peut, en conséquence, la régir que dans le présent et l'avenir; — te qni n'est plus ne saurait être réglé, — le passé échappait donc à son empire (1). — Cette impuissance de la loi à régir les faits du passé, les faits accomplis était donc trop dans la force même des choses, pour qu'il fut nécessaire de la constater législativement par l'art. 2.
La première proposition de cet article : « la loi ne dispose que pour Favenir », ne me parait pas être, en conséquence, une de ces dispositions dont l'omission, dans le Code, eût compromis l'autorité des lois ; — elles n'en eussent pas moins été, sans elle, ce qu'elles sont et doivent être : — Les règles du présent et de l'avenir jusqu'à leur abrogation. L'article premier suffisait de reste.
Quant à la pensée qui fait l'objet du second paragraphe : «c la loi n'a pas d'effet rétroactif», elle rappelle plus les excès d'une éj^oque tourmentée qu'elle ne proclame un véritable principe.
16. — Dans sa réaction contre un passé qu'il aurait voulu rayer de l'histoire, l'Esprit révolutionnaire de 1792 poussa quelquefois le législateur dans la voie inique des mesures qui revenaient sur les faits accomplis (2) , mais leur application entraîna de telles réclamations et de tels déchirements que, pour en prévenir le retour, la Constitution de l'an m décida, par l'art. 14 de la déclaration des droits, «que les lois Û l'avenir fie pourraient avoir des effets rétroactifs, »
C'était là pour le législateur moins une règle obligatoire
(I) En ce qui concerne les faits accomplis : — quant aux actes du passé dont les effets se prolongent dans ravenir, les lois de Tavenir s*en emparent et les régissent, nous nous expliquerons plus loin à ce sujet.
(i) Voir notamment la fameuîc loi du 17 nivosc an ii qui fesait remonter au I i juillet 1789, régalité absolue des partages.
qu'une maxime ; — maxime fort sage, mais qui ne pouvait en rien enchaîner sa puissance législative : — quelle en eut été sa force si l'intérêt général en eût commandé la violation? — Il pouvait en effet se présenter des cas où la rétroactivité des lois devint une nécessité sociale (1) ; — l'intérêt général n'eut-il pas été comme toujours la suprême loi ? — On le comprit ainsi après la Constitution de Tau ni; les Constitutions qui suivirent n'en ont pas reproduit l'art. 14.
En 1804, et sous l'empire encore du souvenir odieux des lois rétroactives, on crut voir dans la pensée de cet article, tout au moins un précepte utile pour les juges et une garantie pour les citoyens. Pourquoi ne pas le placer, se dit-on, en tête du Code des lois destinées à les régir ? — C'est ainsi que, rejeté de la Constitution de Tan viii, l'art. 2 fut incorporé dans le titre préliminaire du Code civil ; et voici comment le Grand Portalis en justifia l'utilité contre ceux qui en pressentaient les embarras.
« La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la « Joi ne prohibe pas; — on regarde comme permis ce qui « n'est pas défendu. — Que deviendrait la liberté civile, si les « citoyens pouvaient craindre d'être, après coup, recherchés <r dans leurs actions ou troublés dans leurs droits acquis par « une loi postérieure? ne confondons pas les jugements avec <^ les lois?.. Pourquoi dira-t-on, laisser impunis les abus qui <r existaient avant la loi que Ton promulgue p(»ur les répri- « mer? — Parce qu'il ne faut pas que le remède soit pire que m le mal. — Toute loi nait d*un abus, il n'y aurait donc point « de loi qui ne dût être rétroactive. »
17 II faut se garder des éloquents lorsqu'on veut rester logique: Le brillant orateur a trop ici généralisé le côté vrai de ses
(I) Legcs certum est fuCuris dare formam uégotiis, non ad facta prœlcrila revocari, tUti nonUfiatim et deprœteriio tempore et cLdhue petulenlibus negotiU, cautum $U. L. 7 au Code de legibus. — Comme exemple de lois rétroactives en droit romain, on cite, mais à tort, la loi 27, au Code, de u$uris, qui soumit, au tauifiié par les lois nouvelles, Tuitérét des prélsd'argonl faits antérieurement et re nonobstant les stipulations des parties. (V. vfi 41.)
pensées, il à coiifoiuki les lois pénales avec les lois civiles, en ne distinguant pas entre ces «c faits impunis » avant la loi promulguée pour les réprimer, (impunis, réprimer) ce qui ne peut s'entendre que des faits punissables de la nature de ceux qualifiés crimes, délits ou contraventions et les actes de la capacité civile, tels que les contrats, les donations, les testajnents (l), entre fa passation et l'exécution desquels peut se placer une loi nouvelle qui les interdise.
A des actes aussi dilTérents, pas ne convient la même règle.
Que l'on ne. puisse, à raison des premiers, être exposé aux coups d'une loi postérieure, cela doit être ; — le remède serait en efletpire que le mal : — les lois n'ont droit que sur les actes qui les violent et leurs dispositions, après coup promulguées, n'en ont reçu aucune atteinte ; — avant la loi, pas de délit, après la loi, pas de coupable.
Mais il n'en saurait être de même pour les conventions, les donations et tous ces actes à effets indirects (2) que nous rangeons dans la catégorie des lois privées. — Nous sommes ici sur un tout autre terrain ; — comme ces sortes d'actes ne peuvent, en cas de contestations, sortir à effets que par la force des lois publiques et de ses agents, la loi ne se doit qu'à ceux d'entre eux qui sont suivant ses dispositions au moment où il est fait appel à son autorité. — A la différence des crimes, des délits, des contraventions et des quasi-délits qui violent la loi par le fait même de leur perpétration, les actes à effets indirects ne la violent et ne peuvent la violer que ]^SLr leur exécution judiciaire ; c'est donc au moment où ils se, produisent en justice qu'il faut les considérer pour voir si la protection de la justice leur est due. — Sont-ils contraires à la loi, la loi se retirera d'eux, elle se violerait elle-même en se prêtant à leur exécution, elle leur refusera donc force exécutoire ou, s'il y a lieu, prononcera leur annulation (2;. Serait-ce là rétroagir? — Ne
(1) et S Voir au sujet de l'importante distinction à faire entre les actes à effelt directs ei les a'Àei à effets indire;i$^ ce que nous avons dit dans notre deuxième partie, n» 53.
(2) Lorsqu'un acte à effet iiiiirect est soumis à rapprécialion des tribunaux pour son exécution, il peut se produire deux situations qu'il faut soigoeti-
serait-ce pas plutôt refuser d'agir, et de réagir contre ellemême.
18. — Mais, dira-t-on, la loi du contrat est celle sons l'empire de laquelle il s'e^ formé ; — elle est abrogée par la loi nouvelle : — n'importe, — I^ contrat a été h'galement formé, les parties ont dû compter sur la protection de la loi qui Ta vu
semenl dislingaer pour se bien renilrc compte de ce que les juges ont rigoureusement à faire.
Ou l'acte a violé la loi au moment oU il sV«/ formé et cette hi est encore en
vigueur, Oi\ celte loi ayant été depuis abrogée; h'xé:Htion de Vacte violerait, cependant encore par quelques points, les lois nouvelles en vigueur. Dans le premier eas, son annulation peut ôlre demandée et prononcée;— les lois n'ont droit que sur les actes qui les violent et dan^ la mesure de la violation.
— Or, Tacle, dont il s'agit, a vioM la loi en se formant ; sm exécution et ses effets la violeraient encore. — La loi a donc droit sur .sa formation illégale et sur son exéjution ; la question de valitlilé étant ainsi nécessairement liée à la question d'exécution, — on peut comprendre, jusqu'à un cerlain point, la théorie de l'annulation par ce motif, que les parties, ayant alors saisi les juges de la question complexe de validité et d^exé:ution , leur ont impliritement conféré pouvoir de délier la loi du contrat quVlles avaient formé par leur accord et qu'il n'apiiarlenait qu*à elles de défaire : ejm est tollâre legem cujus est eondere.
Daas le Se cas, la situation est bien difTérento : — la question de validité est ici séparée de la question d'exécution, par cette circonstance que la loi sons l'empire de laquelle le contrat s'est formé, est abrogée, que les juges n'ont plus, par conséquent, à venger sa puissance méconnue : ils n'ont plus qu'à se préoccuper des lois en vigueur et à en empêcher la violation. — Ces lois seraient en partie violées par certains effets ou conséquences de l'acte dont il s'agit; son exécution est donc légalement impossible. — Faudra-t*il prononcer l'annulation ? Ce serait aller, ce me semble, au delà de ce qu'exigerait la situation judiciaire : que veut le demandeur ? Vixé.'ntion forcés judiciaire', le défendeur s'y oppose: — pourquoi le juge (irononcerait-il l'annulation t en vertu de quel texte méconnu en vigueur? — Le texte méconnu est celui de la loi abrogée, les juges ne peuvent applique^ les lois qui ne sont plus ; — ne serait .-il pas suflisant de s'en tenir aux termes restreints de la situation judiciaire et de refuser purement et simplement force exécutoire à ceux des effets de l'acte qui violeraient la loi, — à fortiori, s'il s'agissait d'un acte non prohibé par les lois antérieures. (V. ii* 13 et note,
— on trouvera, sous ce numéro, la réfiiiatio:i des objections qui pourraient ici se produire).
naître et le législateur ne pourrait la leur refuser sans tromper leur confiance et méconnaître la légalité, origina'u'enient indiscutable, de leurs conventions.
A cette objection plusieurs réponses :
Que reproche-t-on au législateur ? d'avoir abrogé la loi du jour du contrat : mais c'était son devoir et son devoir le plus impérieux du moment où il en avait reconnu les périls, les abus ou l'insuffisance ; — (V. n*' 14, m.)
L'abrogation de la loi ancienne frappe de mort les actes venus avec elle ? — Si l'on veut bien ne pas oublier que toute loi abrogée est légalement réputée mauvaise, on conviendra qu'il n'y a rien d'excessif, quand un principe est condamné, à rejeter ses conséquences.
Les parties ont contracté sur la foi de la perpétuité de la loi. — C'est un tort : — La perpétuité des lois est une impossibilité, une chimère, en présence des progrès de la vie et de la mobilité des événements ; — plus prudentes, elles se fussent, par des réserves, prémunies contre leurs changements, car le Législateur n'a jamais pris, envers personne, l'engagement de ne pas perfectionner son œuvre pour respecter les contrats produits sous ses vicieuses dispositions.
49. A qui demanderait maintenant, après le Grand Portalis, ce que deviendrait la liberté civile, si elle pouvait être ainsi troublée dans ses droits acquis, il serait facile de répondre qu'il n'existe pas de droits acquis à l'immobilité législative, contre le droit acquis de la Société à l'amélioration ; — que les lois privées ne sauraient prévaloir contre les lois publiques, et que, quand une loi nouvelle a été promulguée pour prévenir des stipulations souverainement jugées funestes par le législateur, ce n'est pas un remède pire que le mal que de refuser force exécutoire à celles qui se sont antérieurement formées, car il y aurait plus de scandale à tolérer leur prolongement sous la loi qui les condamne, qu'il n'y aurait d'injustice à empêcher leur réalisation.
Le passé ne saurait en rien enchaîner l'avenir: — entre les particuliers qui bénéficiaient des lacunes ou des vices de l'ancienne
loi et rintérèt général impatient des bienfaits de la loi nouvelle, le législateur n'a pas à hésiter; — s'il doit éviter de donner, même wx meilleures lois, des eflets rétroactifs, il ne doit pas moins éviter de conserver des effets posthumes aux lois vicieuses que son omnipotence a abrogées.
Je serais en conséquence assez porté à rejeter, du livre des lois, la disposition de Tarticie 2. — Je n'en saisis pas la règle utile, après l'article 1 qui prescrit l'application des lois pour i/ AVENIR à partir de leur promulgation connue : — Le principe de la souveraineté des lois s'accommoderait mal d'ailleurs, nous venons de le voir, de la restriction qu1l permettrait d'y appointer.
20. Ce n'est pas seulement au point de vue du principe de lu fiouverainetê des lois que cet article 2 est discutable; c'est encore et surtout au point de vue du pouvoir des juges dont il méconnaît et excède le caractère.
21 . 11 est aujourd'hui unanimement reconnu que sa disposition n'est plus, comme dans la Constitution de Tan m, une restriction de l'omnipotence législative, ce n'est plus au législateur qu'elle s'adresse, mais aux juges auxquels elle semble prescrire de refuser tout effet rétroactif aux lois nouvelles.
Est-ce à dire pour cela que si le législateur, comme il en a le droit, faisait des lois rétroactives, les juges seraient ainsi, d'avance, autorisés à en restreindre la portée ? Aucimement, car il n'est pas moins reconnu que ces lois, si odieuses qu'elles fussent, n*en seraient pas moins obligatoires pour ses ministres qui devraient les appliquer, telles quelles, sans y ajouter^ ni retrancher ; — ils ne sauraient, sans prévariquer ou excéder leur pouvoir, corriger leurs dispositions, car ils sont institués pour juger suivant la loi et non pour s'en faire les juges : — dura lexsed lex : — qu'on me pardonne ces redites de palais.
La prescription de l'article 2 est alors inutile, sinon contradictoire : — de deux choses l'une, en effet :
Ou le législateur a donné à sa loi une action rétroactive, ou non.
Dans le premier cas, les juges, obligés par le texte, devront en réaliser les effets légaux même les plus rétroactifs, au mépris de Tarticle 2 dont la disposition impuissante sera alors forcément violée ;
Dans le second, qu'ont-ils à faire de sa règle; — le texte de la loi, ne comportant pas une application rétroactive, avertira suffisamment les juges de ne pas lui donner des effets rétroactifs.
Mais c'est dans le doute, dira-t-on, c'est lorsque le texte de la loi n'en précise pas nettement la véritable portée, que la prescription de l'article 2 est utile ; — c'est pour ce cas qu'elle a été édictée; elle n'a pas d'autre but que de dire aux juges, ceci : — « Si la portée de la loi est indécise, ne lui supposez jamais « une pensée rétroactive. »
Voilà donc où on en est réduit pour justifier notre article 2 : — à convenir que sa disposition serait inutile si le législateur n'ignorait pas — ce qu'il devrait surtout connaître — l'art de faire des lois dont la portée ne fût jamais douteuse.
22. Je puis ici donner cette assurance que tel serait le résultat de l'application de notre système de rédaction législative; — nous n'avons plus dès lors à nous préoccuper d'une maxime que nos formules rendront complètement superflue. — Elle ne contientpas d'ailleurs, pour nous, cet animus Ze^/ts, l'ordre législatif, duquel on puisse extraire une véritable règle d'action pour les juges; — cela ne veut pas dire cependant qu'il ne puisse pas s'en rencontrer dans la ligne des idées qu'elle confine ; — car il est sur ce point des lacunes que nous essaierons, par elle, de combler.
Quoi qu'il en soit, je crois avoir suffisamment démonti-é, ce que j'ai avancé plus haut, que l'article 2 du Code Napoléon se justifiait mieux par les précédents de notre histoire, que par les principes supérieurs de la législation; — il nous reste à l'étudier dans sa construction et dans ses termes, ce qui nous donnera lieu de remarquer que la forme aphoristique n'est pas toujours le signe de la perfection dans les lois.
23. Il ne suffit pas d'inscrire deux lignes dans un Code et dé dire : voilà la loi, pour que la loi soit; il faut surtout que la disposition contienne une pensée et que cette pensée soit une loi, c'est-à-dire une règle d'dction (1), sans quoi, et quel qu'en soit le tour pittoresque ou souverain, la phrase risque fort de n'être qu'une lettre impuissante sur laquelle la jurisprudence s'épuisera en vains efforts pour y découvrir le vouloir législatif.
Belle ti^te, il est vrai, mais de cervelle point. Combien de belles lois sont vides en ce point !
Le trop séduisant article 2 de notre titre préliminaire, me parait être de ce nombre; — il est en effet peu d'articles qui réunissent mieux que lui les qualités extérieures d'une loi supérieurement rédigée : — simplicité, précision, brièveté, tout y est, excepté le vouloir législatifs la règle qui constitue la loi, aussi a-t^il fait autant l'admiration que le désespoir de ceux qui ont tenté d'en préciser la portée et la force pratique.
Pesons en bien les expressions.
La loi 00 dispose que pour Vayenir.
Quoi de plus simple ? Quoi de plus net? Oui, mais où voit-on ici une règle d'action ? Quelle est l'action que ce paragraphe prévoit, commande ou défend ?.. Sous sa majesté d'aphorisme, je ne découvre, quant à moi, qu'une affirmation de cette vérité assez banale : que les lois régissent l'avenir et l'avenir seulement, ce qui est le propre des lois, ainsi que nous l'avons précédemment fait remarquer (V. ci-dessus, n® 15) et ce qu'il n'était pas nécessaire dédire, après l'article premier, pour que cela fl!kt.
Mais le plus diCGcile n'est pas encore là ; — les six mots qui suivent ont donné aux commentateurs bien d'autres tortures. La loi n*a pas d'effet rétroactif.
Affirmation encore d'une vérité., qui n'est pourtant qu'à
(1) V. ce que nous avons dit du caractère des lois sous le rapport de leur dis|)osition et de leur sanction dans notre deuxième partie et infra, m S8.
moitié vraie. — Car il faut ici distinguer : — la loi n'a point d'effet rétroactif, 1orsr|ne le législateur le lui a l'efusé ; — elle en a, dans le cas contraire.
Quoi qu'il en soit, c'est sur la portée juridique de ces dernières expressions que s'est donné champ l'esprit de controverse: Effets rétroactifs ! que faut-il entendre par là ? en quoi peut consister l'effet rétroactif d'une loi ^ contre quelle situation juridique, contre quels rapports, contre quels actes antérieurement formés doit-elle réagir pour être accusée d'agir en arrière ?
La loi rétroagit, dit-on, lorsqu'elle porte atteinte à un droit acguîs... Voilà deux mots qui, pourFobscurité, valent amplement les deux autres.
Qu'est-ce qu'un droit acquis? — Depuis soixante ans que la question est ix)sée, on est encore à chercher une réponse, ce n'est pas que nos docteurs soient restés coi, au contraire, plus de vingt volumes ont été publiés sur ce sujet, mais c'est que chacun a donné sa définition, en démontrant si bien l'inexactitude de celle des autres, qu'on ne sait encore aujourd'hui laquelle est vraiment la vraie.
.24. Le droit acquis est, pour l'un, celui qui est entré dans notre patrimoine, dont nous sommes investis et qui ne petit nous être enlevé j^cii" «'^ tiers.
Vérifions.
Lr liberté uaturelle, le droit d'aller et de venir, sont bien des droits acquis, nos constitutions ont môme pris soin de nous les garantir; — le droit de propriété en est bien un autre, il n'en est pas dont on puisse être mieux investi. — Croit-on cependant qu'une loi qui viendrait y porter atteinte serait une loi rétroactive? — ce serait une grave erreur.
Exemples : — J'ai très légalement acheté un immeuble rural ; — une rivière le traverse, un bois l'embellit, et je confine une forêt de l'Etat ; — mon contrat m'assure la jouissance de tous les droits de mon vendeur, nous sommes en 1788, et il avait des droits superbes; mais voilà que, dix, vingt ou trente ans après, une loi est promulguée qui m'interdit ou réduit mon droit
acquis de pécher dans ma rivière , de chasser dans mon bois, une autre m'interdit en outre d'y conduire et faire paître mon troupeau, une troisième enfin soumet mon fonds à une servitude légale d'irrigation ou de hallage, et me défend d'y construire une usine et des fours, à cause du voisinage de la forêt de l'Etat. — Si des lois portent atteinte à mes droits acquis de liberté et de propriété, ce sont bien ces lois-là, elles se justifient, je le sais par de très bons motifs ; en suis-je. pour cela, moins dépouillé, moins diminué dans mes droits acquis? Pourrais-je accuser le législateur d'avoir ainsi fait des lois rétroactives? — nullement: — ces lois sont purement et simplement des lois restrictives de mes droits, comme d'ailleurs toutes les lois qui en réglementent l'exercice : — si de « porter atteinte à un droit dont nous sommes investis et qui ne peut nous être enlevé par un tiers, comme le dit la définition, constituait la rétroactivité, il est bien peu de lois qui ne fussent rétroactives (1).
Une autre loi, supposons-la émanée d'une crise socialiste, porte expropriation sans indemnité, au profit de l'Etat, d'un cinquième de toutes les propriétés boisées de plus de 100 hectares, à l'effet de constituer un nouveau domaine national de garantie, et ordonne en outre, à l'imitation du jubilé judaïque, qu'il soit fait entre les dififérents membres de chaque famille un partage égal de toutes leurs propriétés, pour rétablir entre eux l'égalité de fortune. — Tous les actes antérieurs de partage sont annulés... Ce sera là certainement une loi inique et spoliatrice, mais non une loi rétroactive, bien qu'elle porte atteinte à des droits antérieurement acquis en vertu de partages et de conventions très légalement formés, — car elle n'annule pas ces partages et ces conventions daA^s le passé à partir du jour de leur confection, — mais seulement pour V avenir et à partir de la promulgation de la loi. — En respectant la jouissance antérieure des possesseurs des biens remis en partage (2), la loi ne réagit pas en arrière.
(1) y. Dalloz, répertoire alphabétique. Vo lois, n» lOS. (S) Pour que cetteloi pût être avec raison taxée d'être rétroactive, il faudrait que, remontant au principe de chaque possession, elle eu annulât le titre, et
Qii^ine autre loi réduise la durée de l^isufruit légal des pères sur les biens de leurs enfants mineurs, ou le leur retire, elle ne sera pas davantage une loi rétroactive (1), bien que, de Taveu de tous, cet usufruit légal, une fois ouvert, constitue un droit acquis.