‹ Science nouvelle des loisChapitre 84 sur 96 · Rédaction ou restrtctIoB Judiciaire · texte numérisé non relu

Rédaction ou restrtctIoB Judiciaire

Qai peut la demander.

Art. 51. (Art. 2140, 2145, 2161 et suiv. C. N.) — Nul ne peut demander en justice la réduction ou restriction des hypothèques générales, légales ou judiciaires, que les personnes ci-aprës, aux conditions sous indiquées, savoir :

I. — En ce qui concerne l'hypothèque légale des mineurs et des interdits,

Leurs tuteurs, peuvent seuls en demander la réduction ou la restriction, à charge par eux :

i^ De former leur demande, contre le subrogé-tuteur, devant

le tribunal compétent , 2o Et de justifier, a) . — Que leur demande a été précédée de l'avis du conseil de famille par eux consulté sur l'opportunité d'une réduction de l'hypothèque légale de leurs pupilles; b). — Que cette hypothèque n'a pas été déjà restreinte par

l'acte de leur nomination ; c). — Quelle excède notoirement les sûretés suflisantes pour

leur gestion (1);

d). — Que les immeubles, sur lesquels ite demandent que

l'inscription en soit restreinte, sont suffisantes pour la

pleine garantie des droits des mineurs et des interdits (2).

IL — En ce qui concerne Vhypothèque légale des femmes

mariées,

Leurs maris peuvent seuls en demander la réduction ou la restriction, à charge par eux :

loDe former leur demande contre le procureur impérial

devant le tribunal compétent ; 2o Et de justifier :

a), — Qu'ils ont préalablement pris l'avis des quatre plus proches parents de leurs femmes, réunis en conseil de famille, sur la réduction de leur hypothèque légale ; b). — Que cette hypothèque n'a pas été déjà restreinte par

le contrat de mariage ; c). — Que leurs femmes, si elles sont majeures, consentent

à la restriction demandée ; d). — Que la valeur de leurs immeubles excède notoirement les sûretés exigées pour la conservation entière des droits, dot et reprises de leurs femmes (3); e). — Que les immeubles, sur lesquels ils demandent que l'inscription hypothécaire soit restreinte, sont suffisantf pour l'entière garantie de leurs intérêts (4).

(1) (S) (3) (4) Voir note soas le $ iv. LeUres c et 4,

IIL — En ce qui concerne Vhypothèque légale de l'Etat^ du département, des communes, etc.

Leurs receveurs comptables pourront seuls en demander la réduction ou la restriction, à charge par eux de former leur demande devant la cour des comptes, et de se conformer aux dispositions des lois spéciales.

IV. — En ce qui concerne les hypothèques judiciaires, Les débiteurs sur lesquels inscription en a été prise pour» ront seuls en demander la réduction ou la restriction, à charge par eux, io De former leur demande contre les bénéficiaires desdites

hypothèques, devant le tribunal compétent, 20 Et de justifier :

a). — Que rhypotlièque n'a pas été déjàconventionnelleraent

ou judiciairement restreinte ; b), — Qu'elle résulte d'un jugement portant condamnation de payer une redevance annuelle, et qu'elle n'est destinée qu'à en assurer le paiement (1) ; c). — Que l'inscription de ladite hypothèque porte sur plus de domaines qu'il n'est nécessaire à la sûreté du paiement de la redevance, et que la valeur d'un seul ou de quelquesuns excède de plus d'un tiers, en fonds libres, le montant du capital de la créance d'annuité (2) ; d). — Que la valeur des immeubles, sur lesquels ils demandent que l'inscription soit restreinte, est plus que suffisante pour assurer le paiement de la redevance (3) .

Les hypothèques spéciales ne sont point rédactibles.

Art. 52. (Art. 2161 § 2. — 2143, C. N.) — Nul ne peut demander la réduction ou restriction d'une hypothèque conventionnelle ou spéciale, ni la réduction des privilèges spéciaux.

Juridictions compétentes.

Art. 53. (Art. 2161 in /Inc, 2159, C. N.).-Nul ne peut demander la réduction ou restriction judiciaire des hypothèques générales que devant les juridictions ci-après, savoir :

L — En ce qui concerne les hypotJièques légales de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, devant la cour des comptes; (Art. 15. L. du 16 sept. 1807.)

IL — En ce qui concerne les autres hypothèques légales et les hypothèques judiciaires, devant le tnbunal de première instance dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce

(1) Plusieurs auteurs professent que les hypothèques judiciaires ne peuvent être restreintes que lorsqu'elles s'appliquent à la garantie des redevances annuelles. ^

(S) (3) Ces conditions de la demande en réduction, implianent un article pour faire connaître au^ juges d'après quelles règles ils doivent évaluer la valeur des immeubles, cet article, dont la place serait dans le Gode des Juges, se déduirait des articles St6( et SIO5 du Coae Napoléon.

n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur rexécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande doit y être portée.

Ou encore devant le tribunal élu, s'il y a eu élection de Juridiction par le créancier et le débiteur en cas ou en prévision de de contestations.

CNAPITRE VI. - DC LA REVENDICATION DES MEUILES D'UN DÉIITEUR PAR SES CRÉANCIERS PRIMÉS PAR UN PRIVILÉSE PRÉFÉRARLE-

Art. 54. (Art. 2102 n» 4, C. N.) — Les créanciers d'un locataire d'une maison ou d'une ferme ne peuvent demander la résiliation de son bail, ni revendiquer, contre le propriétaire ou locateur, le droit d'en faire profit pendant le restant de sa durée, que dans les cas et sous les conditions de l'art. 4 du Code des juges ci-dessus.

Art. 55. (Art. 2102, n** 1, § 5. C. N.) — Nul ne peut revendiquer la possession des objets mobiliers ayant garni les lieux loués, et déplacés sans le consentement du propriétaire ou locataire principal, que ce propriétaire ou locateur et dans les cas et sous les conditions de l'art. 5 du C. des juges, ci-dessus.

Art. 56. (Art. 2102, n» 4, C. N.) — Nul ne peut revendiquer la possession d'objets vendus et non payés, ou s'opposer à leur revente par les créanciers de qui les a achetés, que le vendeur non payé et dans les cas et sous les conditions de l'art. 6 du Code des juges, ci-dessus.

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