partie, si la succession a été acceptée sous bénéfice d'in
ventaire ou laissée vacante : A l'exceptiori toutefois de
la créance des légataires, pour leurs legs, qui ne peut être
inscrite qu'après l'ouverture de la succession (2); (Art. 2146
et 1017 du C. N.)
D. — En dehors de ces deux circonstances de la faillite et de
l'acceptation bénéficiaire de succession qui arrêtent le cours
des inscriptions (3) , les créances hypothécaires dont il s'agit ne
devront être admises que si elles ont été régulièrement inscrites
avant l'expiration des délais spéciaux suivants, savoir :
1» Avant la transcription de Vacte par l'effet duquel (4)
l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur ; (Art. 6,