II. De» hypothèqae» «pédales
Énamératioii des bénéficiaires des hypothèques légales spéciales.
Art. 15. (Art. 2117, 2113, 2140, 2145, 1047 C. N. art. 560, C. Coniui). — Nul ne peut prétendre au bénéfice de l*hypothèque légale spéciale que les personnes ci -après désignées, pour la sûreté des créances ci-dessous spécifiées et sur les biens qui vont leur être aifeotés, savoir :
lo Les personnes désignées en Varticle précédent dont l'hypothèque générale aura été légalement réduite ou restreinte (Voir art. 48 à 52 ci-dessus) ; leur hypothèque, alors spéciale, portera, — pour sûreté des créances spécifiées audit article , — sur les immeubles auxquels leur hypothèque légale aura été restreinte, Et sous les mômes conditions pour Tinscription ; 2o Les femmes mariées dont les maris commerçants le jour du maiiage, ou qui le sont devenus dans Tannée qui a suivi sa célébration, auront été déclarés en état de faillite ;
Pour sûreté des créances qu'elles pourraient avoir contre eux à raison seulement des objets suivants, savoir : (Art. 563,C. Com,) a). — Des deniers et effets mobiliers qu'elles auront apportés en dot ou qui leur seront advenus depuis le mariage par succession et donation ou dont elles prouveront, par actes ayant date certaine, que la déhvrance ou le payement ont été faits à leurs maris ; h), — Des remplois de leurs biens aliénés pendant le
mariage ; c), — De l'indemnité des dettes par elles contractées avec leurs maris;
Leur hypothèque portera sur les seuls biens immeubles que possédaient leurs maris au moment du mariage et sur ceux qui leur seront advenus depuis par succession ou donation;
Et à la condition que lesdites créaiices de leurs femmes auront été inscrites, sur eux, en temps utile, ainsi qu'il est dit en l'art. 3 ci-dessus.
3o Les légataires particuliers , pour sûroté de la délivrance de leurs legs; — ils auront hypothèque, sur les seuls immeubles de la succession dont seront détenteurs les héritiers ou légataires débiteurs desdits legs; (Art. 1017,C. Nap.)
A la condition qu'il en aura été pris inscription sur lesdits immeubles ;
4« La masse des créayiciers des commerçants déclarés en état de faillite; elle aura — pour sûreté de leurs créances admises au passif de la faillite , — hypothèque sur tous ceux des immeubles du failli sur lesquels il aura été pris ins-
cription par les syndics de la faillite. (Art. 490 et 517 C. Com. (1).
m* De» hypothèqaes légales Jadidalres.
Créances emportant Thypothèque judiciaire.
Art. 16. (Art. 21 16, 2133. C. N.) —Nul ne peut prétendre au bénéfice de l'hypothèque judiciaire que les créanciers des créances suivantes, savoir :
lo Les créances résultant i\e jugements soit contradictoires, soit par défaut, mais non périmés , soit définitifs, soit provisoires, prononcés par une juridiction française compétente, — si inscription en a été prise en temps utile ;
2* Les créances résultant de reconnaissances on vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé, et pour lesquelles il aura été pris inscription en temps utile, mais seulement après Téchéance ou Texigibilité de l'obligation à moins qu'il n'y ait eu stipulations contraires ; (L. 3 sept. 1807.)
3» Les créances résultant de décisio)is arbitrales, revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution , lorsqu'elles auront été régulièrement inscrites en temps utile;
4° Les créances résultant de jugements roidiis à Vétrariger^ et ce, dans les cas suivants seulement, savoir :
a). — Lorsque ces jugements auront été déclarés exécutoires en France par un tribunal français, b) . — Ou lorsque les traités ou les lois politiques confèrent à ces jugements force exécutoire en France, c). — A la condition, dans tous les cas, d'avoir été inscrites en France en temps utile.
Néanmoins, si les jugements ou décisions des n«» 1 , 2, 3 et 4 ci-dessus n'ont été, soit en France, soit à l'étranger, rendus qu'après le jour de la cessation du paiement du débiteur commerçant, ou même dans les dix jours qui auront précédé, et pour dettes antérieurement contractées, — celui qui les aurait obtenus ne pourra réclamer, contre la masse des créanciers, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire qui en résidte. (Art. 446 C. Com.)
Disposition commane à toutes hypothèques légales.
Art. 17. — Nul ne peut conférer à un créancier chirographaire les avantages d'une hypothèque légale, que les bénéficiaires des hypothèques établies par les ait. 14, 15 et
(1) Cest là une hypothèque qui participe plus de l'hypothèque spéciale que rh niypothèque générale, parce qu'elle atteint Timmeuble par TinscripCion, laquelle n'est prise que sur ceux ù*'.s immeubles dont les syndics découvrent Texistence.
2116 ci-dessus, en subrogeant ledit créancier au bénéfice de leurs hypothèques ou en lui cédant le rang d'antériorité que son inscription ou la loi leur assiu^e.