CODE DES SANCTIONS CIVILES
OU Vm délita civils oa qoasl délits.
Le Citoyen non fonctionnaire qui fait ce que la loi hii défend et le Fonctionnaire qui ne fait pas ce qu'elle lui commande se permettent, Ynn et Tautre, ce qui ne leur est pas permis ; — Faction du premier, aussi bien que l'inaction du second sont des faits qui se produisent alors en dehors de leurs droits et par conséquent contre le droit; — ils constituent quelquefois le délit et toujours la faute.
Si cette action ou cette inaction occasionne un dommage , un dédommagement est du aux intérêts lésés ; — ainsi le veulent la justice et le principe protecteur de la garantie sociale des droits de chacun et de tous. — Ce dédommagement ne peut régulièrements'obtenir que par l'intervention de l'autorité publique^ laquelle ne doit l'accorder que si une loi lui commande de condamner à des dommages-intérêts quiconque^ par son fait on par sa faute, aurait occasionné tm préjudice à autrui..
Cette loi se trouve dans le chapitre 2 du titre 4 du livre IIJ, (art. 1382 et suivants) du Code Napoléon, nous voudrions placer les dispositions qui s'en déduisent en tê^te du Code des sanctions civiles, elles sanctionneraient au point de vue des intérêts privés toutes les lois prohibitives d'actes à effets indirects et toutes les impérations qui régissent les fonctionnaires.
Nous allons essayer de dégager celles dont la complète démonstration de notre théorie législative exige la manifestation par nos formules des lois civiles à form.es pénales ; — elles formeront le titre préliipinaire de notre Code ; — après , viendront les prohibitions spéciales , soit aux citoyens , soit à chaque ordre particulier de fonctionnaires et prévoyant ceHains faits préjudiciables, déterminés, dont l'intérêt général récla-
merait la répression.
Titre préliminaire : — Les dispositions à classer sous ce premier titre seront génércUeSy sous le rapport des personnes ; elles concerneront, nous venons de le dire, les citoyens et les fonctionnaires et se rapporteront à ceux de leurs actes qui seraient de natura à porter sans droit un préjudice à autrui.
Que Tacte ait été omis ou commis sans droit [qui suo jure utitur non facit injuriant) et qu'il ait occasionné un préjudice, telle est la double condition deTapplication des lois pénales à sanctions civiles. — Sous les désignations usuelles de délits civils et de quasi délits , les cinq articles de notre titre préliminaire vont prévoir et punir cinq moyens de dommage, savoir :
1** La commission des actes qu'on fie peut ou qu'on ne doit pas se permettre, — abus de pouvoir ou actes arbitraires: — en reproduisant les expressions ne peut ou ne doit caractéristiques des lois civiles , l'article i,qui punira ces actes , sanctionnera du coup par surcroit , totites les dispositions par' lesquelles les lois civiles apportent des restrictions à la liberté contractuelle des particuliers sous sanction de nullité. (Voir art. 6, a. Lois civiles.
2° Le refus d'exécuter une convention légalement formée ; art. 2.
3® Vadoption d'une procédure irrégulière ,soit à l'occasion de l'exercice d'un droit ou de l'exercice d'une fonction ; art. 3.
à^ Enfin , tout acte qtielconque du moment où il porte préjudice; art. 4.
L'auteur responsable en doit la réparation ; les articles 1 à 5 ci-après , le condamnent , à cet effet, à payer dans un temps déterminé , aux parties intéressées et sur leur demande :
i^ D'abord une indemnité pécuniaire dont le tribunal déterminera la quotité, d'après la perte subie et le gain manqué (LurCrum cessansj dammum emergens). — 2o Ensuite et en outre : Les frais qu'auront entraînés le rétablissement des lieux et des choses ou la réformation des actes irréguliers , la résolution des contrats ou leur exécution forcée par autrui, ou les procédures recommencées, etc., etc.
Le tout sans préjudice des peines disciplinaires que les fonctionnaires auraient encourues pour inobservation de la loi et de leur prise à partie en cas dé dol, de fraude ou d'abus.
L'art. 5 prescrira ensuite aut juges de prononcer l'exécution des condamnations à des dommages-intérêts par la voie de la contrainte par corps, lorsqu'une intention frauduleuse ou malfaisante aura présidé h l'accomplissement des actes préjudiciables. — Cet article sera, par sa généralité, applicable à tous les actes dommageables et dans toutes les situations: — malitiis non est indulgendum , — à tout dommage , il faut un dédommagement, à toute malice une peine; -— nous ne saurions en conséquence approuver la suppression absolue de la contrainte par corps. — Cette dure voie d'exécution me paraitrait devoir être réservée aux cas où s'est produit, avec intention de nuire , un acte préjudiciable prévu par une loi pénale ou une loi civile. — Elle distinguerait les délits des quasi-délits»
Sous le mérite des observations qui précèdent, voici quelle serait, dtns notre système , la rédaction des prohibitions dont nous venons d'indiquer les linéaments.