‹ Science nouvelle des loisChapitre 86 sur 96 · IV. (Art. 2102, C. N.) — Admettre sous le titre, et dans la · texte numérisé non relu

IV. (Art. 2102, C. N.) — Admettre sous le titre, et dans la

(I) Quand à la créance du Trésor pour droit de mutation, il ne résulte pas assez clairement des art. 15 et 3S de la loi du 38 frim., an vu, quelle soii

Ertvilégiée ])our la comprendre dans notre énumération ; — Part. 3S accorde ien une action avec droit de suite, mais non un droit de préférence. Sic, Paul Pont, traité des privilèges.

{f\ Il me semble que la généralité des termes de Part. 3 de la loi du 5 septembre 1807, que nous reproduisons, comprend et absorbe suffisamment les firiviléges conférés aux régies des contributions indirectes et des douanes sur es biens meubles de leurs comptables pour leur débet, pour voir dans les lois spéciales qui Tont conféré, un privilège distinct qui renae nécessaire la reproduction des termes de ces lois; la loi de 1808 les reproduit et les complète.

classe des créances privilégiées sur certains meubles, les créances suivantes, sur le prix des biens mobiliers ci-après affectés à leur jpaiement, savoir :

4* Sur le prix des récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles soumis à la contribution foncière : — La créance du Trésor, pour le recouvrement du montant de la contribution foncière desdits immeubles pour l'année échue et poiu* Tannée courante ; (Art. 1. L. du 12 nov. 1808.) 2* Sur le prix des fruits de la récolte de Vannée, — les frais et créances ci-après, savoir : (Art. 2102 C. N.) a). — Les frais faits pour les couper, recueillir et engranger; b), — Les créances pour le prix non payé de leurs semences et des engrais ; c). — La créance du propriétaire ou locateur des biens qui les ont produits , ainsi qu'elle sera fixée sous le n' 6, ci-dessous (1) ; 3» Sur les récoltes ou revenus des terraitis drainés, — les créances ci-après, savoir : (L. 16 juillet 1866.) a) . — La créance du Trésor pour le montant de l'annuité échue et de l'année courante des intérêts des prêts faits' par l'Etat pour leur drainage; (Art. 3).

b). — La créance des syndicats pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité c6iu*ante de la taxe d'entretien ; (Art. 4.)

A la condition, pour l'Etat et les syndicats, d'avoir fait préalablement constater, par un procès- verbal, l'état des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage à exécuter; — d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits, conformément à la loi du 16 juillet 1856, (Art. 6).

4o Sur le prix des ustensiles servant à l'exploitation de la ferme — les créances ci-après, savoir : (Art. 2102). a). — La créance du vendeur desdits ustensiles à raison de

leur prix encore dû; b). — La créance du propriétaire ou locateur de la ferme fixée sous le n* 6 ; 5o Sur le prix des choses pour la conservation desquelles il a été fait des frais ou des travaux : — la créance pom* le paiement de ces frais ou de ces travaux (Art. 2102.) 6* Sur le prix de tout ce qui garnit la ferme ou la maison louée, — les créances ci-après, savoir : (Art. 2102.) ; a). — Dans le cas où il y a bail avec date certaine : La créance du propriétaire ou locateur pour le montant de tous les termes échus ou à échoir ;

(1) Le privilège da propriétaire ne porte que sur les récolles coupées et en-

b). — Dans lés cas où il n'y a pas bail à date certaine, — la créance dudit propriétaire ou locateur pour le montant seulement des termes dus sur Tannée courante et ceux d'une année à éclioir desdits loyers et fermages ; c). — La créance dudit propriétaire ou locateur à raison des réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ; 7^ Sur le prix de la chose remise en gage à un créancier qui

est encore nanti : — La créance dont elle est le gage ; 8^ Sur le prix de la chose vendue et non payée, lorsqu'elle se trouve encore en la possession de Tacquéretif dans l'état où elle lui a été livrée : — La créance du vendeur non payé et non rentré par voie de revendication en possession de sa chose vendue ; 9^ Sur le prix des effets des voyageurs transportés dans l'auberge : — La créance de l'aubergiste pour ses fournitures à ces voyageurs ; 10* Sur le prix de la chose voiturée : — La créance du voiturier pour ses frais de voiture et les dépenses accessoires ; 11» Sur les fonds des cautionnements des fonctionnaires, des comptables publics et des officiers ministériels et sur les intérêts dus de ces cautionnements : (L. du 25 nov., an xii). a) . — Les créances résultant des faits de charges : abus et

prévarications; (Art. 2102.) 6). — Les créances du Trésor spécifiées sous le n» 2 du § III

précédent (1); c). — Les créances de ceux qui ont prêté les fonds du cautionnement pour le remboursement de ce qui leur est encore dû ; (L. 25 niv., an xiii, art. i.) d). — La créance de l'Etat, des communes, des départements et des établissements publics, à raison delacomptabilité 6tdu débet de leurs comptables (2); (Art. 31.5 sept. 1808.) 12" Sur les biens meubles d'une succession : — Les créances et legs de ceux qui, créanciers ou légataires du défunt débiteur, ont demandé la séparation de son patrimoine, conformément à Part. 876 du C. N. d'avec celui de l'héritier ou l^ataife auquel ils sont échus ; ^V. au n» 2 du § I de l'article suivant et la note.)

S" Classe.

V. (Art. 714 et 774 C. de proc. civ.) — Admettre, sous le titre

(t) La créance da Trésor, pour le recouvrement des droits de timbre et des amendes, étant privilégiée sur tous les biens de ceux qui en sont débiteurs, porte, par voie de conséquence, sur les cautionnements qu'ils ont pu fournir, lesquels font partie de leurs biens.

(i) Cette créance ayant pour gage la totalité des biens des comptables, voir te n« 5 du S m qui précède, leur cautionnement, qui fait partie de leurs biens, eai par conséquent affecté par le privilège de l'État, des communes, etc.

et dans la classe des frais extraordinaires de procédure privilégiées sur certaines sommes déterminées, les créances de frais suivantes — sur les sommes ci^^près spécifiées , affectées à leur paiement, savoir :

1* Sur le prix des immeubles (1) aliénés ou donnés ou légués à titre particulier par le débiteur, lorsqu'il n*y aura pas eu surenchère du dixième (2) : — La créance de Tacquéreur ou du donataire ou du légataire pour le remboursement du coût de rextrait]des inscriptions et dénonciation de son titre aux créanciers inscrits et de ceux de production pour le recouvrement de ces frais; (Art. 21 o3 C. N., 774 du C. de proc. civ.) 2" Sur le prix des immeubles du àèhïtenr vendus par expropriation forcée (3) : — La créance de Tadjudicataire pour le remboursement des frais extraordinaires de poursuites . lorsque le jugement aura décidé qu'ils seraient payés par priviléçe et préférence à tous autres ; (Art. 714 C. de proc. civ.) 3* Sur la partie du cautionnement versé ou soumissionné pour la mise en liberté provisoire des inculpés et destiné à garantir leur représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution des jugements ; — Les droits de l'Etat au cas où les inculpés ne se seront pas représentés, ainsi qu'il est dit aux art. 114-120 et 122 du C. d'inst. crim, (3) ; 4» Sur la partie de ces mêm,es cautionnements affectée au payement des frais, avances et amendes, ainsi qu'il est dit en l'art. 114 duC. d'inst. crim ; — les créances suivantes, savoir :

a). — La créance de l'Etat pour le remboursement des frais

de la partie publique ; b). — La créance de la partie civile pour ses frais et resti*

tutions ; e). — Et la créance de l'Etat pour le paiement des amendes ;

(t) Ces privilèges ont cela Ue particulier, qu'ils afTecteiit des prix de vente d'immeubles, considérés comme somme d'argent mobilière, et qu'ils ne peuvent sortir à effet et venir qu*en préférence des créances sur les immeubles vendus.

(2) S'il y a surenchère, le surenchérisseur paye ces frais. ^

(3) Avant les modifications du titre sur la mise en liberté provisoire, la loi accordait à TÉtat un privilège sur les immeubles des cautions de Tinculpé ; il n'en est plus ainsi aujourd'hui ; — l'État a bien un droit de préférence sur la somme soumissionnée, mais il ne lui est accordé aucun privilège sur les bien^ du soumissionnaire; —ce dernier, aux termes de l'art. 122 du Code d'Instruction criminelle, sera exécuté par la voie de contrainte.

Obâerwatioii.

L'article précédent, si long qu'il soit, ne donne cependant pas l'énumération de toutes créances que notre législation déclare être privilégiées; — sans parler de celles qui, au nombre de onze, énumérées en Tart. i91 du Code de Commerce, sont privilégiées, soit sur le navire, soit sur le fret, soit sur le chargemeut, — nous aurions à ajouter pour être complets :

i"* Les créances privilégiées des ouvriers employés par les entrepreneurs des travaux de l'État, sur les sommes dues par l'État à ces entrepreneurs. (Décret^ 28 pluviôse^ an ii ;)

2* Les créances des sous-traitants sur les sommes dues par l'État aux traitants pour fournitures militaires. (Décret, i2déc, 1806;)

9« Certaines créances privilégiées en matière commerciale. (Art. 9S.27i.^0.307 C.Com, ;)

4* Et certains privilèges de la ville de Paris, sur les bouchers et les boulangers; (V. art. 31, décret du 9 février 1811, — et art. 4. Loi du 15 mai 1813, — et le privilège des facteurs de la halle aux farines de Paris, V. le décret dn 27 février 1811 ;

5» Les créances de l'État ou des particuliers, pour les dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels auraient été condamnés les gérants des journaux politiques, lesquels sont privilégiées sur leurs cautionnements. {ArL 3, L. du 9 juin i8i9 et art, iS L du iS juillet i828.)

Mais cela n'aurait rien ajouté à notre démonstration.

CHAPITRE 11. -- ÉNUIÉIATION DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES SUR LES IIIEURLES.

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