‹ Science nouvelle des loisChapitre 85 sur 96 · PRIVILÉGIÉES · texte numérisé non relu

PRIVILÉGIÉES

CNAPim I «- tHDMÊHATIOII DES CntANCES PRIVKttttES SUR LES KttSkES.

Art. 1. (Art. 2101, 2102, C. N.) — Les présidents et juges devront,

Lorsqu'en vue de distribuer, entre plusieurs créanciers, le prix des biens meubles d'un débiteur, il s'agira de déterminer le classement des créances produites dont ce prix est le gage,

Privilèges généraux sur les meubles. ~ li* Classe.

I. (Art. 2101 C. N.) — Admettre , dans la classe et sous le titre des créances privilégiées sur la généralUé des biens meubles :

l*» Les frais de justice (1) ; 2<> Les frais funéraires;

3^ Les frais quelconques de la dernière maladie concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année, concurremment avec les suivants, savoir :

a). — Les salaires acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aui^ précédé la déclaration de faillite, (Art. 549, C. de Com.) &). — Et les salaires dus aux commis du failli pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite ; (Art. 549, C. de com.) bp Les fournitures des subsistances faites au débiteur et à sa famille, — pendant les six derniers mois, — parles marchands en détail : bouchers , boulangers et autres, — et, pendant la dernière année, par les maîtres de pension et par les marchands en gros.

3* Classe.

IL (L. du 5 sept. 1807). — Admettre, sous le titre et dans la classe des frais particuliers de justice privilégiés sur la généralité des biens meubles :

1° Les sommes dues pour la défense personnelle des condamnés, d'après le règlement qui en sera fait, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, par le tribunal qui a prononcé la condamnation ; (Art. 2.)

(1) LVt. 774. du C. de Proc. civ., en disanl que Tacquércur sera colloque par pféfétenee pour les déboursés qu*il indique, semble lui reconnaître un dfoit de priorité sur les autres frais de justice : cVst là, toutefois, moins PeSel du

{mviiî^e que du droit de rétention et de com])ensation entre le prix dû par 'aeottéreur et les frais par lui payés.. La question d*ailieurs importe pèa^ quelque soit leur riang, tous ces frais sont toujours payés.

2<» La créance du Trésor pour le remboursement des frais dont la condamnation a été prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle et de police ; (Art. 1 et 2. L. du 5 sept. 1807.) — (Voir n*» 3 et 4 du § V ci-dessus.)

3« Classe.

III. (Art. 2098 C. N.) — Admettre , sous le titre et dans la classe des créances privilégiées du Trésor sur la généralité des biens meubles :

1' La créance du Trésor public, sur tous les meubles et autres elFets mobiliers des redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des contributions directes mobilières , des portes et fenêtres , des patentes et de toutes contributions directes personnelles . autres que les contributions foncières , — et seulement pour ce qui est dû de l'année échue et sur Tannée courante ; (Art. 1, L. du 42 nov. 4808.)

2* La créance du Trésor pour le recouvrement des droits de timbres et des amendes de contraventions y relatives; (Art 76, L. du 28 avril 1816.)

3» La créance de la régie des contributions indirectes^ sur les biens meubles des redevables, pour le payement des droits; (Art. 47, décret 1 germ. an xiii.)

4" La créance de la régie des douanes, sur les biens meubles des redevables et sur ceux de leurs cautions, pour le payement des droits; (Art. 22, déc. 6-22 août 1791;)

5" La créance du Trésor (de la régie des contributions inrfirectes]^ (Art. 47 décret du 1 germ. an xiii) et de la régie des douanes (Art. 22 déc, 22 août 1791) à raison de la gestion (et du débet) de ses comptables ; — sur tous leurs biens meubles, même à Tégard de leurs femmes séparées de biens pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari comptable ; à moins qu'elles ne justifient légalement que ces immeubles leur sont échus de leur chef ou que les deniers employés à leur acquisition leur appar^ tenaient; (Art. 2 1. du 5 sept. 1807.) — (2)

Privilèges spéciaux. — 1'* Classe.

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