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CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTION DES PRIVILÉ6ES ET DES HYPOTHÈQUES

Section I. Constitution des privilèges.

I^a loi seule crée et confère les privilèges.

Art. 10. (Art. 2094-2098. C. N). — Nul ne j^ut prétendre au bénéfice des privilèges ci-après spécifiés que les personnes cidessons désignées, savoir :

1o Au bénéfice du privilège général sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles d'un débiteur, — que ceux qui auront, sur lui, une des créances spécifiées sous les §§1 et II de Taii.. i du Code des juges.

2" ?. u bénéfice du privilège particulier sur les meubles d'un débiteur, — que ceux qui auront sur lui une des créances spécifiées sous le §IV de Part. 1 du Code des juges.

3*^ Au bénéfice du privilège particulier sur les immeubles d'un débiteur , — que ceux qui auront, sur lui, une des créances du jj II de Tart. 2 du Code des juges.

Suite.

Art. 11 (Art. 2094-2095. C. N.)— Nul ne peut transporter, sur le prix d'autres meubles ou d'autres immeubles, le bénéfice d'une créance privilégiée sur le prix d'autres meubles ou d'autres immeubles (i).

Transport ou cession des privilèges.

Art. 12. — Nul ne i)eut conférer ou concéder à un tiers les avantages d'un privilège, que le propriétaire d'une créance privilégiée en subrogeant ce tiers au bénéfice de son piivilége, ou en lui cédant son rang d'ancienneté, ainsi qu'il est dit en l'art. 40 ci-dessus (2 .

Exception à la règle que la loi seule confère les priviiége!<.

Art. 13. (Art. 2073-2102. C. N.) — Nul nepeut afïecter le prix d'une chose mobilière au paiement d'une créance, qu'en donnant cette chose en gage au créancier pour la garantie de sa créance, ainsi qu'il est dit en l'art 2076. C. Nap.

(1) Par exemple, la convention par laquelle un locatenr, en dësaceonl sur le lo^'er avec son locataire, consentirait à Tenlévemenlt par ce dernier, des meubles garnissant les lieux, à charge par lui de consigner, entre les mains d'un tiers, somme suftisante pour assurer le payement des loyers à cette conditiou expresse que ledit locateur serait pyé sur ladite somme par préférence à tous autres, ne conférerait aucun pnvilé);c à ce dernier sur la somme consignée, et ne transférerait pas sur cette somme le privilège qui frappait les meubles enlevés.

(2) Cass. 12 décembre 1831. (Rej. S. V. 3i 1.275. D. P. â3.1.S3.)

Seetion II. De la oonstitution des hypothèquei. I. Des hypothèques établies par la loi (1).

I* De» hypothèques légiUcs généndes*

La loi confère les hypothèques légales.

Art. 14. fArt. 2121-2117 C. N, etL. 3sept. 4807). — Nul ne peut prétendre au bénéfice des hypothèques légales que les per^ sonnes ci-après, pour la sûreté des créances ci-dessous spécifiées savoir :

I . Les mineurs et les interdits f — Pour sûreté des créances qu'ils pourront avoir contre leurs tuteurs à raison de leur gestion ;

A la condition qu^inscription en aura été prise en temps utile et ainsi qu'il est dit en l'art 3 ci-dessus, § K.

IL Les femmes mariées : — Pour sûreté des créances qu'elles pourraient avoir contre leurs maris à raison,

a). — Soit de leur dot ou de leurs reprises dotales ; h). — Soit des indemnités à elles dues pour dettes contractées avec leurs maris ou pour toute autre cause, c). — Soit du remploi de leurs biens propres aliénés pendant le mariage ; d). — Soit de l'exécution des conventions matrimoniales;

A la condition qu'inscription en aura été prise en temps utile ainsi qu'il est dit en l'art. 3 ci-dessus, § B.

Les femmes, dont les maris sont commerçants au moment de leur mai iage ou qui le seront devenus dans l'année après sa célébration, ne pourront, toutefois, en cas de fEÛlIite, prétendre au bénéfice de l'hypothèque légale que pour sûreté des créances spécifiées sous le n" 2 de l'art. 15 ci-apiès (Art. 490 C. de com.).

IIL L'Etaty le département, les communes et les établissements publics : — Pour sûreté des créances qu'ils pourraient avoir contre leurs receveurs comptables à raison de leur gestion ou de leur comptabilité; (lois du 5 septembre 1807, art. 6).

(1) La loi, par le devoir qu'elle impose au juge de colloqner une créance avant um autre, et la volonté despartiet, autre loi, stipultnt qu'une créance sera rence

qu'

aux. „ ...

il y a ici une puissance génératrice Je droits, indépendante de la loi, qui ne

relève d'elle que pour les limites que l'intérêt général exige : — Dans la

sphère de la liberté qui lui est laissée, la volonté des parties est souveraine et a

force de loi; c*est pour cela que, renonçant à la division tripartite du Code,

nous ne distinguerons que deux catégories bien tranchées dans les hypothèques

savoir : les hypothèquet ètabliet par la loi, comprenant les hypothèques

légales et jttdieiairet et les hypothèques établies par la volonté des parties ou,

conventionnelle»»

Et à la condition qu'inscription aura été prise en temps utile.

IV. Le Trésor public : — Pour le remboursement des frais dont la condamnation a été prononcée à son profit, en matièiv criminelle, correctionnelle ou de simple police, dans le cas où sa créance privilégiée, quant à ce, n'ayant pas été inscrite dans les 2 mois à partir de la condamnation, aurait été cependant inscrite dans les délais fixés pour les créances hypothécaires, en l'art. 2, § VIII du code des juges. (Art. 2113 du C. N, et loi du 5 septembre 1807).

Les bénéficiaires des hypothèques légales ci-dessus établies ne pourront, toutefois, en réclamer le bénéfice que sur les immeubles ci-après énumérés, savoir (1) :

lo Pour l'hypothèque légale des mineurs et des interdits : a). — Sur tous les immeubles dont les tuteurs étaient propriétaires au moment de leur nomination ; h). — Et sur ceux qu'ils ont acquis par la suite soit avant, soit après leur tutelle ; 2<* Pour l'hypothèque légale des femmes mariées, a'). — Sur tous les immeubles de leur mari au moment du mariage ; b*) . — Sur ceux même qui leur auraient été donnés par le

contrat de mariage avec clause de retour ; c*). — Et sur ceux encore qui leur seraient advenus, à quelque titre que ce soit, pendant le mariage et même après sa dissolution, à l'exception des immeubles à eux donnés ou légués à charge de les rendre aux enfants nés ou à naître, si le testateur ouïe donateur n'en a pas autrement ordonné (Art. 1054. C. N.).

3o Pour l'hypothèque de VEtat, du département, des communes, rtc,

a"). — Sur tous les immeubles de leurs receveurs comptables au moment de leur nomination :

fe*'). — Et surtous ceux qui leur seront advenus, à quelque titre que ce soit, par la suite ; 4o Pour l'hypothèque du Trésor public pour les frais de justice :

a'*'). — Sur tous les biens des condamnés au moment de leur condamnation,

6***). ~ Et sur tous ceux qui leur seront advenus par la suite, à quelque titre que ce soit.

(1) Nous aurions pu rédiger autrement cet article, en plaçant après les divisions et les paragraphes qui préeèdent, les divisions et paragraphes qui suivant cette seconde partie de l'article., nous rédigerons ainsi l'article suivant.

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