DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
On ne saurait trop le répéter : Il ne faut dans les Codes que lois !
Nous entendons par loi , une règle d'action , et par action , un acte extérieur de l'individu qui agit et qui veut ; — à ce point de vue du règlement de Tactivité individuelle , la loi ne peut que défendre ou commander des actes ; — nous l'avons, je crois, suffisamment démontré. — Les Codes ne devraient, en conséquence, contenir que des dispositions prohibitives ou impératives :
Prohibitives pour les citoyens , simples particuliers,
Impératives pour les citoyens fonctionnaires, agissant au nom et dans le cercle des intérêts généraux.
Elles ne sont pourtant pas rares dans notre législation , les dispositions qui n'ont d'une loi que le titre ou l'apparence.
Prenons quelques exemples dans le titre XVIII du livre III du Code Napoléon dont je vais tenter la rédaction à nouveau , suivant mes formules. — C'est le titre consacré aux privilèges ou aux hypothèques.
Art. 2092. — Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Cette maxime est fort honnête assurément : — un grammairien pourrait peut-être y trouver à reprendre (1), mais un moraliste applaudirait. — J'avoue , cependant , qu'une règle bien nette qui nous fixerait sur les moyens à employer pour contraindre nos débiteurs récalcitrants ou de mauvaise foi à remplir leurs engagements sur tous leurs biens, ferait bien mieux notre affaire. — Le législateur le dit plus loin, je le sais, et même ailleurs ; à quoi bon alors le conseil de cet article ? —
Sa disposition est un précepte dont ou aurait pu se passer , — sa place est partout ailleurs que dans un Code. On pourrait en dire autant de Tarticle qui le suit:
Art. 2093. — Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Le prix s'en distribue entre eux par contribution (c'est-à-dire proportionnellement au montant de hîurs créances), à moins qu'il n'y ait entre les créanciers dos causes Icgitimcs de préférence; — légitimes pour léfjales.
Proposition fort sage encore!... n'aimeriez-vous pas mieux pouitant, hommes pratiques, une disposition, longue ou courte, peu importe, qui nous énuraérerait bien nettement toutes les créances qui doivent être payées avant les autres et celles qui doivent être payées par concurrence et au marc le franc , et qui mettrait ainsi en action la règle restée à l'état de résolution et de programme dans cet article 2093 ? — Plus d'hésitations alors pour la distribution du gage commun ; plus de difficultés ; au lieu de laisser la jurisprudence faire la loi entre les prétentions opposées des intérêts en conflits, la loi serait toute faite et nous l'appliquerions... Il est vrai que sur ces points les guides ne manquent pas à la jurisprudence... L'art. 2094 lui enseigne cr que les causes de préférence sont les privilèges et les hiipothëques ; » que « les privilèges peuvent être sur les meubles ou les immeubles. » — L'art. 2099, « qu'ils sont généraux ou particuliers; y> — mais tout cela n'est pas et ne vaut pas le verbe qui commande ou qui défend et fixe les citoyens sur leurs droits et dicte aux juges leurs devoirs.
Que ces dispositions soient utiles; — je me garderai d'en disconvenir ; — si utiles néanmoins qu'elles puissent être , il n'est cependant personne qui n'eut pardonné au législateur de les avoir conservées dans les profondeurs de ses pensées à la condition d'en dégager les lois-règles d'action qu'elles contiennent; — rénumération des art. 2101, 2102 et 2^103 eut été complétée et divisée en deux articles consacrés, l'un aux privilèges sur les meubles; l'autre aux causes de préférence sur le prix des immeubles , deux autres articles, que Ton voudrait trouver dans le Code eussent déterminé le rayig des créances privilégiées entre elles relativement aux meubles, et relative-
ment aux immeubles, et la jurisprudence et ladoctt*ine n'^n seraient pas aujourd'hui à s'épuiser en efforts arbitraires d'un coté , pour découvrir, dansla définition de Tart. 2096, le secret des causes de préférence afin de fixer le rang des privilèges entre eux , et de l'autre, pour combler en cette matière les regret^rables lacunes de la loi.
Le chapitre des hypothèques n'est pas moins fécond que celui des privilèges en dispositions que nous voudrions voir éliminer.
- En première ligne , c'est l'art, 2H4 qui donne de l'hypothèque une définition dont chaque terme exige lui-même une définition.
Puis viennent les dispositions d'ordre des art. 21 15, 2ilt> et -i'énumération avec définition de l'art. 2117; — Les praticiens se passeraient-ils de commentaires pour comprendi*e «t préciser la portée de ces indications ?... Que dire ensuite de l'art. 2119. ^ Les meubles n'oiitpas de suite par hypothèque, i> est-là une loi française? est-ce même là du français?
Les professeurs et les étudiants de nos écoles feront certainement profit de ces archaïsmes , de ces indications , de ces propositions , de ces divisions et de ces définitions pour découvrir et suivre la tradition et les progrès historiques des théories législatives. — Mais encore une fois , la place de ces dispositions n'était pas dans le livre de nos lois civiles: — non erat hic locus! — Elle était dans l'exposé des motifs de la loi hypothécaire : — C'est en efiet dans cette annexe indispensable de chaque loi que devraient figurer les maximes, les propositions? les principes et tous ces articles qui, ne manifestant aucune règle pratique d'action , appartiendraient par leur but et leur pensée, à l'œuvre théorique et d'élaboration de la législation.
Nous verrions en conséquence, sans regrets, éliminer du Gode les articles suivants , savoir :
1« Les art. 2092, 2093, 2096 et 2104 qui expriment bien moins des lois proprement dites , que des maximes de droit ? des principes de législation et de morale que les traditions de la jurisprudence ont trop imposés au législateur de 1804; — la place de ces dispositions se trouvera dans la partie juridique
de l'exposé des motifs de la loi nouveUe quireprendraitànouTeaia la législation sur ce point; (V. 2^ partie n^ 64 à 09).
2* Les art. 2094, 2099, 2100, 2115 et 2120, qui sont uniquement des dispositions d'ordre pour la division plus théorique que rééHement pratique de la matière ; — le rédacteur de l'exposé des motifs ne sera pa^ embarrassé pour les enchâsser dans la partie analyiiqtie de cet exposé consacré à faire connaître les lignes générales du système de la loi ; (V. 2« partie, n' 69] .
3^ Les art. 2095 et 2114 qui donnent la définition un privi* lége et de l'hypothèque : — ils ont leur place toute trouvée au chapitre des définitions que devrait toujours contenir l'exposé des motifs; (V. 2' partie n^ 70 à 74).
Bien que notre système de rédaction puisse se passer de toute définition , nos dispositions portant presque toujours avec elles le sens et la portée de leurs termes, nous proposerions cependant de substituer aux définitions un peu trop abstraites des art. 2095 et 2114, les définitions plus pratiques que voici :
!• DéibUtloB des eréaaees prlvUéf lées
y On entend par créances privilégiées , celles que la loi désigne !^ur être payées avant toutes autres sur le prix des biens meubles ou immeubles du débiteur.
Le privilège est l'avantage qui résulte pour le créancier d'une créance privilégiée d'être payée, aidant les autres créanciers, sur le prix des biens meubles ou immeubles du débiteur affectés par la loi à son payement.
Je dis que le privilège est un avantage et non un droit , ainsi que le déclare l'art. 2095, et voici pourquoi:
Un droit, considéré dans celui qui l'exerce, n'est et ne peut être qu'un pouvoir d'action , puissance d'agir dont le principe réside dans sa personne ; — je l'ai établi ailleurs. — La priorité qui résulte du privilège se réalisant, indépendamment de la personne et de son action , par Yaction seule du juge qui , sur l'ordre de la loi, colloque les créances privilégiées en première ligne , la priorité , dis-je , est bien plus un effet attaché à la qualification légale de la créance, qu'à la puissance d'agir du créancier ; son rôle est ici tout passif ; — le pouvoir d'action est toute entier dans le juge qui examine , et détermine le
rang dçscréanœs; ce n'est pas, en effet, en vertu d'un droit direct que ce créancier obtiendra d'être payé avant les autres, mais en vertu du devoir imposé au juge par la loi ; — c'est l'effet de ce devoir accompli qui réalisera le bénéfice de préférence , lequel est ainsi bien plus un avantage , une concession de la loi, qu'un droit antérieur qu'elle consacre ou réglemente ; — en principe le seul vrai droit du créancier est d'être payé ; et chaque créancier a le même droit , le privilège est une exception au droit, c'est-à-dire une faveur ^ — le contraire d'un droit (V.no71.)
Il est vrai que du moment où la loi a établi des distinctions et imposé aux juges de faire entre eux des collocations par préférence^ le créancier peut exiger que le juge remplisse son devoir; — peutl — s'il peut légalement^ il y a pouvoir d'action et partant un droit,., mais le droit qui lui compte à ce point de vue n'est plus le droit du privilège ; c'est le droit qu'ont tous les citoyens au bénéfice de V exécution des lois en général.
DéflaltloB des créance* hypothécaires
On entend par créance hypothécaire celle que la loi, ou la volonté des parties, a désignée comme devant être payée avant les créances chirographaires^ sur le prix à provenir des biens immeubles affectés, par la loi, ou la volonté des parties au payement de ladite créance.
On entend par créance chirographaire ou cédulaire ou ordinaire celle qui n'est ni privilégiée, ni hypothécaire.
L'hvpothëque est Yava Jage qui résulte pour le créancier hypothécaire d'être payé avant les créanciers chirographaires sur le prix des immeubles qui ont été affectés au paiement de sa créance hypothécaire.
La définition que l'art. 2114 donne de l'hypothèque n'est rien moins que claire : — L'hypothèque, y est-il dit, est un droit réel ; — qu'est-ce qu'un droit réel ? controverse : il « suit les immeu* hles,,. » qu'est-ce qu'un droit qui suit ? autre controverse sur le droit de suite : — ne serait-il pas plus simple de laisser les abstractions et les subtilités de l'ancienne jurisprudence , et de définir l'hypothèque au point de vue pratique des parties?... que signifient ces mots : consentir une hypothèque ? sinon ,
consentir a ce que le créancier liypothécaire soit payé avant soi sur le prix à provenir de Timmeuble qu'on hypothèque , s'il vient plus tard à être vendu. L'hypothèque conventionnelle est donc Taflectation du prix de l'immeuble, comme gage spécial de garantie, au payement de la créance hypothécaire; — voilà sa définition vraie. - Au point de vue de qui la concède, c'est un droit qu'il a exercé; mais pour celui à qui elle est concédée, rhypotlieque n'est que l'avantage de primer celui qui la lui a conférée, ou ses ayants-causes. (V. n» 71.)
Quant à Yhypothèque légale, si on peut jusqu'à un certain point entrevoir dans son principe le germe d'un droit (1), d'un droit contéré par la volonté contractuelle, la théorie légale qui l'impose aujourd'hui aux parties, comme une conséquence de certains contrats, l'a trop assimilé aux privilèges pour qu'on puisse lui appliquer ce que nous venons de dire des hypothèques conventionnelles , nous nous en référons donc à ce que nous avons dit plus haut et sous le n» 71.
Une des conséquences des hypothèques et des privilèges est de conserver, sur l'immeuble qui en est grevé et, ce en quelque main qu'il passe, le droit, pour le créancier hypothécaire ou privilégié, d'être payé par préférence, et de pouvoir surenchénr, c'est ce qu'on nomme le droit de suite , il n'en sera pas question dans les articles qui vont suivre, ils ne concerneront que le bénéfice de préférence,
(f) L'hypotlièqiie légale est-elle, comme renseignent bon nombre d'auteurs, un proiluit exclusif (le ta loi civile? — La liberté contractuelle n*a-t-elie pas eu queliiue peu sa part dans cette création? — Notre ancienne jurisprudence avait admis que les contrats réguliers reçus par les notaires conféraient hypothèque sur tous les biens présent et à venir, quand bien m^me l'hypothèque iry eut pas été expressément stipulée. — La convention d^hypotlièque y était toujours $oui-eiiUiidue (Pothier, hypothèque, no 60). L'hypothèque légale est amsi entrée dans les mœurs contractuelles comme un sous-entendu de la volonté des parties. Ce nni&-enUndHf cette clause tacite de garantie attachée par la pratique aux contrats notariés, le législateur la leur a retirée, en ne la laissant
Îu'aux contrats de mariage, de tutelle et d'acceptation de certaines charges. — ^n la conservant aux contrats de mariage qui déjà l'avaient de par la pratique, la loi en a bien, jusqu'à un certain raiiit, modifié le caractère originaire, mais elle ne l'a jjoint cependant si bien enacé qu'il ne puisse ressortir comme une garantie tacite résultant de Tintention des parties, lorsqu'il s'agit de contrats dont la formation n'est plus régie par les lois fiançaises.. Tels sont les contrats du mariage des étrangers. Y. n» 123 et notes sous l'art. 88 infra.