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TITRE PRÈLIIIINAIRE. DÉLITS CITILS ET QUASI DÉLITS

i. 9«mI BéUto,

Actes excédant la capacité civile.

Art. 1. (Art. 1382, C. N.) — Quiconque aura causé, sans droit , un préjudice à autrui , en faisant un acte qu'il ne pouvait ou ne devait |yas légalement se permettre sera , sur fa démande des parties intéressées , condamné par le tribunal compétent :

1* A payer aux parties lésées , dans le délai de 6 mois , une indemnité pécuniaire que le tribunal arbitrera d'après la perte ou le mal subi et le profit manqué par suite de l'acte passé ou accompli ;

2* Au paiement des frais qu'auront entrainés l'annulation ou la réformation des actes accomplis contrairement à la loi ou le rétablissement des lieux et des choses dans leur premier état.

Refiis de satisfaire à ses engagements.

Art. 2. (Art. 1136. 1142, 1146, C. N.)—Quiconaue aura causé, sans droit, un préjudice à autrui , en refusant <f exécuter une convention légalement consentie par lui ou par ceux dont il

exerce les droits et doit exécuter les obligations, sera, sur la demande des parties intéressées, condamné par le tribunal compétent :

i^ A payer aux parties lésées, dans un délai de 1 à 6mois^ les frais qu'aura entraîné la résolution de ladite convention ou son •exécution par des tiere ;

2' Et, en outre , à payer dans le ui^nic délai, aux mêmes parties, une> indemnité pécuniaire que le tribunal arbitrera d'après la perte ou le mal subi et le profit manqué par suite de Tinexécation de la convention ou de sa résolution (1).

Arti's accomplis coulrairemeril aux lois.

ÂUT. 3. — Quiconque aura causé, sans droit, un préjudice à autrui en procédant contrairement à la loi ou sans en remplir les conditions ou formalités, soit dans l'exercice de ses droits, soit dans l'exercice de ses fonctions , sera , sur la demande des parties intéressées , condanmé par le tribunal compétent ;

1«* A payer aux parties intéressées, dans le délai de un à deux mois, les frais <)u'aura entraînés l'annulation ou la réfomiation des actes irréguliers, ainsi que les frais des actes ou procédures nécessaires pour rétablir les choses en leur état régulier;

t2" Et, en outre, à payer, dans le même délai, aux mêmes parties, une indemnité pécimiaire que le tribunal arbitrei^a d'après la perte subie ou le gain manqué par suite de l'irn^gularité desdits actes [2). . * -

Sans préjudice des peines disciplinaires que les fonctionnaires ou officiers ministériels animaient encourues pour inobservation «le la loi.

Dommage cause (l'uuo. majiii';rc quelconque.

AiiT. 4. (Art. 13812, C. N.) — Quiconque aura causé, sans droit, un préjudice à autrui, par quelque moyen que ce soit, sera sur la demande des parties intéressées, condamné par le tribunal compétent :

lo A rétablir, à ses frais dans un délai déterminé, les lieux. , les choses et. les personnes dans leur premier état ou situation , ou à payer, dans le délai de 1 à G mois, aux parties intéressées, . la somme que le tribunal arbitrera pour ce rétablissement ;

2' fAy en outre, à payer, dans le même délai, aux mêmes .parties , .les dommages-intérêts que le tribunal arbitrera s'il y a lieu.

Sans préjudice des peines qui auraient pu être encourues à

<l) (i) Pour roux que la répétition de celle disposition ciboqiMiFait, twns ferons observer qu'elle sérail réduite à ces mots : des dommages-intérdu , ««i, parvenus dans la confection du CoiL) des ju^t^s à Tindication des règles qu'ils devraient suivre au sujei des actions civiles, nout; avions déjà oianiCêslê Kpres- Vrîptfoh qui leur commanderaK delixer le montant de l'indemnité pémniaire. d'aprte la perte ou le mal subi ou le profit, manque par suite du lait ou de rinaclion préjudieiable.

raison du fait préjudiciable, s'il constituait un crime, un délit ou une coAtravention.

a. DéUts ClvUs.

Dommage causé méchamment d'une manière quelconque.

Art. 5. (Art. 1382. Arg. Art. 2059 et suiv. C. N. et Art. 905 C. de proc. civ.) — Quiconque aura, avec intention de nuire, causé, sans droit, un préjudice à nutrui de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, sera, sur la demande- des parties intéressées , condamné par le tribunal compétent : -

1« Aux restitutions, rétablissements de lieux , de choses et de personnes et aux réparations civiles que lé fait comportera conformément aux dispositions qui précèdent,

2* Età^tre ensuite incarcéré et détenu dans la prison civile pour dettes, conformément aux lois sur la contrainte par corps, pendant le temjps que le tribunal fixera, s*il n'a pas été , dans le» délais fixés , satisfait aux condamnations prononcées.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas déduites de Irt partie du Code Napoléon à laquelle nous avons borné notre application expérimentale, mais des principes généraux en matière de délits civils et de quasi . délits , — Ces dispositions étaient nécessaires pour faire comprendre notre système de sanction exposé dans notre première partie.

Nous passons maintenant aux articles 1 à 228 du Code Napoléon. — Quelles prohibitions comprennent-ils qui puissent faire l'objet d'une disposition prohibitive civile à formule pénale ?

ni

Dans- le titre préliminaire du Code Napoléon , pas plus que dans lé titre premier de son premier livré, on ne rencontre un article ayant pour but de défendre aux citoyens un acte à effets directs de nature à constituer un délit civil ou un quasi délit.

Quant à ces prescriptions que les fonctionnaires pourraient Violer par une inaction bu un refus préjudiciable , elles sont toutes déjà sanctionnées par la disposition de l'art. 3 qui préeède.

Dans le titre deuxième, nous ne trouvons que les articles 51 , 52fetl76 dont les dispositions spéciales pouvaient peut-être se classer dans le présent Code, nous disons peut-être , car sans

forcer la lettre des articles du titre préliminaire , leur rédaction est assez large pour comprendre les actes prévus par ces articles 51, 52 et 176 — nous allons en donner cependant la rédaction à nouveau puisque les auteurs du Code les ont laissés subsister à côté de l'article 1382 dont la généralité les absorbait également.

Fautes ou faux des officiers de l'état-civil.

Art. 6. (Art. 51 et 52 C. N.) — Les officiers de Tétot civil ou tous autres dépositaires des registres ou actes de l'état dni qui auront causé, sans droit, un préjudice à autrui,

Soit par TefTet, conséquence ou suite des faux , altérations ou surcharges qu'ils auront commis ou laissé commettre ^ur les actes ou registres de l'état civil ;

Soit par suite de l'inscription de ces actes sur une feuille volante ou autrement que sur le registre à ce destiné ;

Soit par TefTet ou conséquence d'un accident, autre que ceux de force majeure à la suite desquels lesdits registres ou actes auront disparu , se seront dégradée ou seront devenus incomplets ou illisibles ;

Seront condamnés par le tribunal compétent , sur la demande des intéressés,

1* Au rétablissement des actes et aux frais qu'entraîne ce rétablissement;

2^ A tels dommages intérêts que le tribunal arbitrera au profit des parties lésées,

3u Et, si le fait préjudiciable a été commis avec intention de nuire, à l'exécution du jugement par la voie de la contrainte par corps , conformément à l'art. 5 ci-dessus.

Actes d'opposition à mariage nuls » Responsabilité def huissiers.

Art. 7 (Art. 176 C. N.) — Les huissiers qui, faute de se conformer aux dispositions de l'art. 176, seront causes qu'un acte d'opposition à mariage par eux signifié a été déclaré nul , et aura ainsi causé un préjudice à l'opposant, sera, sur la demande de ce dernier, condamné par le tribunal compétent,

lo A payer à l'opposant le montant des frais par lui exposés dans l'instance à laquelle a donné lieu la nullité de l'acte d'opposition.

2» A lui payer en outre, pour la réparation une indemnité pécuniaire que le tribunal fixera d'après le préjudice causé,

3o Et s'il y a lieu , à l'interdiction de son ministère pendant le temps que le tribunal déterminera.

Dans le titre des hypothèques que nous avons soumis à notre j^stème de rédaction, et dont on trouvera plus loin les dispositions, nous trouvons deux articles prévoyant deux délits civils, sous le nom de stellionnat, ce sont les art. 2050 et 2136. On nous permettra d'en réunir ici, par anticipation, les prohibitions dans l'article suivant, dont la place naturelle est dans le présent livre des lois pénales.

Cas de siellionnal.

Art. 8. (Art. 2059, 2136, C N.) — Quiconque, avec intention de nuire aura causé sans droit un préjudice à autrui.

Soit en présentant comme libres des biens hypothéqués;

Soit en déclarant des hypothèques moindres que celles dont ces biens étaient chargés;

Soit en conférant une hypothèque sur un immeuble qu'il savait ne pas lui appartenir, et, sur lesquels il n'avait pas mandat de conférer hypothèque par le propriétaire.

Soit en consentant ou en laissant prendre sur ses immeubles des privilèges ou des hypothèques sans déclarer qu'ils étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes mariées ou des mineurs ou des interdits : Lorsque étàntle mari de ces femmes ou tuteur de ces mineurs et interdits il aura manqué de requérir ou de faire faire les inscriptions de leur hypothèque , sur ses immeubles;

Sera condamné par le tribunal compétent , sur la demande des intéressés :

lo A tels dommages-intérêts que le tribunal arbitrera au profit des parties lésées.

2» Aux frais des instances auxquelles leur faute aura donné lieu ;

3* Et, en outre, à l'exécution des condamnations ci-dessus

rr la voiQ de la contrainte par corps, ainsi qu'il est dit en l'art, ci-dessus.

Les six premiers titres du Livre I du Code Napoléon, présentent peu de dispositions desquelles on puisse dégager des prohibitions à classer dans le code des délits civils et des quasi délits,.. On en trouverait davantage dans les titres suivants et plus encore dans Içs titres du Livre II concernant les biens ; mais comme nous avons limité notre démonstration expérimentale au titre du mariage et des hypothèques, que nos forces et nos occupations ne nous permettaient pas de dépasser, nous nous bornerons à indiquer ici les articles du code de 1804 qui nous paraissent contenir des probi-

bitions d'actes à effets directs à pouvoir se claisser dans le code des délits cioils et des quasi délits», ce sont :

1o Les art< 371 à 382 concernant la puissance paternelle;

'2« Les art. 554, 555, 570 et 577 concernant le droit d'accession ;

3«> Les art 592, eÛO, 605, 617 et 618 concernant l'usufruit;

4« Les art. 640, 643 et 644 concernant les servitudes;

5« Lés art. 657 à 660, 062, 671 à 679 concernant la mitoyenneti';

6o Les art. 681 concernant Tégoiit des toits ;

7o Les art, 701 et 702 sur Tusage des servitudes.

Au fond de ces articles ou dans les pensées qui les confînenl, s'entrevoient des prohibitions de faits, d'actes à effets directs et dont- }nageahles^ des restrictions de la liberté naturelle d'agir, de faire ou de jouir de sa chose dont les violations préjudiciables ne sont pas assez graves pour faire l'objet de dispositions pénales ; et que le législateur se borne à sanctionner par les peines civiles : des dommages-intérêts, des déchéances de droits, des rétablissements de lieux et de choses

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