‹ Science nouvelle des loisChapitre 83 sur 96 · CHAPITRE IV. DE L'INSCmPTlON DES PRIVILÈGES DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. DE L'INSCmPTlON DES PRIVILÈGES DES HYPOTHÈQUES

Art. 46. (Art. 2106,2114, 2154, C. N.) — Nul ne peut prétendre avoir conservé le bénéfice de préférence résultant d'une créance privilégiée ou hypothécaire non dispensée d'inscription qu'à charge par lui de justifier (1) :

lo Qu'inscription en a été régulièrement faite dans les délais fixés par la loi ainsi qu'il est dit en l'art. 3,

2o Et, s'il y a lieu, que cette inscription a été ensuite renouvelée avant l'expiration de 10 années, et ainsi de suite avant l'expiration de toute période de 10 années à partir de la dernière inscription renouvelée.

Art. 47. (Art. 2146 et 2156 C. N.) -- Nul ne peut légalement requérir inscription d'une créance privilégiée ou hypothécaire, ou sa radiation, qu'en se conformant aux conditions auxquelles la loi a subordonné ces inscriptions ou ces radiations, ainsi qu'aux dispositions réglementaires du Code des conservateurs des hypothèques (2) concernant les inscriptions ou radiations.

(t ) Noas aurioos aussi bien pu mettre : qu'à cette double condition, au lien de : qu^à charge de; à charge de justifier.,, m'a «paru une rédaction plus pratique.

(S) Cette di>|)osition implique un code des conservateurs des hypothèques — Dans ce code, dont l'exécution n'a, en lui-môme, rien d'impossible, trouveraient leur place les nombreuses dispositions du Code Napoléon concernant les inscriptions hypothécaires et leurs radiations. — La rédaction de cesdispositions« dans notre système, se réaliserait par la formule : Les arnsercnleun dtj

hypothèques devront avec indication des formalités exigées pour la tenue des

registres , les conditions des inscriptions , le mode de ces inscriptions, etc., notre intention était bien de pousser jusque là l'expérimentation de nos formules; — mais la fatigue qn'entratne la mise à fin ae l'œuvre que nous avons entreprise, nous oblige d'abréger .... nous sommes à bout de force, et d'ailleurs ce snrcroUde rédaction, qui n'ajouterait rien à notre démonstration, manquerait d'intérêt.

CHAPITRE V. DE LA RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES- !• Ilédnetion volontaire on restriction volontaire

De rhypothéque légale des mineure.

Art. 48. (Art. 2140, 2145 C. N.) — Les mineurs, même émancipés, et les interdits ne peuvent, en aucun cas, consentir ni qu'il ne sera pris aucune inscription de leur hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs, ni qu'il n'en sera pris qu'une inscription restreinte*.

Leurs parents, en conseil de famille, pourront seuls consentir et effectuer la réduction ou restriction de leur hypothèque légale en déclarant dans l'acte de nomination être d'avis.

Soit qu'il ne sera pris inscription sur certains immeubles desdits tuteurs ,

Soit qu'il ne sera pas pris inscription que sur certains de leurs immeubles.

De rhypothéque légale destemines nviriées.

Art. 49. (Art. 2140, 2145 C. N.) — Les femmes ne peuvent, ni avant, ni après leur mariage, consentir à ce qu'il ne soit pris aucune inscription de leur hypothèque légale sur les biens de leurs maris.

Elles ne peuvent en consentir et effectuer la réduction ou restriction que si elles sont majeures et sous les conditions ciaprès, savoir (1) :

L — Avant le mariage, — à la condition de déclarer, par une clause expresse de leur contrat de mariage, qu'elles consentent formellement.

Soit que l'inscription de leur hypothèque légale sera restreinte à tels ou tels immeubles déterminés et désignés ;

Soit qu'elle ne portera que sur tels ou tels autres immeubles déterminés et désignés ;

Et à la condition expresse, pour la validité de cette restriction, que les immeubles sur lesquels l'inscription aura été restreinte seront d'une valeur suffisante pour la garantie de la dot de la femme, de ses reprises et conventions matrimoniales;

IL — Pendant le mariage, elles ne peuvent que donner leur consentement à la réduction de l'hypothèque légale pour la validité de la demande de leurs maris tendant à faire prononcer ju diciairement cette réduction (V. l'article suivant § II, lett. c.) (2)"

De rhypothôqne légale des personnes morales.

Art. 50. — L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ou leurs administrateurs, ne peuvent consentir ni qu'il ne sera pris aucune inscription de leur hypothè-

(1) Mineares, elles ue peuvent pas consentir cette restriction. (S) Question controversée. (V. Paul Pont. Ïjoco citato,

que légale sur les biens de leurs receveurs comptables, ni qu'il n'en sera pi is qu'une inscription restreinte.

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