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Passons à une autre définition

Le droit acquis, enseignent d'autres auteurs, est celui qui est transmissihle aux héritiers et qui est dans le commerce. — Si cette définition était la vérité, il faudrait rayer de la liste des droits acquis, le droit d'usage, — le droit dliabitation, — le droit de la femme mariée de demander la séparation de biens; — celui de faire révoquer une donation j^our cause d'ingratitude, etc., etc., attendu qu'ils ne sont pas transmissibles aux héritiers et ne sont pas dans le commerce ; et cependant bon nombre de docteurs les considèrent comme des droits acquis parce que « nous en sommes investis, appropriés, ainsi que l'exige la définition précédente, et qu'ils sont dans notre jyatrimoine ».

Et la majorité, la puissance paternelle, la filiation? y at-il des droits acquis sous ces expressions dont la portée est elle-même peu définie? — Grandes controverses sur toute la ligne : — on discute sans s'entendre, on se réfute sans se comprendre ; — une théorie en repousse une autre, laquelle succombe sous le choc d'une troisième et ainsi de suite : — ici la majorité, la nationalité, la qualité de père et de fds, sortent de la classe des droits pour se ranger dans la subtile catégorie des états, des aptitudes, des capacités et des concessions de la loi, que le législateur peut à son gré étendre ou restreindre sans pour cela rétroagir. Puis apparaissent les faibles etles fortes attentes et les expectatives plus ou moins réductibles, qui s'en viennent rompre des lances dans le champ non clos de la discussion, sans

obligeât, par suite, les possesseurs des biens soumis à un nouveau partage, à restituer les fruits des biens que ce nouveau partage ne leur attribuerait pas. (t) Sic MM. Aubryet RaUySurZacharise, édit. 1850, p. 6t. Demolombe 1. no i5. Voir infra, n» 55 et note.

y faire mieux la lumière; — que de mauvais arguments, d'arbitraires distinctions et de fines subtilités sont restés dans cette mêlée soulevée par l'article 2.

L'expérience a prononcé, n'insistons pas davantage, et concluons qu'une dispobition aussi difficile à appliquer qu'à entendre, n'est pas une loi française, mais une maxime romaine, un précepte dont la place est partout ailleurs que dans un Code, une proposition enfin qu'il serait sage d'écarter afin de ne pas contraindre plus longtemps la jurisprudence à l'incubation d'un texte qui ne contient aucune règle pratique d'action*

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