CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES (l
Section unique. Des conditions et de retendue du bénéfice
de préférence.
iw Condition : — Que la créance soit privilégiée ou hypothécaire.
Art. 1. (Art. 2092, 2094 C. N.) — Nui ne peut demandei- 1\ être payé par préférence sur le prix des biens meubles de son débiteur, que si la créance est comprise dans laclasse des créances privilégiées sur les meubles (2).
Suite.
Art. 2. (Art, 2092, 2094, C. N.) — Nul ne peut demandera être payé par préférence sur le prix des biens immeubles de son débiteur, que si la créance est comprise dans la classe (3),
Soit des créances privilégiées sur les immeubles.
Soit des créances hypothécaires.
2* Condition : — Inscription ; -- Délais; -- Exceptions.
Art. 3. (Art. 2106, 2107, 2134, C. N.) — Nul ne peut réclamer le paiement par préférence d'une créance privilégiée sur les immeubles ou d'une créance hypothécaire qu'à la condition :
1° Que cette créance aura été régulièrement inscrite sur ces immeubles au bureau de la conservation des privilèges et hypothèques de l'arrondissement où ces immeubles sont situés;
2o Et que cette inscription aura été régulièrement inscrite dans les délais fixés par la loi (4] à l'exception cependant des créances ci -après, savoir :
A. — Des créances privilégiées énumérées sous les §§ I, II, n*» 2 de Fart. 1 du Code des juges , ci-dessus , Ie.s(iuclles sont dispensées de toute inscription (5) ;
(1) Nous ne suivrons pas, dans cet essai, Tordre fort incorroct et pou iogiaue code. Nousn*en conserverons pas môme la série numérique ain^i que nous I uvi
créances privilégiées sur les meubles et les immeubles et les créances iiypo thécaires.
(i) L'art. 2 du Code des Juges ou de Procédure judiciaire déterminera plus Ioin,\lans ses $§ 111 et VU, lesdifTérenls délais fixés par les lois en vigueur pour Tinscription des privilèges et des hypothèques.
(5) Les crénn'-es dont il «s'agit sont les créances de l'art. 9101 du Code Napoléon et celles qui leur sont assimilées par les lois spéciales ; Tinscriplion n*est pas nécessaire pour conserver au créancier te bénéfice de préférence attaché par la loi à ces sortes de créances ; — mais U en est autrement pour
B. — Et des créances des interdits , des mineurs, des femmes mariées, spécifiées aux art. 14 et 15 , ci-après , lesquelles sont dispensées de toute inscription, pendant les périodes ci-après, savoir :
a). — Pendant toute la durée de la tutelle du mariage ,
et encore, h), — Pendant une année après la cessation de Tune et la dissolution de l'autre (Art. 6. L. du 25 mars 1855.) Sauf le cas, néanmoins, où, pendant ces périodes, les formalités prescrites par l'art. 2194 du C. Nap., pour la purge des hypotnèques légales, viendraient rendre obligatoire l'inscription de ces créances ;
3» Ou enfin , mais seulement pour les créances à hypothèques légales non inscrites dans les délais ci-dessus, qu'elles auront été produites dans l'ordre, dans les délais fixés sous le § viii de l'art. 2 du C. des juges, lettre A.n*» 1 et 2 et lettre B. (1).
Des privilèges généraux sur les meubles.
Art. 4. (Art. 2092,2094, C. N.) — Nul ne peutderaanderà être
Sayé par préférence sur le prix de tous les biens mobiliers du ébiteur, que si la créance est comprise dans la classe des créances pnvilégiées sur la généralité des meubles.
Des privilèges spéciaux sur les meubles et les immeubles.
Art. 5. (Art. 2092-2094, C. N.) — Nul ne peut, à raison d'une créance qui n'est privilégiée que sur certains immeubles, demander à être payé par préférence sur le prix d'autres meubles ou d'autres immeubles.
Privilèges généraux et hypothèques générales sur les immeubles.
Art. 6. (Art. 2104-2112 C. N.)— Nul ne peut demander à être payé par préférence sur le prix de tous les immeubles tant présents qu'à venir de son débiteur que si la créance est comprise dans la classe, Soit des créances privilégiées sur la généralité des immeubles, Soit des créances avec hypothèques légales sur la généralité des immeubles.
Soit des créances garanties par une hypothèque judiciaire, Soit des créances avec hypothèques conventionnelles sur tous les immeubles du débiteur.
conserver ce bénéfice contre les tien aeqwreun de Vimmeuble ainsi que le droit de turenchère, en d'autres termes : Le droit de suite ; » ces créances, pour conserver leurs avantages à ce point de vue, doivent éire inscrites dans les oélab fixés pour les inscriptions hypothécaires. Paul, Pont, commentaire du titre des privilèges et des hypothèques. N» 313, 1122. Mourlon, répétitions sur le Coae Napoléon No 711 et suivants.
(1) Faute d'inscription, ces créances produites dans l'ordre en temps utile seront encore coUoquées comme hypothécaires, mais après toutes les créances inscrites; —le défaut d'inscription leur fait perdre leur rang.
Des hypothèques spéciales.
Art. 7. — Nul ne peut , à raison d'une créance qui n'est garantie que par une liypothëque spéciale sur certains immeubles déterminés, demancier à être payé par préférence sur le prix d'autres immeubles.
Du rang eiilre eux des privilèges el des liypotliêquos.
Art. 8. — Nul ne peut demander, lors de la distribution du prix des biens de son débiteur, à être colloque, pour le payement de sa créance, à un rang supérieur à celui que la loi assigne à sa créance par les art. 3 et 7 du Code des juges.
Eiiumération des biens susceptibles d'hypothèques ou de privilèges.
Art. 9. (Art. 2,118 G. N.) — Nul ne peut prétendre être payé, par préférence, d'une créance privilégiée sur les immeubles ou hypothécaire, que sur le prix des biens immeubles ci-après désignés qui auront étéaftectés à son payement, soit par la loi, soit par la convention des parties, savoir :
4*» Tous les biens immobiliers qui sont dans le commerce (I), leurs accessoires réputés immeubles et leurs fruits ou produits immobilisés, ainsi qu'il est dit aux art. 682 et 685 du C. de proc. civile. (2).
2** L'usufruit des mêmes biens et de leurs accessoires pendant
le temps de sa durée ; 30 La plus value de ces mêmes biens résultant :
Soit de travaux, de constructions, de réparations de bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques (Art. 2103) Soit de travaux de dessèchement de marais (Art. 23, L. du
16 sept. 1807), Soit de travaux de drainage (Art. 3, L. du 17 juillet 1856); 4° Les mines concédées et leurs accessoires déclarés immeubles par l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810 (V. art. 20 et 21).
5** Le» actions de la Banque de France immobilisées, ainsi qu'il est dit en l'art. 16 delà loi du 16 janvier 1808 (3),
(1) Par biens immobiliers gui sont dans le commerce, il faut particulièrement entendre les immeubles qui peuvent être vendus aux enchères sur expropriation forcée. Le principal avantage de rhypothôr^ue est de conférer le droit de faire vendre aux enchères les biens affectés au (Mtiement de la créance qu'elle garantit afin de réaliser, sur le prix, le paiement par préférence. — Vn bien qui ne pourrait être ainsi converti en argent ne serait pas susceptible d'hypothèque.
(i) L'art. 68Î du Code de Procédure civile porte que les fruits naturels ou
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payer par le fol-enchérisseur art. 710 et 7i0 du Code de Procédure civile.
(3) Quant aux actions immobilières de la Compagnie des Canaux d'Orléans et de Loin; qui avaient été aussi déclarées susceptibles d'èlro hypothéquées, par le décret du 10 mars 1810, —il n'y a pas à les mentionm r dâus notre énumération. attendu qu'en vertu de la loi du l*r août 1800, elles ont été rachetées, et que ce rachat a été détinitivement oiMiré {lar la loi du ^0 mai f863 et qu'il n'en, existe plus.