ET DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES
Art. 2. (Art. 2101-2103 C. N.) — Les présidents et juges devront :
Lorsqu'en vue de distribuer, entre plusieurs créanciers, le prix des biens immeubles de leur débiteurs et de leurs fruits immobilisés, il s'agira de déterminer le classement des créances produites dont ce prix est le gage.
Privilèges généraux sur les immeubles.
I. (Art. 205 C, N.) — Admettre dans la classe et sous le titre des créances privilégiées sur la généralité des biens immeubles^ les créances suivantes :
l'o Les créances énumérées sous le^Ide V article précédent que le prix des biens. meubles du débiteur n'aura pas suffi à payer (1) ;
2® La créance désignée sous le n^ i du% II de l'article précédent^ si le prix des biens meubles du débiteur n'a pas sufQ à la payer (1);
A la condition , toutefois , que ces diverses créances , dispensées d'inscription , auront été présentées ou produites avant la clôture de l'ordre ouvert pour la distribution du prix desdits immeubles ; (Art. 717 C. de proc. civ. § 70.) V. infra, § VIII.
3<> La créance spécifiée sous le n° 3 du^ Il de Varticle précédent ; à la condition d'avoir été régulièrement inscrite dans les délais ci-après fixés.
Privilèges spéciaux .
IL (Art. 2103, C. N.) — Admettre, sous le titre et dans la classe des créances privilégiées sur le prix de certains immeubles j les créances suivantes pour être payées sur le prix de ces immeubles ci-après aifectés à leur paiement, savoir :
1° Sur le prix des immeubles désignés sous les n<» 1 et 2 du § V de l'article précédent : — Les créances de frais qui y sont spécifiées; à condition que ces créances, dispensées d'inscription auront été produites dans l'ordre en temps utile; (Art. 717 C. proc. civ.) 2® (Art. 2111 C. N.) — Sur les immeubles d'une succession échue au débiteur : — Les créances et legs de ceux qui ,
(1} L'an. 2105 du C. Nap. porte que ces créances ne seront coUocjuées, en privilèges, sur le prix des meubles, que si le prix des meubles du débiteur sont insuffisants pour les acquitter. — Si elles n'ont pas été pro<)uites lors de la distribution d*i prix du mobilier, elles ne seront admises sur le prix des immeubles. qu*après les créances hypothécaires. Elles ne sont privilégiées sur les immeobles, avant toutes autres, « qu*à défaut de^ mobilier, » in fine Art. 7, S«, non.
créanciers ou légataires du défunt^ auront, pour conserver le droit d'être payés sur ces immeubles avant les créanciers du débiteur, son héritier ou représentant, demandé la séparation du patrimoine duait défunt , conformément à Fart. 878duC. N. (1), et requis inscription, sur chacun des immeubles de la succession dans les délais fixés au n*' 6 du § III ci-après (2> ; (Art. 2111 , C. N.) 3» Sur le prix des immeubles achetés et non payés : — La
créance des vendeurs pour leur prix non payé ; 4«> Sur le même prix, au lieu et place desdits vendeurs ; — la créance de ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition desdits immeubles ou le remboursement des vendeurs, rurvu qu'il soit authentiquement constaté :
Par Tacte d'emprunt, que la somme empruntée était des tinée à cet emploi et.
h) . Par la quittance du vendeur, que le prix de l'immeuble lui a été payé avec les deniers sous condition expresse de subrogation ; (Art. 1250 C. N.) 5® Sur le prix des biens indivis partagés ou licites : — Les créances des co-héritiers ou co-partageants, ainsi distinguées, savoir:
A. — Sur les immeubles attribués en partage aux co-partageants : — Leurs créances pour les causes ci-aprês s,avoir:
a). — Pour le paiement de leurs soultes et retour de leurs
lots, b). — Et pour la garantie du partage ;
B. — Et sur les immeubles licites dont les co-partageants sont restés adjudicataires : — Les créances des autres cohéritiers ou co-partageants pour le paiement du prix des immeubles licites ;
Gp Sur la plus-value existante è l'époque des aliénations des immeubles , et résultant des travaux d'édification , de reconstruction, de réparation de bâtiments, canaux et autres ouvrages quelconques : — Les créances des architectes entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés à faire ces travaux, pourvu que ces travaux aient été constatés comme il suit, savoir :
a). — Par un procès-verbal dressé, avant les travaux, par un
(i) On a contesté et non sans bonnes raisons, la qualité de privilégiées k ces créances ; on pourrait en contester le classement dans la catégorie des privilèges poiticaliers. — Au point de vue du débiteur défunt, le privilège serait peut-^tre
la situation des biens sur leauel frappe le privilège. Lyon, Si déc. 180S. (6. V. 03.9. IM ) Sic, MM. Aubry et Ban sur Zachariœ, t. v, p. 919, § 619, texte et note 38, eontra. Jugement de Toulon, du 3 mai 1807. — L'inscription n*att point nécessaire an cas d'acceptation bénéficiaire de la succession. I^ séparation existant alors de plein droit.
expert nommé d'office par le Tribunal dans le ressort duquel sont situés lesdits immeubles, à TolTet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire aura déclaré avoir dessein de faire faire ; h), — Et par un autre procès-verbal dressé, après les travaux, par un expert également nommé d'office pour les recevoir, lequel dressera procès-verbal de leur réception, si les ouvrages sont par lui reçus dans les six mois de leur perfection (1).
Lesdites créances ne devront, toutefois , être admises comme privilégiées , que jusqu'à concurrence des valeurs constatées pai' ce dernier procès-verbal (2) ; 7» Sur la même plus-value, au lieu et place des ouvriers ci-dessus : — La créance de ceux qui ont prêté les deniers employés à les rembourser ou à les payer, pourvu que cet emploi ait été authentiquement constaté, ainsi qu'il est dit au no 4 ci-dessus par l'acte d'emprunt et la quittance des ouvriers; 8o(Art. 4, L. du 5 sept. 1807). Sur le prix des immeubles acquis 'à titre onéreux par un comptable du Trésor après sa nomination, et sur le prix de ceux que sa femme, même séparée de biens, a acquis, au même titre, depuis cette époque, et pour lesquels elle ne justifie pas qu'ils ont été payés avec des deniers lui appartenant légitimement : — La créance du Trésor public à raison de la gestion dudit comptable (Comp. art. 22, 1. des 6-22 août 1791.) 9" (Art. 23, L. du 16 sept. 4807.) Sur la plus-value des propriétés immobilières résultant de dessèchement de marais : Les créances des concessionnaires et de VEtai à raison des indemnités qui leur seraient dues pour les travaux de dessèchement exécutés par l'Etat et les concessionnaires ; 10* (Art. 20, L. du 21 avril 1810.) Sur le prix d'une mine concédée : — La créance de ceux qui justifieront , par acte public et sans fraude, avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine ou pour les travaux de construction ou de confection de machines nécessaires à son exploitation, à charge par eux de s'être conformés aux dispositions des n»^ 4 et 6 pour les constatations de l'emprunt et de l'emploi des deniers, de l'état des lieux et des travaux faits ; 11* (Art. 3, 1. 27 juillet 1856.) Sur la plus-value des terrains drainés :
(1) Si les travaux ne sont [tas jugés recevables par Tex^iert, il devra te déclarer, et le procés-verbat de réception ne sera pas dressé; — lepiivilége alors ne prendra pas naissance.
(2) Nonobstant les termes de Tart. 2103, je crois que ces procès-verbaax sont
})lulôt desUné» à constater le fait de Texistence des travaux, leur importance et PS éléments propres à déterminer la plus value, qu'à I évaluer ; car c*est au tribunal, en cas Je contestation, à prononcer à ce sujet et à déterminer le montant de cette plus-value.
a), — La créance des entrepreneurs pour le montant de leurs liavaux, ou en leur lieu et place, celle des prêteurs des deniers employés à les rembourser, à charge par eux de s'être conformés aux dis}X)sitions de la loi du 17 juillet pour les constatations [Art. 6) ;
b), — La créance du Trésor pour le recouvrement des prêts faits par le Trésor pour le drainage desdits terrains : Sous la condition de s'être conformés aux dispositions de Tart. 6 de la même loi ;
c). — La créance des syndicats pour le recouvrement des prêts et avances qu'ils ont pu faire et de la taxe d'entretien, sous la condition des mêmes formalités dudit article 6.
Délais pour rinscription des privilèges.
IIL — Chacune de ces diverses créances assujéties à l'inscription ne devra, toutefois, être admise dans la classe qui lui est assignée qu'à la condition d'avoir été conservée, comme privilégiée sur les immtmhles en distribution, par des inscrijytiotis faites sur les registres du conservateur de l'arrondissement où ces immeubles sont situés, et ce dans les délais suivants :
A. — Pour les créances privilégiées par la séparation des patrimoines (n® 2 du § précédent), — dans les six mois à partir de l'ouverture de la succession du débiteur ou testateur (1). (Art. 2111 C. N.)
Sauf, après ce délai, le bénéfice de l'insciiption hy|>o-
thécaire, si, toutefois, il a été pris inscription dans les
délaisfixés sous le § VIII, ainsi qu'il est dit au n'i du § V.
B. — Pour les autres créances privilégiées: — Dans les délais ci-après, en cas de faillite ou d'acceptation bénéficiaire de la succession du débiteur, savoir :
4» En cas de faillite : — Avant les dix jours précédant le jour fixé par le tribunal comme étant l'époque de la cessation des payements du débiteur failli, à moins que, pour les créances inscrites après ce délai, il ne soit établi : (Art. 448, C. Com.)
a). — Qu'il ne s'est pas écoulé quinze jours entre la date de l'acte constitutif du privilège et son inscription, avec augmentation de un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où le privilège a été acquis et celui où il a été inscrit ; b). — Ou que son inscription faite après ces délais n'a pas été
6 mois, rmscripùon.n'a plus d'effet réiroacuf , — les créancier» du défunt ei les légataires n ' primeront que ceux des créanciers de riiérilier et de ses légataires qui !>e seront inscrits après eux. V. ci-dessus uote 9, sous It no 8 du ^ II.
ainsi retardée pour favoriser la dissimulation d'une partie du passif ou des charges du débiteur (1 ); c) . — Et que, dans l'un et l'autre cas, l'inscription a été prise avant le jour où a été rendu le jugement déclaratif de la faillite du débiteur; (Art. 2146 C. N.], 2» En cas d'acceptation bénéficiaire ae la succession du débiteur (2) : — Avant l'ouverture de sa succession ; (Art. 2146, C. N.)
C. — En dehors de ces deux circonstances de faillite et de succession bénéficiaire (3) qui arrêtent le cours des inscriptions , les créances privilégiées dont il s'agit ne devront être admises , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si elles ont été inscrites dans les délais spéciaux ci-après, savoir : l» En ce qui concerne le privilège du Trésor pour les frais de justice spécifiés sous le n' 2 du § II de l'art. 1 cidessus : - dans les deux mois à partir du jugement de condamnation; (Art. 3, L. 5 sept. 1807.)
Sauf, après ce délai, le bénéfice de l'inscription, comme créance hypothécaire, dans les délais fixés sous le § YIII pour les inscriptions hypothécaires ; 2** Pour le privilège du vendeur ou, en son lieu et place, celui du bailleur des fonds qui ont servi à le payer : — a). — Avant la transcription de l'acte qui a fait sortir l'immeuble par lui vendu du patrimoine de son acquéreur; (Art. 6. L. 23 mars 1855.) b). — Ou avant l'ouverture de lasuccession de cet acquéreur, lorsque , par l'effet d'un legs pur et simple par lui fait dudit immeuble , il est à ce moment sorti du patrimoine dudit acquéreur décédé débiteur du prix; (Art. 1014 C. N.)
(I) Preuve négative à faire, mais non impossible, ))ar exemple, en cas de retard occasionné par une force majeure. Y. notes sous l'art, 27 de nos lois civiles ci-vlessus.
(i) On si elle est vacante. — La jurisprudence est unanime pour cette addition, par a fortiori,
(3) Une grave controverse s^est élevée sur la question de savoir si ces deux circonstances arrêtaient le cours des inscriptions : podr la niSgative. V. M. Paul Pont, des privilèges et des hypothèques, no* 800 et suivants. — Voici quel est son système : L'art. 2146 ne s'applique pas nux privilèges pour Tinscription desquels la loi accorde un délai spécial ; ils peuvent être inscrits après te jugement déclaratif de faillite, si le délai spécial n'est pas alors expiré : — cet article, d'ailleurs, ne concernant que les inscriptions, ne s'applique pas au privilège du vendeur qui, après la faillite, peut être conservé par la transcription ; dans tou$ les cas, son action résolutoire ne serait pas éteinte et le I protégerait suffisamment. Four l'affirmative : —V. MM. Rivière, questions sur a transcription, no« 370 et 370. — Troplong, transcription, no 282, — Mourlon, traité de la transcription, no 045. — MM. Aubry et Rausur Zacharise, t. n. p. 801 . Ces derniers concéderaient cependant que le vendeur , en cas de faillite avant l'expiration des 45 jours, après la vente faite au faill*. conserverait, pour inscrire utilement son privilège, tout ce qui lui resterait du délai des t5 jours non écoulé, comme en cas de revente. Dans tous les eus, l'action résolutoire resterait au vendeur et le garantirait, t. ii, p. 80) et note. V. plus loin, note 3, sous le S viii, no 2.
c). — Ou avant V expiration des quinze jours qui ont suivi la transcription du jugement qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique dudit immeuble (Art. 16 et 17 1. 3 mai 1841) ou du traité amiable de vente qui lui est assimilé (1); (Art. 19 même loi.)
A moins qu'aux époques ci-dessus fixées il ne se fût pas encore écoiilé 45 jours à partir de l'acte de vente de l'immeuble , auquel cas le délai, pour inscrire utilement le privilège ci -dessus du vendeur ou du bailleur des deniers, sera prolongé jusqu'à l'expiration de ce 45^ jour (2) ; (Art. 7, L. 23 mars 1855.)
3» Pour le privilège des co-héritiers ou co-partageants: — Avant Vexpiration des 60 jours qui ont suivi l'acte de partage ou d'adjudication sur 11 citation desdits immeubles, à moins qu'ils ne soient dans la quinzaine transférés à des tiersy auquel cas les créances spécifiées sous le n* 5 du § II qui précède ne devront être admises comme privilégiées que si elles ont été inscrites dans les 45 jours à partir de la transcription du nouvel acte translatif de propriété de$dits immeubles; (Art. 7, L. 25 mars 1855).
Et sauf, en dehors de ce dernier cas, le bénéfice derinscription, comme créance hypothécaire , s'il a été pris inscription dans les délais jixês sous le § VIII ci-après (Art. 2113 C. N.) 4" Pour le privilège du Trésor sur les biens immeubles des comptables publics :— avant l'expiration des deuxmoisqui auront suivi l'enregistrement de l'acte translatif de la propriété des immeubles par eux acquis (3) ; (Art. 5, L. 5 sept. 1807.1
(1) Celte loi da 3 mai 1841, est-elle abrogée dans ses arl. 16, 17 et tU, par la loi de 1855 sur les transcriplions?
POUR l'abrogation : V. Mourlon, traite de la transcription, i, no 88.
POUR LR muntien: — V. JdM. Troplon^f transcription, n* 103. Rressnies, no 3i et :i7. hivière et Huguel, n» hH'i, Gauthier, no 117 et 158, dansleHr> traités sur la transcription; — Cabanluus, Revue critique, 1855. p. Vi.
(2) Il serait mieux de rédiger comme suit, les 3 dernières lignes de ce ^ : —
• auquel cas, la créance du vendeur ou du bailleur devra encore Mre admise
• comme privilégiée, si elle a été inscrite avant Texpiration de ces 45 jour^; — • après ces 45 jours, il ne reste m^me pas le bénéfice de finscription hypothécaire, que Tart. 2113 du C. Nap. accorde, comme dernière ressource, aux pn\ilé^es non inscrits dans les délais fixés pour leur conservation, attendu que les délais, fixés pour rioscription hy^iothécaire. se confondent alors avec ceux qui sont û\ës pour rinscription du privilège, et qu'après leur expiration on ne peut insciire utilement ni les créances hypothécaires, ni les créances privilégiées ; mais ta créance {trivilégiée du vendeur non inscrite passant dans la catét^orie des créances liypolhéiuiire«, il resterait à son bénéficiaire la ressource de se faire encore colloqnerdans Pordre avant les créanciers chiro|n;aphaires. en produisant avant les délais fixés dans les ^ viii, lettres a et 6 des divisions A etB. (Art. 717, final, Cs, de Proc. civ.
« (3) A l'exception, pourrait-on ajouter, du privilège de la régie des douanes
• sur certains immeubles lequel ne devra èlre admis qu'à la date de son ins-
• cription, lorsqu'il aurait été inscrit avant les délais fixés pour l'inscription des
• hypothèques. « ~ La loi des 0.22 août 17U1. qui a établi le privilège du Trésor jporté sous le no g ci -dessus, n*ayant point déterminé de délais )x>ur son inscription, on doit, pour ce pri\ilége, se guider d'après la règle commune de l'art. 2106 du C. Nap.
Sauf encore, après ce délai, le bénéfice de Tinscription, comme créance hypothécaire, s'il est pris inscription dans les délais ci-après fixés sous le § VIII ; .V Pour le privilège des architectes , entrepreneurs , maçons^ ouvriers et des prêteurs des deniers spécifié sous le n* 6 du § II précédent, — par Tinscriptiou faite, a)* — Avant le commencement des travaux, du procès-verbal constatant l'état des lieux, ainsi qu'il est dit sous le même n* 6, avec évaluation approximative des travaux projetés et, par une seconde inscription faite, b), — Dans les délais ci-après fixés sous le § VIII, du procès-verbal de la réception des travaux dressé , ainsi qu'il est dit sous le môme n<> 6 du § II précédent dans les six mois après leur confection ; 6* Pour le privilège des concessionnaires de VEtat qui ont fait exécuter les travaux de dessèchement de marais : — par la transcription^ dans les délais ci-après fixés sous le § VIII pour les créances hypothécaires (i), de l'acte de concession ou du décret qui aura ordonné le dessèchement au compte de l'Etat; (Ait. 23, L. 16 sept. 4807.) 7' Pour le privilège des bailleurs de fonds employés à la découverte, ou à l'exploitation des mines, spécifié sous le n" 10 du § II précédent (2), — dans les délais ci-après fixés sous le § VIII pour les créances hypothécaires ; 8' Pour les privilèges sur ia/>it«s-r a /we des terrains drainés^ spécifiés sous le n» 11 du § II précédent : — Avant Vexpi" ration de deux mois, (Art. 7, L. du 17 juillet 1856.) a). —A partir du procès-verbal dressé pour constater l'état des terrains à drainer, relativement aux travaux de drainage projetés et pour en estimer la valeur actuelle d'après les produits : Pour le privilège des entrepreneurs et des préteurs des deniers employés à les payer (3) ; b). — A partir de Vacte de prêt : — Pour le privilège du
Trésor prêteur (2) ; c). — A partir de Tarrétê constitutif des syndicats : Pour leur privilège spécifié sous le n» 11 , lettre c du § II précédent (4) ;
(1) (2) La loi du 16 sept. 1807 qui établit ce privilège n'ayant point fixé de délais spéciaux pour son inscription, il reste sous l'empire ifu droit commun; — les deux privilèges des n» et 7 ci-dessus, peuvent être utilement inscrits sur rimmeuble, tant qu'il ne change pas de mains.
(3) (i; La loi du 17 juillet 1850 a subordonné Tacquisition de ces privilc- *^ts a (les conditions particulières de constatation et de délais, qui sont : d'avoir Tait dresser un procès-verbal de constat déterminant le périmètre et estimant la \aleur actuelle des terrains : — s'il s'agit d'un prêt, ce procès- verbal est dresse par un ingénieur ou un h^mmc de Tart, commis par le préfet, assisté d'un expert commis par le juge de paix ; dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix; — les entrepreneurs, lorsqu'il n'y a pas de s> ndicat, doivent faire vérifier les travaux, dans les 2 mois de leur exécution, )iâr un expert nommé par le juge de paix ; — mention de cette vérification doit être faite en marge de l'inscription du l'r [irocès- verbal de constat, et ce dans les 2 mois.
Sauf encore, après ces délais, le bénéfice de l'inscription comme créance hypothécaire, si elle est prise dans les délais fixés sous le § VIII ci-après :
Créances avec liypothéqae légale générale.
IV. (Art. 2113, 2121, 2122, C. N.) —Admettre, sous leUtre et dans la classe des créances à une hypothèque légale sur la généralité des biens immeubles tant présents qu'à venir du débiteur :
jo La créance du Trésor spécifiée au n" 2 du § II de l'art, l ci -dessus , dans les cas où n'ayant pas été inscrite dans les délais du n" 8 du jj III précédent, elle aura néanmoins été inscrite dans les délais du § VIII ci-après (1):
2" Les créances des mineurs et interdits sur leurs tuteui*s à raison de leur tutelle ;
3« Les créances des femmes mariées contre leui*s maris poiules causes spécifiées sous le n»2 de l'art. 15 des lois civiles ci-dessus ;
4" Les créa H ces' de VEtat, des départemoits, des communes et des établissements publics contre leurs receveui>> comptables à raison de leur gestion ou comptabilité :
Créances avec Iiypolhèque légale spéciale.
V. (Art. 2113,i017, C. N. et563, 490, C. Corn.) —Admettre, sous le titre et dans la classe (\ei> créances lujpothèques légales spéciales, les créances suivantes sur le prix des immeubles cia|)rès indiqués connne afïectés à leur paiement spécial, savoir :
1» Sur chacun des immeubles désignés dans le § II qui précède : — les créances jjrivilégiées sur chacun de ces immeubles, lorsque n'ayant pas été inscrites dans les délais impartis à chacune d'elles sous § III, elles auront, néanmoins, été inscrites dans les délais ci-après fixés sou^ le § VIII; (Art. 2113 C.N.) 2'' Sur les immeubles auxquels aura été légalement réduite ou restreinte l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées :
a). — La créance ci-dessus spécifiée sous le n^ 3 ^ IV de
ces mineurs et iyiterdits;
b), — La créance ci-dessus spécifiée sous le n^3^ IV des
femmes mariées ;
3° Sur les seuls immeubles appartenant aux maris au
moment du mariage, et sur ceux qui leur seraient advenus
depuis par succession ou donation : — Les créances
(I) Ce paragraphe n» l, comprend Phypollièque légale accordée à la régie des doiianes par Pari 23 du litre xiii de la loi «lu 22 août l^Ul. — Nous croyons aue la disposilion qui accordait une hypotliôque légale à la régie, sur les birris (les redevables, se trouve abrogée par ce fait seul, que le Code Napoléon la passé sous silence et ne Ta |x>int maintenue parmi les liypollièques légales qu*il énum^rc. V. d^ailleurs, note soi]|s Ip n» 5 du ^ m de Part. 1.
spécifiées sous le n»? deVart,i6 des lois civiles, ci^dessUs, des femmes dont les maris commerçants, à Tépoque de la célébration du mariage, ou qui le sont devenus dans Tannée qui a suivi, auront été déclarés en état de faillite; (Art. 5613, C. Com.)
4" Sur les immeubles d'une succession échue au débiteur ù titre d'héritier ou de légataire grevé d'un legs : — Les droits du légataire de ce legs ou de ses ayant-droits, pour sa délivrance ; (Art. 1017, C. N.)
5« Sur ceux des immeubles du commerçant failli qui seront connus, et sur lesquels les syndics de la faillite auront pris inscription au nom de la masse des créancioi*s : — les créances des créanciers admis au passif delà faillite\ (Art. ^OO, C. de Com.)
Créances avec hypothèque judiciaire.
VI. (Art. 2123. C. N.) — Admettre, sous 1 » titre et dans la classe des créances garanties par une hgpothèque judiciaire affectant :
A. — La généralité des immeubles tant présents qu'à venir, {o Les créances résultant de jugements soit contradictoires
soit par défaut mais non périmés, définitifs ou provisoires, prononcés par une juridiction française ;
4' Les créances résultant de reconnaissances ou vérifications faites en jugement de signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé pour lesquelles il aura été pris inscription dans les délais ci-après du § YIII, et seulement après l'échéance ou Texigibilité de l'obligation lorsqu'il n'y a pas eu, à cet égard, stipulations cx)ntraires; (Art. 1, L. '3 sept. 1803.)
Ho Les créances résultant de décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ;
4» Les créances résidtant de jugements émanés d*une ;t/ridiction étrangère , lorsqu'ils auront été déclarés exécutoires par un tribunal français ou qu'ils seront de plein droit exécutoires en vertu des traités ou des lois françaises; Néanmoins, si ces jugements ou décisions n'ont été rendus, soit en France, soit à l'étranger, que depuis le jour fixé par les tribunaux, comme étant l'époque delà cessation des payements du débiteur commerçant failli, ou dans les 10 jours qui ont précédé , et pour créances et obligations même antérieures , — les créances qu'ils constatent ou constituent ne devront pas être admises dans la classe ci-dessus, au préjudice de la masse des créanciers (i). (Art. 446 in fine C. de Com.)
B. — Spécialement cerf a î'iî. s immeubles déterminés: --lêH
(I) Elles ne sauraient préjuilicier à la ma.s<:e ; — mais elles peuvent Mre isolloqtiées après les dits cn^anuiers (l« la masse. V. art» 30 île nos lois civiles ci 'dessus.
crèayiceti résultant de« actes et jugements ci-dessus, dant Vhypothèqiie judiciaire aurait été légalement réduite ou restreinte,
Crt^iices avec iiypolhéqaes ronventionnetles.
VII. (Art. 2117, 2127 C. N.) — Admettra,' sous le titre et dans la classe des créances garanties par tine hypothèque conventionnelle y
Ak. — Sur tous les im meubles présents et à venir du débiteur (1 1 : 1» La créa)ice au paiement de laquelle le débiteur, ou un autre pour lui, aura légalement affecté le prix de tous ses biens immeubles présents et libres et, en cas d'insuffisance, de tous ceux qu'il pourra acquérir par la suite, ainsi qu'il est dit en fart. .*& des lois civiles ci-dessus. (Art. 2130) 2« La créance au paiement de laquelle le débiteur, ou un autre pour lui, aura, par acte auttientique passé à l'étranger , légalement affecté le prix de tous les biens immeubles dont il est propriétaire en France, et de tous oeu\ qu'il pourra y acquérir, lorsque, toutefois, en vertu des lois politiques ou des traités, la prohibition de l'art. 38 cidessus (Art. 2128, C. N.), ne s'opposera pas aux eiïets de l'acte passé à l'étranger; B. — Sur certains immeubles spécialement déterminés : — I^s créances au paiement desquelles le débiteur, ou un autre pour lui, aura, légalement affecté le prix de ses immeubles présents et spécialement déterminés dans l'acte. Délais pour les inscriptions des hypothèques.
VIII. (Art. 2106, 2146, C. N. et L. 23 mars ISTiSl. — l^s créances énumérées dans les §§ IV, V, VI et Vil ci-dessus ne devront , toutefois , Hre admises dans la classe qui leur est assignée, qu'a la condition d'avoir été conservées, comme /ii/pothécaires, sur les immeubles qui leur sont affectés, ptir une inscription faite sur les registres du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où sont ces immeubles et ce , dans les délais ci-après déterminés, et sous les conditions suivantes, savoir :
|A. — En ce qui concerne les créances ù hypothèque légale destnineurs^ des interdits et des femmes mariées^ pendant la durée de la tutelle et du mariage et pendant Vann^^e qui a suivi la cessation de Vune ou la dissolttUon de l'autre \ (L. 25 mars 1855, art. 7.)
Ces créances devront i^tre admises indépendamment de
(I) Nous pouvons, sans mi'ronnailrc trop la théorie lésale sur ee point, plac(*r dans la clasM* ilos hypothèques gc^nérales, les hypothùqtics ronventionoelles sur tous l«'s biens prt^sents et sur tous les biens h venir, dans les ras où ces derniers bt«'ti<< peuvent être livpoihéqiKis; quelie différeni'e y a-t-îl alors enire ces hypothèques et les hypothèques de la loi? qu^elles ne sont pas suscep liblesde ri'durtion, celte difT<^*rence serait plus favorable que contraire à l'idée de généralité.
ttmU incsription pendant cette double période, à Texceptîon cèpeadant des cas suivants, savoir :
i^ En cas d'aliénation volontaire (1) suivie des formalités de la purge des hypothèques légales faites dans les dix premiers mois de l'année ci-dessus : — Lesdites créances ne devront être admises que si elles ont été inscrites avant l'expiration de deux mois à partir de la signification faite, conformément à rartiete 2194 du C. Nap., , par Tacquéreur de Timmeuble , de Tacte de dépôt au greffe de son titre d'acquisition ;
S'ils^estécoulépliis de dix mois depuis la fmde la tutelle ou du mariage, le délai, pour inscrire, ne sera plus que du temps qui reste à courir pour compléter le laps d'une année à partir de l'un ou de l'autre de ces deux termes (2) .
Néanmoins, lesdites créances, bien que non inscrites dans ces délais, devront encore être admises comme hypothécaires (3) mais après les créances inscrites, si, dans les trois mois après le délai des deux mois ci^essus, un ordre a été ouvert sur le prix encore dû par l'acquéreur au débiteur et si, dans cet ordre, ces créances sont produites (4) dans les délais ci-après, savoir : (Art. 717 C. de pr. civ.) a). — Dans les quarante jours à partir de la dernière
sommation aux créanciers inscrits, si l'ordre se règle
judiciairement; (Art. 753, 754, 755 C. depi\ civ.) h). — Ou, en cafi d'ordre amiable, avant sa clôture; $0 En cas d'aUènation forcée sur saisie immobilière :
Lesdites créances ne devront être admises que si elles ont été inscrites avant la transcription du jugeme^U d^ad^udication (5).
Néanmoins, bien que non inscrites avant cette transcription, elles devront être admises ^ lorsqu'elle^ auront été produites, ainsi qu'il est dit sous les §§ a et b du n^ cidessus ; 3* En ca'i d'expropriation pour cause d'utilité publia que : (L. 3 mai 1841) Lesdites créances ne devront être admises que si elles ont été inscrites avant l'expiration de la quinzaine à partir de la transcriptioti du jugement d'expropriation; (Art. 16.)
{i) Cotle eii^pression compread tous les actes translatifs d» ta propriété, ->par opposition à Taliénation forcée qui forme te second membre de ta division.
(tj La purge, ayant pour but de hâter raffranchissement de iUmmenhIe, ne saarail avoir pour effet de prolonger le délai de Tannée de grâce : — I^ laneiionde ce délai se trouve dans la perte de la réiroactiviié de Tliypolhèqntt, au jour du mariage et de la tutelle. -- V. note sous ^ B ci -après.
(3) On perd, dans ce cas, le bénéfice de Tinscription qui repoi'le la date de rbypulbéque an jour dn mariage et de la tutelle ; le» créancf s ne sont alors GoUuquées qu*avaiit les chirograpliaires.
(i) jj^lension favorable de l'art. 717 qui est fait pour les aliénations forcées.
(6) • Décret forcé purge toutes hypothèques. »
Néanmoins, bien que non inscrites dans ce délai, ces créances devront être admises comme hypotiiécaires, si elles sont produites ou présentées avant la clôture de l'ordre ouvert pour la distribution de l'indemnité (I): (Art. 17.>
B. — En ce qui concerne ces mêmes créances ù hypothèques légales lorsqu'il s*est écoidé une année après la fin de la tutelle ou du mariage,
Et en ce qui concerne les autres créances à hypothèques légales :
Elles ne devront être admises qu'à la condition d'avoir été inscrites dans les délais ci-après fixés pour l'inscription des créances à hypothèques judiciaires et conventionnelles ;
Néanmoins, bien que non inscrites dans ces délais, lesdites créances à hypothèques légales devront encore être admises comme hypothécaires, mais après toutes les autres: créances inscrites (4), si elles se sont produites dans Tordre ainsi qu'il est dit sous les §§ A et B n« 1 lettre a ci-dessus ;
C. — En ce qui concerne les créances à hypothèques judiciaires ou conventionnelles : Ces créances ne devront être admises que si elles ont été inscrites :
1° Avant les dix jours qui ont précédé l'époque fixée parle
tribunal comme étant celle de \a cessation des payements
du débiteur commerçant failli , à moins que, ])our les
inscriptions prises pendant ces dix jours ou après, il ne
soit établi : (Art. 448 C. de Corn.)
a), — Qu'il ne s'est pas écoulé plus de quinze jours entre
la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du
privilège {^) et celle de l'inscription :
Ce délai sera augmenté d'un jour par chaque cinq myrianïètres de distance entre le lieu où aura été
(1) Sur le point lie savoir si la loi du 3 mai 18i1, dont res dispositions sont tirées, est ou non encore en vigueur, voir note sous la lettre c du m 3 du |{ m précédent.
(2) La sanction de Tobligalion de prendre inscription dans Tannée dci(ràcc se trouve dans la perle du bénéfice qui fait rélroagir l'hypothèque au jour de rëvènement qui lui a donné naissance : — En conséquence, elles restent hypothécair«*s, mais avec efTet seulement à dater de leur inscription, lorsqu^elles'sont inscrites après l'année de grâce : Part. B de la loi du 23 mars 1855, le déclare inlerminii; — non inscrites et produites dans l'ordre, elles doivent y ^cre colloquées après les créances inscrites ; — leur production dans Tordre équivaut alors à leur inscription prise après les créances inscrites. Voyer. art. 717 et 753 à 575 du C. de Proc civ..
(3) Ne faudrait-il ps ajouter : ou du jour qui, après Tannée de grâce à partir de la fm de la tiUclle ou du mariage, a rendu l<*s hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées sujettes à Tinsrription? — ce jour qui les constitue inscriptibles au regard des tiers qui les fiait sortir de ToccuU talion et les soumet à la publicité, ne peut-il être assimilé au jour aui donne naissance aux hypothèques et aux privilèges sujets à mscription? — Leur non inscription pouvant alors, comme toute autre, favoriser la dissimulation des diarges ei au passif du débiteur, doit, ce ine semble, entraîner la même sanction.
acijuis le privilège ou rhypothëaue et le lieu où l'inscription aura été prise ; (Art. 4i8 C. Corn.) h). — Ou que l'inscription, faite après ces délais, n'a pas été alors retardée pour favoriser la dissimulation d'une partie du passif ou des charges du débiteur {!);
Dans l'un et l'autre cas, l'extrême délai pour Tinsciiption utile est prolongé jusqu'à la veille du jour où aura été rendu le jugement déclaratif de la faillite du débiteur; (Art. 2146 C. N. art. 448 C. Corn.)
A l'exception toutefois de l'inscription à prendre au
nom et dans l'intérêt de la masse aes créanciers, par
les syndics, laquelle ne^peut être, par eux prise, qu'a^
près ce jugement; (Art. 590 G. de Com.)
2° Avant VouverUire de la succession dont l'immeuble fait