Acte ili* «lou-^Mili'menl i\o< père, mère, asc^Midanl
Akt. '2. (Art. 184 et suiv. C. X.) — Les notaires, dans leur arrondissement, devront ,
A la requête de qui leur demandera de constater, par acte authentique, leur consentement à un mariage projeté :
1» Se refuser à constater ledit consentement si les comparants
nejustifu'nt pas de leur identité, de leur qualité, et ne déclarent
pas, devant I'm , consentir au mariage dont il s* agit;
'2^ Dans le cas contraire, dresseur acte authentique contenant :
a). — Les noms, ])rénoms, profession et domicile des
comparants et des témoins ; 6). — La constatation d(* la déclaration fornielle diJ
consentement donné par les comparants; c) . — p]t les noms, prénoms, profession et domicile des futurs conjohits au mariage dest^uels est donné le consentement.