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GODE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS

L'art . I . Sera placé l'Kalcmenl en léto du Code des officiers ministériels. De l'an. 1 à Tari. 238, il n'est que les dispositions ées art. 102, 110 et 172, qui puissent dégager dos lois utiles pour les officiers ministériels.

Nolilicaliun à domicile.

Art. i. (Art. 102-110, C. N.) — Les officiers ministériels devront :

Pour les significations, à domicile, qu'ils auront à faire des actes leur ministère.

Signifier lesdits actes aux lieux indiqués dans Tart. 103 du Code des juges, comme étant le lieu où se trouve le domicile des personnes auxquelles lesdits actes doivent être notifiés.

Oppositions à mariage.

Art. 2. (Art. 172, CN.) —Les officiers ministériels devront, A la demande de qui les requerra de signifier un acte d'opposition à im mariage publié :

1» Rédiger, le jour même, l'acte d'opposition, lequel contiendra, à peine de nullité, les énonciations suivantes, outre les énonciations ordinaires :

a). — L'énonciation de la (pialité qui donne au requérant le pouvoir de former opposition , et des circonstances qui lui confèrent ce pouvoir, lorscpie l'opposition est formée par d'autres que par les ascendants de l'un des conjoints ; h). — Au cas où l'opposition est faite par un procureur fondé, la qualité du requérant et la mention de l'acte authentique de procuration spéciale; c). — Election de domicile dans le lieu où le mariage

doit être célébré ; (i), — Les motifs de l'opposition, à moins que l'opposant ne soit un ascendant de l'un d(îs futurs époux, auquel cas l'indication de sa qualité suffit; e), — La signature, sur l'original, d(»s opposants ou da leur fondé de pouvoirs ; 2® Et signifier le lendemain, au plus tard, les copies également signées par l'opposant ou son fondé de pouvoirs avec copie de la procuration , a). — A la personne ou au domicile des futurs conjoint, 6). Et aux officiers de l'état civil compétents pour procéder à la célébration du mariage.

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