‹ Science nouvelle des loisChapitre 89 sur 96 · L. du 23 mars · texte numérisé non relu

L. du 23 mars

2® Avant l'ouverttire de la succession dont cet immeuble

faisait partie, lorsque, par l'effet d'un legs pur et simple,

(f ; Voir Texposé des motifs au sujet de Part. H9 C. de Com. et notre lettre a>

(S) Bien que les successions bénf'.ficiaires ou vacantes, laissent peu d'espoir aux légataires, d'être uaye^s de leurs legs, car il faut (pic la succession soit libérée jjour être libérale, encore peut-il arriver que, toutes dettes |)ayées« des legs puissent être acquittés : en vue de cette éventualité, les légataires feront bien, en cas de doute, de prendre inscription éventuelle sur Théritier on légataire universel débiteur de leur legs.

(3| V. note 3, sous le n» 2 du Js m précédent. — Ces circonstances ne sauraient iiaraiyser les effets des hypothèques légales des mineurs, des interdits, pendant l'année de grâce et même après, sans aboutir à cette anomalie, d'obliger à

ïceptéc sous bénéfice d'mventairo et que de l'acceptation sous bénéfice d'inventaiie empêche de prendre inscription utile depuis son décès? — M. Mourlon, dans son traité sur la transcription, propose comme précaution à prendre pour n'être fias surpris par l'^irrivée toujours, soudaine de ces deux accidents, le moyen suivant, en rasdeventeà terme, le seuf qui présente quelque péril ; — il propose de stipuler : la faculté, pour le vendeur «te rester en possession de Timmeuble, tant qu'il n'aura pas pris inscription on que > transcription de la vente n'aura pas été faite, t. n, no 093^ les art. 1(M)3 et 1613 du C Nap protégeraient alors le vendeur.

(4) Ces expressions comprennent les aliénations volontaires, les donations, les legs, les ventes et les aliénations forcées.

il est à ce moment sorti du patrimoine du débiteur acquéreur décédé (1) ; (Art, 1017 C. N.) '6* Avant reu:piration des quinze jours qui ont suivi la tTa)i8cription du jugement prononçant , potir cause d'utilité publique , Texpropriation de Timmeuble ainsi vendu (2); (Art. 16 et 17, L. du 3 mars 1841.)

Créances chtrographatrcs.

IX. — Admettre, dans la classe des créances chirographaires : l"Les créances privilégiées ou hypothécaires qui 7i'auront pas été régi(lière}nent inscrites dans les délais qui leur ont été ci-dessus impartis et qui n'ont pas été produites datt.^ tes ordres ouverts dans les cas prévus aux §§ A, B et C du § précédent : (Art. 717. C. proc, civ.) 2" Les créances qui ne rentrent dans aucune des classe^s spécifiées sous les §§ I, II, III, IV, V, VI et Vil du présent article.

1 1) Le legs, lUns ce cas, réalise, comme nue venlc, la translation de la propriété au jour du décès du testateur.

(S) V. nore t, no 3. Lettre A du $ viit — Le maintien de la lot du 3 mars IRil, sur l>xproi)riation pour caust* irulililc puhliifue, devrait-il faire maintenir Part. 19 relatif aux traités amiables que crtle loi autorise comme équi> \A\iu>{ aux jugements si larfrement publics d*c\ propriai ion 1 L*art. t de la loi «lu i3 mars 1855 rapproché de Part. c(»mprenant tous actes translatifs de propriétés, les hypollièqncs lé^ntrs n*au raient -elles |H>ar s'inscrire qtw jus- <fua la irans'Tiption do ces traites occultes Ir^nslalifs de propriété? •-' cela est ijjfficile à adiDcitrc.

CHAPITRE II. DU RANG DES CRÉANCES PRIVIL16IÉES ET HYPOTHlCAlRES SUR LES MEUBLES

Art. 3. (Art. 2104 et suivants, C. N.) — Leà présidents et juges devront ,

Lorsqu'il s'agira de distribuer, entre divers créanciers saisissants ou opposants, le prix des biens mobiliers ou les sommes appartenant à leur débiteur, et de fixer, à cet effet, Tordre suivant lequel devront être payées les créances dont ce prix ou ces sommes sont le gage.

Régies générales.

I. — Colloquer, par préférence aux créances qu'elles concernent, les frais particuliers de justice utilement faits peur elles on qui leur ont exclusivement profité ;

II. - - Colloquer, par concurrence^ les créances privilégiées de même nature, à l'exception toutefois des créances et des cas suivants :

1<> Entre deux ou plusieurs créances à raison de frais ou de travaux faits pour la conservation de ki chose : — les plus récentes devront être colloquées avant celles qui le sont le moins ;

2» Kntre créances de vendeurs successifs et non payés du même objet , la créance du !•' vendeur devra être c^lloquée avant celle du 2", celle du ^ avant celle dti 3^ et ainsi ae suite.

III. — Colloquer, au lieu et place des cédants, les cessionnaires , soit de créances privilégiées, soit du bénéfice de leur privilège, soit de leur rang d'antériorité et dans les limites du taux de la créance garantie par ce privilège (1) .

IV. — Colloquer avec les créances qu'elles concernent et comme accer soires de ces créances, leurs intérêts non prescrits , lorsqu'elles sont productives d'intérêts.

Régies particulières pour la distribulion des prix, lo Des ustensiles de ferme.

V. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur \e prix des xisien' ailes servant à l'exploitation d'une ferme louée :

\^ Les fms de poursuites de distribution et autres du n" 1

du § I de l'art. 1 ci-dessus; 2<* Les frais faits pour la conservation desdits ustensiles ; 30 La créance du vendeur des ustensiles pour son prix non

payé;

ipour les contributions directes du no 1 du |J in de Part. 1 ci-dessus, pour droits et amendes en matière du timbre du n" S.

(1) Voir, au sujet de la pluralité îles cessions, ei pour le rang enti» eux des cessionnaires, note sous le % IV de raittcte 7 ci-apiî^.

5* La créance du propriétaire pour 6 mois de loyers ou

fermages (1); 6^ La créance de la régie des contributions indirectes du

no 3 §111 art. 1 (2).

1^ Le surplus de la créance du [propriétaire du no 6 § IV

art. 1 (3).

8*» Les autres créances des §§ I, II et III de Tart. 1 dans

Tordre de cet article ; 9® Et enfin, au marc le franc , les créances chirographaires.

.20 Des fruits el récoltes de Tannée.

VI. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le prix des fruits et récoltes de Vannée produits par la ferme louée :

4» Les frais de justice;

2** Les frais faits pour la conservation desdits fruits et récoltes;

3^ Les frais faits pour les couper, recueillir et engranger;

4® La créance du vendeur de la semence et des engrais, pour son prix non pavé ;

5» La créance du trésor pour le montant encore dû de la contribution foncière de Tannée échue et de Tannée courante, enTacquit du propriétaire sur le prix du fermage; (Art. 147, L. 3 frimaire an 7 et art. 1 et 2. L. 18 novembre 1808.)

7» La créance du propriétaire pour 6 mois de loyers ou fermages ;

8® La créanco de la régie des contributions indirectes pour droits dus ;

9^ Les créances pour les annuités dues à T£tat à raison de ses prêts (n® 3 a § IV, art. 1) et aux syndicats pour la taxe d'entretien pour le drainage ;

lO Le surplus de la créance du propriétaire du n<> 6 § IV, art. 1 .

1 1 Les autres créance des §§ I, II, III, de Tart. 1 dans Tordre de cet article.

12° Les créances chirographaires au marc le franc.

3' Des autres meuble:} du locataire.

VIL — Colloquer, dans Tordre suivant, sur les prix de tous autres meubles garnissant la maison ou la ferme en location, A. — S'il n'est rien dû pour leur coiiservationy pour frais funéraires , ni au Trésor,

(1) (S) Le montant de ces créances du propriétaire représentant le montant des revenus de la ferme, le Trésor, pour la contribution foncière, pourrait être colloque en sous prdre sur lui.

(9) Le décret du 1*' Germinal» an xui, ue donne priorité au propriétaire sur la régie des cootributions indirectes que pour mois de loyers ; il en est de mémeàTégard de la régif des douanes.

!• La créance du propriétaire du n' 6, IV, art. i (Art. 662,

C. pr. civ.) 2» Les frais de justice; 3« Les autres créances de l'art. !,§§! et II et dans Tordre de

cet article.

4<» Les créances chirographaires, au marc le franc.

B. — Dans le cas contraire :

lo Les frais de justice;

2o Les frais fisiits pour la conservation desdits meubles,

3® Les frais tunéraires (1).

5^ La créance du propriétaire ou locateur pour 6 mois de

loyers (2) ; 6® I^a créance de la régie des contributions indirectes ; 7» Le surplus de la créance du propriétaire n» 6§IV, art. I. 8o Les autres créances de Tart. i sur les meubles, dans Tordre

de cet article.

9a Les créances chirographaires, au marc le franc.

C. — Dans le cas où le propriétaire a «u, avant Tintroduction desdits objets mobiliers dans les lieux loués, que lelocataire n'en était pas propriétaire ou n'en avait pas payé le prix, 1*» Les frais de justice ;

2* Les frais faits pour îa conservation desdits meubles ;

3o La créance du vendeur non payé ou du propriétaire des meubles confiés au locataire, Tun pour le prix devente encore du, l'autre pour le prix de location encore dCi;

4® Les frais funéraires ;

5o 6°, 7«, 8o 9®. — Comme sous le § B po^ir le classement des autres créances;

IQo Les créances chirographaires, au marc, le fVanc.

D. — Dans le cas inverse, et lorsqu'en outre il n'est rien dû pour la conservation de la chose , pour frais funéraires ni au Trésor,

i» La créance du propriétaire ou locateur (Art. 662 C. de

proc. civ.) 2* Les frais de justice ; 3o La créance du vendeur non payé ou du propriétaire des

meubles ; 4o Les autres créances de Tart. 1 dans Tordre de cet article ; Oq Les créances chirographaires au marc le franc.

io Des meubleft donnés en gage.

VIII. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le prix des objetfi mobiliers donnés en gage à un créancier qui en est re:$té nanti*

(I) L'État ne saurait réclamer contre la prioriië des frais funt^raires, iU sont dUntérét public, le propriétaire non plus, car ils lui protlteut en ce seiu au*il est intércv se à ne pas laisser séjourner longlemps chez lui les personnel décédées.

(i) Voir noie 1 et 3 de la page précédente.

A. — S'il n'est rien dû pour frais conservatoires, frais funéraires^ ni ai4 Trésor^

i^ La créance du créancier gagiste (Analogie de Tart. 602

du C. de proc. civ.) 2* Les frais de justice ,

3* Les autres créances de Fart. 1 §§ I, II et III ; 4* Les créances chirographaires, au marc le franc.

B. — Dans le cas où le créancier a reçu lesdits objets, sachant bien quHls étaient grevés de frais faits pour leur conservation :

1*» Les frais de justice ;

2® Les frais de conservation delà chose faits après sa remise

en nantissement , s'il en est dû ;

3« Les créances du Cpour les poniribuiions directes m • {pour droits et amende de timbre.

1 resor (pour contributions indirectes.

\» Les frais de conservation de la chose faits avant sa remise

en gage ;

5"" La créance du créancier gagiste ;

B" Les autres créances de Tart. 1 dans Tordre de cet article ;

V Les créances chirographaires, au marc le franc.

C. — Dans le cas inverse^ lorsqu' en outre il n'est rien dû au Trésor, ni pour la conservation de la chose depuis le nantissement :

1 " La créance du créancier gagiste (Anal . art. 662, C. pr. civ. t

2' Les frais de justice ;

3<> I^s frais pour la conservation de la chose faits avant sa

remise en gage ; 4° Les autres créances de l'art. 1, dans l'ordre de cet article ; 5 Les créances chirographaires au marc le franc.

D. — Dans le même cas inverse, avec cette différence qu'il a été fait des frais pour la conservation de la chose après

sa remise en gage:

1* Les frais de justice; 2° Les frais de conservation de la chose faits après sa mise

en gage ; 3o La créance du créancier gagiste ;

4^ Les frais de conservation faits avant sa mise en gage ; îjp Les créances du Trésor commesous la division B. 6» Les autres créances de l'art, i et dans l'ordre de cet

article ; 7° Les créances chirographaires au marc le franc.

E. — Et danf' le cas où le créancier a reçu lesdits objets en gage, sa^hantbien que son débiteur n'en était pas propriétaire, ou qu'il en devait le prix^

1<> Les frais de justice ;

^ Les frais faits pour la conservation de la chose : 3* La créance du vendeur non payé ou du propriétaire cïes objets prêtés ;

¥ La créance du créancier gagiste ; 5o Les créances du Trésor comme sous la division B ; 6« I^s autres créances de Fart. 1 et dans l'ordre de cet article ; 1^ Les créances chirographaires au marc le franc. F. — Bans le cas inverse et lorsquU n*est rien du pour frais conservatoires^ ni rien au Trésor :

io La créance du créancier gagiste ; 2* Les frais de justice;

3^ La créance du vendeur non payé ou du propriétaire desdits objets prêtés ; 4»» et 5' etc. comme aux no» 6 et 7 ci-dessus.

5o Des meubles autres que ceux des numéros précédents.

IX. — Colloquer, dans Tordre suivant , sur le prix d*objets mobiliers autres que ceux spécifiés sous les §§ précédents :

1» Les frais de justice ;

2» Les frais faits pour la conservation de la chose ; ^

3» La créance du vendeur non payé ;

A9 Les créances du Trésor comme sous la division B ;

5* Les autres créances de Tart. 4 et dans Tordre de cet article ;

6» Les créances chirographaires au marc le franc.

6o Des revenus des immeubles soumis à la contribution foncière.

X. — Colloquer, dans Tordre suivant , sur le montant des loyers et revenus non immobilisés des immeubles soumis à la contribution foncière :

1* Les frais de justice ;

2^ Les firais faits pour la conservation desdit» loyers oit

revenus ; 3^ La créance du Trésor pour le montant de Tannée échue et

de Tannée courante, encore dû, des contributions foncières; 4' Les autres créances du Trésor ; 5«» Les autres créances des §§ I, II et III de Tart. 1 dans

Tordre de leur énumération; 6o Les créances chirographaires au marc le franc. 70 Des effets mobiliers des voyageurs.

XL — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le prix des effets des voyageurs qui sont dans Tauberge :

1o La créance deTaubergiste pour ses fournitures (Art. 662, Code de proc. civ. par analogie) ; 2^ Les frais de justice ; 3^ La créance du vendeur desdits effets du voyageur non

payés (1) :

4' Les autres créances de Tart. 1, dans Tordre de cet article ; 5» Les créances chirographaires au marc le franc.

(t) Si le voyageur était décédé dans l'auberge, les frais funéraires devraient, ce me semble, primer la créance de l'aubergiste, par suite de l'intérêt qu'il aurait à ce que la levée du coros fût faite le plusiôt possible pour débarrasser son auberge : dans ce cas, on uevrait colloquer : 1o les frais ae justice ; i» les

80 Sur le prix de la chose foiturée.

XII. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le prix des objets voitures :

^^ Les frais de justice ;

2^ Les frais faits pour la conseiTation de la chose ; 3» La créanœ du voiturier à raison de ses ft^is et dépenses de transport; 4° Les créances du Trésor ;

5» Les autres créances de Tart. 1, dans Tordre de cet article: O» Les créances chîrographaires au marc le franc.

{)o Sur les cautionnements des fonctionnaires, comptables, etc.

XlII. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le capital et les hitêrêts échus des cautionnements des comptables publics , des officiers ministériels et de tous autres ionctionnaires soumis au versement d'un cautionnement :

1» Les créances pour faits de charge , abus ou prévarications ; 2* Les créances du Trésor pour condamnation en matière de

timbre ; 3° La créance du bailleur des fonds du cautionnement, pour ce qui lui est encore dû , à charge d'avoir conservé son privilège conformément à la loi (1); 4' Les frais de justice ;

50 Les créances du Trésor pour droit de timbre et contributions ; G» I^es autres créances de Tart. 1 , dans Tordre de cet article ; 1^ Les créances chirographaires au marc le franc.

tOo Sur les meubles d*ane succession, en cas de séparation de patrimoine.

XIV. — Colloquer, dans Tordre suivant, sur le prix des bietis mobiliers (Vune succession échue au débiteur, lorsque les créancière ou légataires du défunt ont obtenu la séparation deb patrimoines , conformément à Tart. 878 du Code Napoléon et suivants (2) ,

4° La créance des créanciers du défiint, dans Tordre qui a été ci-dessus déterminé, suivant la nature des objets mobiliers (4) ; 2® Les légataires particuliers, pour leurs legs; > Les créances des créanciers de Théritier ou du légataire débiteur, dans Tordre ci-dessus déterminé, suivant lanature des objets mobiliers (4;.

fmis funéraires de Paubergiste : ce ne serait plus le cas dégagé de l'art. OAi du C. de proc. civ. — Les frais de justice faits pour régler la situation et Tordre de préférence, devront alors tout primer.

(l) La conservation de leur priviléâre est soumise à des précautions et des formalités nombreuses qu*il importe d'observer, elles sont mdiquées |)ar les art. %, .5 et du la loi du 25 nivôse, an ix.

(i) Ce droit se prescrit par 3 ans.

(3) (4) Ce sont alors deux distributions par contribution à laire, l'une entre les créanciers du défunt, l'autre entre ceux du débiteur héritier on légataire.

Observatloii*

NoQB avons, dans le bassement qui précède, appliqué et suiti les solutions et les règles du système qui donne la priorité aux pri' vUéges spéciaux sur les privilèges généraux : — D'après le système contraire, on devrait faire le classement comme il suif, savoir :

lo Les frais de justice, de poursuites et contributions au premier rang;

2° Les créances du Trésor pour le recouvrement dés contributions directes , droits et condamnations en matière de timbre (nos 1 et 2 du § III de Fart. 1 ci-dessus) ;

3<* La créance du propriétaire pOut* 6 mois de loyer, après les créances qui précèdent dans les cas des §§ v, vi et vu ci-dessus;

4o La créance de la régie des contributions indirectes ;

^ Les autres créances des §§ i et m de Fart, i, et dans Tordre de leur énumération dans cet article (art. 2101 C. Nap.);

6o Puis, dans Tordre qui leur est ci-dessus respectivement assigné vis-à-vis les unes des autres, — les créances avec privilèges spéciaux;

7" Enfin les créances privilégiées du § ii de Tart. i ;

8» Après quoi viendront les chirographaires au mafc le franc.

t^uant aux motifs qui m'ont détermuié à donner , dans les classements de l'art. 3, la priorité aux privilèges spéciaux, les voici :

i« Les privilèges généraux ont un double gage : Les meubles et, à défaut^ les immeubles^ tandis que les privilèges spéciaux n'en ont qu'un : Les meubles qui leur sont affectés ;

2<*Les pri^Wégesgénérauœ sur les immeubles priment \es privilèges spéciaux sur les immeubles^ parce que Vart, 2i04 du C. Nap, Va ainsi décidé, mais aucun article de loi ne donne la priorité aux privilèges généraux sur les privilèges spéciaux mobiliers ;

3o Si l'art. 2104du C. Napoléon adonné, sur les immeubles, lapriorité aux privilèges généraux , c'est sans doute qu'alors le prix des immeubles est leur dernier gage , puisque ce n'est qu'à défaut du gage mobilier que les privilèges généraux affectent les immeubles. — Or^ comme les meubles sont toujours le dernier gage des privilèges spéciaux, ils doivent , sur eux, primer les privilèges généraux lorsque ces derniers ont encore la ressource d'un autre gage, savoir les autres immeubles du débiteur ;

4o Lorsque d'ailleurs le législateur a eu à se prononcer sur cette question de priorité, il a donné la préférence aux privilèges spéciaux. L'art. 662 et l'art. 774 du C. de Proc. civ. en sont la preuve. — L*art. 191 du C. de Com., lui-même, semble donner la préférence aux créances qui ont un caractère plus restreint sur celles dont la spécialité serait, si Ton peut ainsi dire, plus générale et garantie par d'autres valeurs.

CHAPITRE m. OU DROIT 0£S CRÉANCIERS D*U!I LOCATAIRE OU FERMIER DE DOMES

CORCt ET DE SOUS-LOttER.

Résiliation ou revendication du bail.

Art. 4. (Art. 2201 , n« 1 , in fine du C. N.) — Les présidents et juges devront ,

Lorsque les créanciers d'un locataire ouiermier demanderont, contre son locateur ou propriétaire, la résiliation du bail, ou le droit d'en faire profit pour le restant de sa durée ,

L — Déclarer leur demande recevable et y faire droit , s'ils prouvent :

1^ Que les meubles du locataire ou fermier leur débiteur ont été vendus et ont servi à payer les termes échus du loyer ou fermage ou ses autres créanciers ; 2<> Que le propriétaire ou locateur a été payé de tout ce qui lui est du sur les termes échus , et de ceux à échoir, ainsi lue de ce qui lui est dû pour l'exécution du bail, ou qu'offre lui a été faite de le payer ; 3» Que le bail, s'il s'agit de sa résiliation , a été fait sans

terme fixé ; 4*" Que le bail, s'il s'agit d'en profiter, a été fait avec un terme déterminé et sans interdiction de céder ou de sous louer ; — ou, dans le cas contraire, que le propriétaire ou locateur ne demande pas à reprendre la jouissance des lieux loués en abandonnant ce qui lui serait dû pour les termes à échoir.

II. — Faute d'avoir faitces justifications^ déclarerleur demande non recevable, la rejeter et condamner les demandeurs aux dépens.

Revendication dee meubles déplacés.

Art. 5. ^Art. 2102, n® 1 , C. N.) — Les présidents et jiiges devront,

Lor8<}ue le locateur d'une maison ou ferme revendiquera la possession d'objets mobiliers ayant garni les lienx loués et déplacés sans son consentement ,

I. — Déchirer la demande recevable et y faire droit s'il est par lui prouvé :

1° Qu'il est créancier de sou locataire à raison du bail :

fr

t2» Que les objets revendi(]ués garnissaient les lieux loués;

3" Qu'ils en ont été sortis et déplacés sans son consentement;

i" Qu'il ne s'est pas écoulé 40 jours depuis ce «léplacement, s'il s'agit de meubles garnissant une ferme , et 15 jours pour les meubles ayant garni une maison de ville ;

&> Qu'il les a fuit saisir pour conserver, sur eux, son droit de gage;

II. — Déclarer en outre, dans ce cas , que le prix desdits objets sera distribué, s'il y a lieu, entre les créanciers comme s'ils n'avaient pas été déplacés ;

III. — Et dans le cas où les justifications ci-dessus ne seraient pas faites, déclarer la demande non recevable, la rejeter et condamner les demandeurs aux dé])ens.

Revendication d'objets vendus et non payés.

Art. 6. (Art. 2102 n® 4, C. N.) — Les présidents et juges devront ,

Lorsque le vendeur de meubles non payés en revendiquera la possession ou s'opposera à leur revente,

L — Déclarer la demande recevable et y faire droit, s'il est établi :

i^ Que le demandeur a vendu lesdits objets mobiliers par lui l'evendiqués sans accorder aucun terme pour le paiement du prix ; 2*^ Que l'acheteur n'a pas payé et n'est pas en état de faillite

(Art. 550C. deCom.); 3» Qu'il a fait légalement opérer la saisie desdits objets ; 4^ Qu'ils ont été trouvés en la possession du débiteur dans

rétat où ils lui ont été livrés ; ^ Et qu'il ne s'est pas écoulé 8 jours depuis cette livraison jusqu'au moment où la demande en revendication a été formée.

IL — Déclarer sa demande non recevable, la rejeter et condamner le demandeur aux dépens , dans les cas suivants , savoir :

lo Si les justifications ci-dessus ne sont pas faites ; 2" Ou si le propriétaire locateur des lieux que ces meubles garnissaient , s'oppose à leur revendication ou demande leur revente.

Nota beke. — Le décret des 6 et 22 août 1791, accorde aussi aux propriétaires des marchandises en nature et sous corde, saisies en douanes, le droit de les revendiquer. — Voir art. 47, décret de germinal, an xiii.

CHAPITRE lï. DU RANG ERTRE ELLES DES CRÉANCES PRIÏILÉGIÉES SUR LES IHHEttSLES

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