‹ Science nouvelle des loisChapitre 77 sur 96 · I. CODE DBS LOIS PÉNALBS Coaeemaiit les citoyens · texte numérisé non relu

I. CODE DBS LOIS PÉNALBS Coaeemaiit les citoyens

De l'art. 1 à l'art. 228 du Code Napoléon on ne trouve que les articles 6, 17, 55, 56, 58, 192, 193 qui puissent donner des dispositions de nature à pouvoir prendre place dans le Code des lois pénales concernant les citoyens.

Leur rédaction à nouveau, suivant notre formule, depuis longtemps en usage d'ailleurs , est des plus facile.

ArtteleS.

L'art. 6 du Code Napoléon déclare nulles les conventions privées par lesquelles il pourrait être dérogé aux lois intéressant l'ordre public. A bien: pénétrer dans la pensée de cet article on y découvre l'idée d'une disposition pénale ; — il suffît pour s'en convaincre de se poser cette question : — comment pourrait-on , par une convention , par un accord entre une ou plusieurs personnes, déroger à une loi pénale 7 — Et l'on entrevoit immédiatement une série de conventions ténébreuses, de pactes secrets, comme des complots, ayant pour objet des faits prévus et punis par les lois répressives : — Mandats , commissions criminelles, promesses qui rentrent plus ou moins dans cette catégorie de faits qui constituent la complicitéy les provocations coupables, les propositions de complots , les concerts frauduleux, les offres agréées des corrupteurs, les subornations de témoins , etc., etc. Les auteurs du Code pénal de 1810 ayant ainsi dispersé, dans des dispositions diverses, les prévisions de délits et de crimes comprises dans la pensée de l'art. 6 et n'en ayant pas déduit une prohibition générale, nous nous abstiendrons comme eux de proposer ici une prohibition synthétique des cas particuliers qu'ils ont prévus, ce serait entreprendre sur le Code pénal dont la révision ne rentre pas dans les lignes de notre démonstration. — Nous passons en conséquence à la rédaction de l'art. 17.

Services militaires -^ Établissement à TÉtranger — Naturalisation.

Art. 1. (Alt. 17. C. N.) — Les Français qui seront reconnus avoir :

Soit accepté, sans autorisation de TEmpereur, des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, ou du service militaire chez l'étranger, ou leur affiliation dans une corporation militaire étrangère;

Soit fondé à Tétranger, sans esprit de retour, un établissement qui n*aura ni un but, ni un caractère commercial;

Soit acquis leur naturalisation en pays étranger;

Seront déclarés par jugement, soit d'office, soit sur la demande de toute partie intéressée, avoir perdu leur qualité de Français.

Art. 55, 56 et 58. — Le Code pénal de 1810 a sanctionné les prescriptions de ces articles par des dispositions à la rédaction desquelles nous n'avons rien à reprendre. — Le législateur, nous l'avons dit plus d'une fois , est depuis longtemps en possession des formules rationnelles pour la manifestation des loî.s pénales ; — nous nous bornons 'donc à renvoyer aux articles 346, 347, 358 et 359 du Code pénal.

Mariages clandestins ou par Maire incompétent.

Art. 2. (Art. 192 D. N.) — Quiconque sera reconnu avoir obtenu ou consenti à ce qu'il fût procédé clandestinement à son mariage , ou au mariage de son lils ou fille ou à ce qu'il y fût procédé publiquement dans une commune où ni l'une, ni l'autre partie contractante n'avait son domicile ou une résidence réelle et effective do 6 mois, sera condamné à une amende proportionnée à sa fortune.

Mariages sans publications préalables.

Art. 3. (Art. 193 C. N.) — Quiconque sera reconnu avoir obtenu ou consenti qu'il fût procédé à son mariage , ou au mariage de ceux qui sont sous sa puissance , lorsque ce mariage n'a pas été précédé de deux publications , ou d'une publication en cas de.dispense de la seconde , ou lorsqu'il a été célébré sans que les intervalles pour les publications et célébration du mariage aient été obsenés , sera condamné à une amende proportionnée à sa fortune.

II« GODE DES LOIS PÉNALES Concernant les fonetlonnalrea

La formule des lois impératives qui régissent les fonctionnaires a cela de particulièrement commode qu'elle permet de les sanctionner toutes par une seule disposition pénale , il n'y a pour cela qu'à rappeler, dans sa rédaction, l'expression doit, devront ou devra qui en est la caractéristique.

Voici cette disposition qui naturellement s'impose comme le premier article du Code pénal des fonctionnaires .

Art. 1. (Art. 50 C. N.) — Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire (agent, expert, etc.) qui sera convaincu d'avoir manqué à ses devoirs en omettant ce qu'il devait faire ou en faisant plus ou moins ou autrement qu'il ne devait, en vertu de la loi de son ministère ou de sa fonction, sera puni :

l® de 1 jour à 6 mois de prison et de 4 fr. à 1 ,000 fr. d'amende;

2® Ou, s'il y a lieu, de peines disciplinaires sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Cette disposition sanctionne bien d'une manière générale l'art. 1 du Code Napoléon. Il en est toutefois une autre qui , pour mieux assurer l'exécution des devoirs que cet article impose aux fonctionnaires, pourrait ici, au second rang, trouver sa place; le Code pénal de 1810 nous en fournit les données dans ses articles 124 et 130. — Ces articles concourrent, en effet, par plus d'un point, à fortifier la force exécutoire de l'art. 1 du Code Napoléon et de la règle impérative qui s'en dégage : ils déclarent, par le § I«' de l'art. 127, certains magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif coupables de forfaiture à raison des mesures ou délibérations qu'ils viendraient à prendre, pour arrêter ou suspendre l'exécution des lois ou affaiblir leur autorité. — Cette incrimination qui rappelle les excès et les abus d'une époque dont le retour, je crois, n'est plus à redouter, n'a rien perdu de son utilité préventive, il n'y aurait qu'à en généraliser les expressions pour satisfaire sur ce point aux conclusions de la lx>gique.

De la mise à exécution des lois.

Art. 2. (Art. 1, 5, C. N. Art. 427 et 130 C. pénal.) —Les ministres et grands dignitaires de l'empire, — les magistrats de Tordre administratif ou judiciaire et tous autres fonctionnaires ou agents du pouvoir exécutif,

Qui se seront immiscé volontairement dans Texercice du pouvoir législatif ou qui en auront paralysé les actes, hors des cas prévus par la loi,

Soit au moyen de règlements contenant des prohibitions ou impérations ou interprétations sous forme de lois ou décrets (sanction de Tart. 5 du C. N.),

Soit par des mesures destinées à arrêter ou à suspendre l'exécution d'une loi ou d'un décret promulgué , publié ou légalement rendu exécutoire.

Soit en provoquant des délibérations de cours , tribunaux ou autres corps judiciaires ou administratifs sur la question de savoir si les lois ou décrets promulgués doivent ou non être publiés ou exécutés, soit même en assistant à ces délibérations,

Seront déclarés coupables de forfaiture et punis de la peine de la dégradation civique.

Dans les titres du Code Napoléon que nous avons soumis à l'application expérimentale de notre système de rédaction , nous ne trouvons que les art. 68, 76 § 100, 156, 157, 176, 192 qui puissent être rangés dans le Code pénal des fonctionnaires. — Nous ne parlons pas de Tart. 4, concernant les dénis de justice, l'art. 185 du Code pénal en a formulé la pensée d'une manière rationnelle, nous n'avons pas à le reprendre pour le rédiger à nouveau.

Célébrations irréguliéres des mariages.

Art. 3. (Art 68 C. N.) — L'officier de l'état civil qui sera reconnu avoir procédé à la célébration d'un mariage avant que main levée de l'opposition formée contre ce mariage ne lui ait été notifiée, ou que l'opposant n'ait, devant lui, déclaré se désister de son opposition, sera condamné :

lo A une amende de 1 fr. 300 fr.

2^ Et s'il y a lieu à des dommages-intérêts.

Suite.

Art. 4. (76 § 10 C. N.) - L'officier de l'état civil qui sera reconnu avoir omis, en procédant à la célébration d'un mariage ou à sa constatation.

Soit d'inter}^ller les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage , si elles sont présentes , d'avoir à déclarei' s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de Taffirma-

tive, la date de ce contrat, ainsi que les noms et le lieu et la résidence du notaire qui l'aura revu (1);

Soit d'énoncer dans l'acte de célébration la déclaration faite par les parties à l'interpellation rappelée ci-dessus,

Sera condamné :

i° A une amende de 1 à 100 fr.

2^ Et s'il y a lieu à la rectification de l'acte de célébration.

Célébration des mariages sans consentement des ascendants.

, Art. 5. (Art. 156 C. N.) — Les ofificiers de l'état civil qui seront reconnus avoir procédé à la célébration d'un mariage contracté par un fils n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis ou par une fille n'ayant pas atteint 21 ans accomplis, sans le consentement de leurs pères et mères , aïeuls , aïeules , ou celui de la famille, dans les cas ou ils sont requis , ou sans que les consentements soient énoncés dans l'acte de célébration , seront condamnés :

1°* A une amende de 1 à 300 tr.

2<> Et, en outre, à un emprisonnement de 1 jour à 6 mois.

Art. 6. (Art. 157 C. N.) — Les officiers de l'état civil qui seront reconnus avoir procédé à la célébration d'un mariage par un fils majeur de 25 ans, ou une fille majeure de21 ans, sans le consentement de leurs pères, mères ou ascendants et sans que des actei* respectueux leur aient été signifiés conformément à la loi, seront condamnés :

lo A une amende de 1 fr. à 300 fr.

2° Et, en outre, à un emprisonnement de 1 jour à 1 mois.

Mariages clandestins ou célébrés par un Maire incompétent.

Art. 7. (Art. 193 et 165 C. N.) — L'officier de l'état civil

3ui sera reconnu avoir procédé clandestinement à la célébration 'un mariage ou d'y avoir procédé publiquement dans le cas où aucune des parties contractantes n'avait son domicile ou une résidence réelle et effective de 6 mois dans sa commune, sera condamné à une amende de 1 à 300. fr.

Mariage célébré sans publicatioas préalables.

Art. 8. (Art. 192 C. N.) — L'officier de l'état civil qui sera reconnu avoir procédé à la célébration d'un mariage qui n'a pas été précédé de deux publications requises par la loi , ou d'une publication en cas de dispense de la deuxième, ou d'avoir procédé à sa célébration sans avoir observé les intervalles prescrits dans les publications et célébration , sera condamné à une amende de 1 à 300 ft*.

Page 1