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ET DES CRÉANCES HYPOTHÉOUÉES

Art. 7. (Art. 2093, C. N.,7, 50 C. pr.civ.) — Les président et juges devront,

Lorsqu'il s'agira de distribuer, entre p]usieui*s créanciei*s, le prix des biens immeubles de leur débiteur ou des produits et fniits immobilisés de ces immcuBlcs, et de fixer, à cet effet. Tordre suivant lequel devront être payées les créances dont ce prix est le gage,

Règles gt^nérales.

L — Colloquer, yar lyrcférence aux créances qu'elles concernent, les frais particuliers de justice faits pour elles ou qui leur ont exclusivement profité ;

IL — Colloquer, aussi par préférence aux créanciers même privilégiés du débiteur et dans l'ordre ci-après fixé, les créances privilégiées et hypothécaires des précédents propriétaires de l'immeuble, lorsqu'elles auront été régulièrement inscrites en temps utile sur ces précédents propriétaires;

IIL — Colloquer, par concurrence^ les créance* privilégiées (le même nature (Art. 2097, C. N.), à l'exception des créances suivantes :

1® Entre créances privilégiées et inscrites de vendeurs non payés du même immeuble, — Ja créance du l*' vendeur devra être colloquée avant celle du 2® . celle du 2« avant celle du 3» et ainsi de suite (Art. 2103 § 2.) ; 2» En cas de partages successifs de ces mêmes immeubles, - les copartageants du i^' partage devront être, pourleurs créances privilégiées, et inscrites, résultant du paitage , colloques avant ceux du second et ainsi de suite;

IV. — Colloquer, au lieu et place des cédants, les cessiùn^ nalres, soit des créances privilégiées ou hy[)Otliécaires^ soit du bénéfice de leur privilège ou de leur hypothèque^ soit de leur rang d'antériorité et dans les limites seulement du montant de la créance dont ce privilège ou cette hypothèque aurait en définitive assuré le paiement (Art. 2112, C. N.) (1) ;

V. — Colloquer, au lieu et place et en déduction des créances à hypothè(]ue légale des femmes mariées, les créances qu'elles auront légalement investies du bénéfice de cette hypothèque par

(1) La cession faite avec promesse de garantie^ ou faire valoir» d'une portion rie créance, donne priorité au cessionnaire sur le cédant ^ur la portion qui lui reste; il y a cession d'antériorité. — Si la cession est failo sans garantie, le cédant et le cessionnaire devront être alors colloques par concurrence : — Paul Pont, hypothèques, n* Î3U. — cnnlra, Troplong, hyiwthôques, n^SOT.— En cas de pluralité de cessions^ tous lescessionnaires concourrent entre eux malgré la date des cessions, à moins de stipulations contraires. Sic entre les crcafiriers subrogés ; cepcndjint le créancier, qui est préférable à ses subrogés pour ce qui lui reste dû (art. 1252 C. Nap.), peut transmettre, par voie de cession, gOD droit de préférence et d'antériorité. Troplong, no 379.

Teffet d'une cession ou d'une renonciation ; — à la condition toutefois que le créancier, ainsi subrogé, aura pris régulièrement inscription en temps utile, ou que mention de cette subrogation aura été faite en marge de l'inscription préexistante de ladite hypothèque légale (1) |L. !23mars 1856, art. 5.).

Lesdites créances ainsi subrogées devront, entre elles, être coîloquées au rang de cette hypothèque légale, dans l'ordre de la . date dé leurs inscriptions ou mentions respectives (nième loi) ;

VI. — Colloquer, avec les créances privilégiées et hypotliécaires qu'elles concernent, et comme accessoires de ces créances:

1" Les frais faits pour leurs inscriptions, à moins qu'il en ait été autrement cx)nvenu avec les parties (Art. 2155, C. N.);

2' Les intérêts échus et non prescrits des créances privilégiées et de leurs frais accessoires ;

3» Les intérêts échus et non prescrits des créances hypothécaires dispensées d'inscription ; . 4' Les intérêts échus de deux années seulement et ceux de Vannée courante de toutes autres créances hypothcéaires, pourvu qu'il soit dit dans l'inscription de ces créances, nue leur capital est productif d'intérêts (Art. 2155, C. N.). Quant au surplus des intérêts échus de ces créances , — ils devront être colloques à la date de leurs inscriptions , lorsqu'il en aura été pris régulièrement inscriptiju en temps utile.

Règles particulières de collocation.

lo des privilèges.

VII. — Colloquer, dans l'ordre suivant, pour être payées avant toutes autres sur le prix des biens immeubles respectivement affectés à leur payement:

!«• La créance de V acheteur ^ du donataire ou du légataire à titre particulier de l'immeuble du débiteur, pour le recouvrement, lorsqu'il n'y a pas eu de surenchère du 10"»% du coût de l'extrait des inscriptions et dénonciation de son titre aux créanciers inscrits et ceux de production (Art. 774 C. de pr. civ.) ;

2* I-^s créances pour les frais généraux d'ordre et de distrihution (2) ;

3'* Les créances pour les frais extraordinaires de poursuites, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement (Art. 714, C. de pr. civ.) (3) ;

ri) Sur la question desavoir si, outre la mention, il faut une inscription av(M'> mention en marge, et par conséquent toujours une inscription. Voir M. Paul Pont, hypothèques, op, eit, m 789, pour la négative. -- La Cour t\e Cassation, jiar arrêt du i février 1856. (D. P. 50.1 .01 ) -exige l'inscription avec mention.

(i) (3) Aux termes de Tari. 8105 du C. Nap., les frais de justice ne doivent être colloques par préférence sur le prix des immeubles, qu'après avoir été nroiluits lors de la distribution du prix dos biens-meubles ; — mais pour les frais d'ordre, de distribution cl de poursuite accessoires des créances, la force lies choses oblige à ne pas tenir compte de cette condition; ils doivent, en conséquence, comme accessoires des créances, être colloques avant elles dans l'ordre.

4® Les cvésLiii:es privilégiées du § I de Tart. 1 (Art. 2101)^ dans Tordre de cet article, si le prix des biens meubles n'a pas suffi à les payer (Art. 2105, C. N.); 5<» Les créances régulièrement insciites en temps utile des architectes , des entrepreneurs, maçotis et ouvriers pour leurs travaux «pécif iés sous le Uo 4 du § II de l'art. 1 ; — ou, aux lieu et place de celles des ouvriers, celles des prêteurs des fonds qui ont servi à les payer, ainsi qu*il est dit au Uo 5 du même ^ II;

Ces créances ne devront être coUoquées que sur le montant de la plus value des biens immeubles résultant desdiLs travaux, ainsi qu'il est dit au no4 du même § II, et jusqu'à concurrence seulement de leur valeur constatée au moyen du procès-verbal de la réception des travaux (1); 6® Ixîs créances régulièrement inscrites en temps utile de Vétat et des concessionnaires de travmix de dessècliemcnt de marais, pour leur indemnité à raison de ces travaux, — sur le montant de la plus value des terrains conquis par ces travaux ; 7» Sur la plus value résultant du drainage des terrains : a), — La créance inscrite en temps utile des entrepreneurs de drainage et des préteurs des deniers employés à les payer (n<> 11 du §11 de l'art. 2), jusqu'à concurrence seulement de la valeur des travaux constatée par le procès- verbal de la vérification des travaux (1); h). — Les créances inscrites en temps utile de VEtat ou des stfndicats, après accomplissement des formalités de la loi du 16 mai 1856 (2) ; 8" Sur le prix de l'immeuble vendu et non payé : — la créance inscrite en temps utile du vendeur, ou, en son lieu et place, celle i\u préteur des deniers qui oiitsem à le payer. Ces créances ne devront, toutefois, être collocpiées avant la créance privilégiée des cofiéritiers ou copartageants que dans le cas où la vente a précédé leur partage ou la licitation qui a mis fin à leur indivision ; 9® Sur le prix des innneubles indivis partagés ou licites ; — les créances des cohéritiers ou copartageants spécifiés au no 3 du J II de l'art. 2;

Ces créances devront être coUoquées avant celle du vendeur ou du prêteur du n^ 8 ci-dessus, lorsque le partage, ou la licitation qui a mis fin à l'indivision, aura précédé la vente qui a donné lieu au privilège du vendeur.

10<* Sur le prix des immeubles spécifiés sous le n»? du § 1! de l'art. 2, — les créances du Trésor à raison de la gestion

(I) Nons pour les

lîoits metlons au moyen, et non, par le procès -verbal, comme dit Tart. 8103,

es molifâ indiqués en la note 3 sous le n» idu S n de Tart. 9.

V. rindication de ces formalités à la note sous le no u du $ m de l'art. 2.

ou de la comptabilité de ses comptables (L. du 7 septembre 1807, art. 4 et 5).

H» Sur le prix des mines concédées et de leurs accessoires ré|)utés immeubles par l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810; — les créances des prêteurs des deniers employés à la recherche et à Texploitation de la mine, ainsi qu'il est dit sous le n» 9 du § Il de l'ait. 2.

12<* Sur tous les biens immeubles du débiteur condamné, lorsque le prix de ses biens meubles n'aura pas suffi à les payer :

a). — La créance à raison des frais faits pour sa défense

personnelle ; b). — La créance du Trésor pour le remboursement des frais dont la condamnation a été prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. (Art. 4, L. 5 sept. 1807.)

Cette dernière créance du Trésor ne devra pas être colloquée seulement après les créances dont l'éimmération précède, mais encore après les créances hypothécaires suivantes, savoir :

A. — Après les créances hypothécaires inscrites avant elle, en vertu d'actes antérieurs au mandat d'arrêt ou, s'il n'a pas été décerné, au jugement de r/)ndamnation,

B. — Et après les créances à hypothèques légales des mineui-s, des interdits et des femmes mariées dont les effets remonteraient à une date antérieure à celle desdits mandats d'arrêt ou jugements de condamnation : (Art, 4 m 3, L. du 5 sept. 1807.)

So des hypothèques.

VIII. — Colloquer, après les créances privilégiées ci-dessus énumérées :

l» Les créances privilégiées qui 7i'auront pas été inscrites

dans les délais qui leur sont fixés, en l'art. 2 ; 2* Les créances garanties par des hypothèques légales (1); 3° Les créances garanties par des hypothèques judiciaires (2); 4® Les créances garanties par des hypothèques conventionnelles (3) ;

A la condition, toutefois , d'avoir été conservées par des inscriptions régulièrement prises sur lesdits immeubles et dans les délais fixés sous le § VIII de l'art. 2. (Art. 2134 C. N.)

Chacune de ces diverses créances devra être colloquée

dans l'ordre de son inscription, à l'exception cependant des

créances suivantes, savoir :

A. — Les créances des mineurs et des interdits contre leurs

tuteurs k raison de leur gestion. — Elles devront être col-

(1) (S) (3) Le concours des hypothèques spéciales avec une hypothèqu

loquées à la date de leur nomiruiiioii à la tutelle, dans les deux cas suivants, savoir :

tt). — Que rhy|K)thèque légale soit ou ne soit pas iusciite,

si la tutelle dure encore; (Art. 9, L. 23 mars 1855) h), — Et loi^squ'elle a pris fin, si cette hypothèque est inscrite dans Vannée qui a suivi la majorité , la main levée de Tinterdiction, ou le décès des interdits ; B. - Les créances spécifiées en l'art. 15 et 16 de nos lois civiles des femmes mariées contre leurs maris : Elles devront être colloquées aux dates ci-après, dans les deux cas suivants, savoir :

a). — Que leur hypothèque légale soit ou ne soit pas inscrite, si le mariage dure encore; (Art. 91. 23 mars 1855.) h), — Dans le cas contraire, si cette hypotlièque est ins^ crite dans Vannée qui a suivi la dissolution du mariage (1); (même article.) Dans ces deux cas, ces créances devront être colloquées aux dates ci-après, suivant leur origine, savoir : (Art. 2135 C. N.) i^ I^s créances à raison de la dot et des conventions matrimoniales : — A la date de la céUhration du mariage ; 2' Les créances à raison des sommes dotales provenant de successions échues à la femme pendant le mariage : — A la date de Vouverture de ces successions : 3^ Les créances à raison des sommes dotales provenant de donations faites à la femme pendant le mariage : -^ A la date du jour où ces donations ont eu leur effet: 4" Les créances à raison des indemnités dues à la femme pour dettes contractées avec son mari : — yl /a date des obligations ; 5*» I^s créances à raison des remplois de ses propres aliénés pendant le mariage : — A la date des aliéitations ; 6" Les créances à raison des indemnités qu'elle peut prétendre ensuite d'actes à elles préjudiciables faits ou commis par le mari en sa dite Qualité ^ Ala date de Va^te ou du fait qui aura constitué le mari débiteur;

générale qui les prime, a donné lieu à de graves difficultés relativement à rexercicc de Thyirâthèque générale ; — aucune disposition lésale ne règle cette situation — I^ jurisprudence et ta doctrine se sont efforcé d'y pourvoir par des solutions trop nombreuses et trop diverses pour que nous puissions les rapporter ici. —V. MBf. Àubry et Rau sur Zacliariae, t. ii, p. 8i\), let're. c, a, e, fei notes. — Paul Pont, commentaire des hypothèques, no 336 à 3i5s Lyon, 2imai 1850. (S. V 50.4 501. Bourges, 30 avi il 1853.— 18 janvier 1854. (S. V. 5i.S.07) et Code Napoléon annoté de Sirey par Gilbert sous Part. 2134. (1) « A moins que le mari ne soit alors tuteur ae ses enfants; auquel cas le • délai pour inscrire rbypolhéque légale de leur mère décédée, sera prolongé « jusqu'à Texpiralion du délai fiié sous les lettres 6 du ^ a précédent, pour Hns- « cription de leur propre hypothèque légale. » Amendement &vorable recommaiMié par la jurisprudence...

C. — La créance de la régie des douanes sur les biens de ses comptables : — Elle devra être coHoquée à la date de leur prestation de serment (1) ;

D. — Les créances à hypothèques légales non hiscHtes dans les délais ci-dessus, et qui se seront néanmoins produites dans Tordre en temps utile, conformément au § VIII de Fart. 2. — Elles devront être colloquées, par coticierrence, après toutes créances hypothécaires inscrites (2).

Quant aux créances inscrites à la même date, ou remontant à la même date par leurs effets, elles devront être colloquées au mêm£ rang, par concurrence. (Art. 2147, C. NJ

3o Créances privilégiées sur les meubles non produites lors de la distribution du prix de ces meubles.

i* Créances hypothécaires non inscrites en temps utili; et créances chirographaires.

IX. — Colloquer ensuite, sur le restant des prix desdits immeubles, conformément aux règles de la distribution par contribution^ (3) dans Tordre suivant, les créances ci-aprè«jqui se seront produites en temps utile, et pour lesquelles il aura été formé, en temps utile, opposition à la distribution des deniers, savoir :

Pour le recouvrement des contributions directes de Tannée échue etdeTanio I . \ née courante, (n^ 5 du § III de Tart. 1.)

j ^rn^'*^*"^^ l Pour le recouvrement des droits de du Trésor. \ ^j^^^^ ^^ ^^^^^^^ ^ relatives;

Poiu* le recouvrement des contributions indirectes; (no 2 § III de Tart. i.) 2o Les créances privilégiées énumérées sous les §§ I et II de Tart. 1 qu'on aura omis ou négligé de produire lors de la distribution du prix des biens mobiliers du débiteur (4). ( Arg. art. 2105 C. N.) 3" Enfin au marc le franc;

a.) — Les créances privilégiées ou hypothécaires, soumises à la formalité de Tinscrlption , qui n'auront pas été

(1) L'art. 23^ titre 13, 1. 21 août 1701, a été absorbé par Tart. 2121 du C. Nap., § 3 et par la loi du 5 septembre 1807, ouant à la création du privilège, mais il n*a pas été abrogé en ce qui concerne le rang.

(2) y.' note du S Bdu no viii de Tart. 2. — sic jugement du tribunal de Valence du !•' mars 1866.

(3) Après une distribution entre créanciers inscrits, le juge aux ordres est com]>é tent pour distribuerPexcédant aux créanciers 'cbirogrApnaires :— mais un juge commis pour faire une distribution par contribution, serait incompétent )K>nr faire un ordre.

L'excédant du prix saisi-arrélé. doit, après la distribution par voie d'ordre rntre les créanciers inscrits, être distribué comme chose mobilière; — la créance du TréKir prime alors les cré«nces à privilèges généraux.

inscrites eti temps utile, à Texception des créances mentionnées sous la division D ci-dessus ; b,) — Les créances chirographaires.

Collocatioiis en sous-ordre.

X. — Colloquer, en sous-ordre et au 7narc le franc (1), suites sommes attribuées aux créanciers colloques dans Tordre , — les créanciers privilégiés hypothécaires ou chirographaires de ces créanciers colloques et ce , dans les cas et aux conditions ci-après, savoir ; 1*» Lorsque ces créanciers, ayant pris une inscription , pour la conservation des droits âe leui*s débiteurs, sur les immeubles de son débiteur, auront produit dans Tordre au nom de leur dit débiteur-créancier, et demandé à être colloques, sur lui en sous-ordre, pour le montant de leurs propres créances ; (Art. 775 C. de pr. civ.) 2" Ou lorsque, au cours de la procédure d'ordre, ces créanciers seront intervenus en demandant, soit à être colloques eu sous-ordre sur leur créancier produisant , soit à prendre part à une distribution en sous-ordre déjà demandée ;

En cas de séparalionde patrimoine art. 1111).

XL — Colloquer, sur le prix des biens immobiliers d'une succession échue au débiteur sur lesquels il a été pris inscription |K)iir la séparation des patrimoines , les créances de ceux qui , créanciers ou légataires du défunt , ont obtenu la sépcvraiion des deux patrimoines conformément à Tart. 878 C. N, et les colloquer dans Tordre suivant, savoir :

ï^ Les créances privilégiées hypothécaires ou chirographaires des créanciers du défunt, dans Tordre et le rang qui ont été déterminés sous les §§ précédents ; 2' La créance des légataires particuliei*s dudit défunt pour

leurs legs ; 3 Les créances enfin des créanciers de l'héritier ou du légataire universel ou à titre universel débiteur, dans Tordre et le rang ci-dessus déterminés, diaprés la natiure et la qualité des créances.

Délivrance des bordereaux et radiation des inscriptions.

Xn. — Dans le cas où les sommes à distribuer seraient absorbées par les collocations faites, (Art. 750 C. de pr. civ.>

1» Déclarer le règlement définitif d'ordre clos, et renvoyer les créanciers non colloques, ou non intégralement payés de leurs créances, à faire valoir leurs droits sur les autres biens du débiteur ;

2^ Ordonner qu'il sera délivré, par le greffier, aux créanciers

(1) V. note 1 du no 1 da S idc Tart. 8 de nos lois de Procédare civile. Code des Juges ci-dessus.

(2) Le montant d'une collocation est alors une somme mobilière pour les créanciers du créancier colloque.

colloques, des bordereaux de coUocatîon exécutoires contre le détenteur, ou le dépositaire du prix, ou contre le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, si ce prix a été consigné entre ses mains , et que, sur le vu desquels bordereaux, ils auront à compter le montant des sommes attribuées aux porteurs desdits bordereaux, à la condition toutefois, par ces derniers , de donner valablement mainlevée et de consentir radiation définitive des inscriptions des privilèges ou hypothèques, prises à leur profit sur Fimmeuble dont le prix aura ainsi servi à les paver; (Art. 751 §2et3 759.771,C. depr. civ.) 3» Ordonner la radiation des inscriptions prises par les créanciers qui n'ont pas été produits dans Tordre et par les créanciers non colloques, en tant qu'elles frappent sur l'immeuble ou| les immeubles dont les prix ont été distribués, ainsi (fxe de toute transcription de saisie et de toute mention qui s'y rapporterait, pour être effectuée par le conservateur des hypothèques, sur le vu d'un extrait du règlement d'ordre. (Art. 771 C. de pr. civ.)

Sommes non distribuées.

XIII. — Et, dans le cas où les sommes à distribuer ne seraient pas absorbées par les collocations faites , en ordonner la remise au débiteur propriétaire des immeubles vendus et procéder, ainsi qu'il est dit au § précédent, pour la clôture de l'ordre, la délivrance des bordereaux et la radiation des inscriptions.

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