‹ Science pénale et droit positifChapitre 100 sur 165 · I.c droit pénal belge n'en connaît qu'une : la récidive · texte numérisé non relu

I.c droit pénal belge n'en connaît qu'une : la récidive

11 est incontestiible qu'il y en a une seconde : le coucoui^s d'infraction.

Nous verrons en effet que le concoui's d'infraction a

ropos duquel le code belge a consacré un système spéial fort compliqué, ne devrait, en somme, être considéré ue comme une circonstance aggravante.

§ 1^*". La récidive.

493. La récidive est la rechute après une condamnaion antérieure. Le problème de la récidive est devenu fon. lamentai; la lutte contre les récidivistes est un des buts essentiels des codes, car la justice frappe dans l'espoir l'éviter les rechutes. L'accroissement du chiffre des echutes est un indice du peu d'eflScacité des condamnaions et des peines.

494. Toutes les législations ont appliqué aux récidiistes des peines plus graves qu'aux délinquants nonécidivistes.

Le droit romain pratiquait la maxime Malitia cresente débet augeri pœna et il consacrait le principe de 'aggravation de la peine quand il y avait consuettido lelinquendi ou habitude.

Les ordonnances du vieux droit français, celle de 1670, e code de 1791 et celui de brumaire an iv établissent les peines plus graves pour les récidivistes.

L'article 101 de la Caroline, en Allemagne, frappe de nort le malfaiteur qui commet l'infraction pour la troi- ;ieme fois, et l'ordonnance de 1570, de Philippe 11, en ligueur en Belgique, consacre le même principe.

La législation anglaise du règne de Henri VIII révèle îgalement une grande rigueur envers les récidivistes.

495. Le législateur moderne du continent a surtout considéré le côté juridique abstrait de la récidive; il s'est

208 LIVRE V, GHAP. III

attaché à la formule théorique de la récidive plus qu\à la nature du récidiviste.

Les dispositions du code de 1867 (art. 54 et suiv. du code pén.) s'en ressentent; elles ne répondent pas à la réalité des faits; elles ont perdu de vue l'énorme différence qui sépare les récidivistes des autres délinquants, la nécessité de les mettre dans l'impossibilité de nuire, et rinutilité, en ce qui les concerne, des peines de courte durée.

§2. Le récidiviste.

496. Avant d'étudier les dispositions légales sur la récidive, examinons ce qu'est le récidiviste.

Les récidivistes dans leur ensemble ne constituent i)as un type anthropologique, comme l'a prétendu Lombroso. Le type anthropologique est un type indiscutable et immuable comme celui du nègre ou du Chinois. Le type moyen du délinquant né de Lombroso est discutable; d'abord, sur les 17,000 types de délinquants examinés, les disciples de Lombroso ne trouvent le type anthropologique que parmi la moitié des sujets soumis à l'observation ; l'autre moitié échappe aux conditions du type. Ensuite, dans la population honnête, beaucoup d'individus ont le type du criminel né. Un tj'pe dont les apparences se trouvent chez la moitié des délinquants seulement et se trouvent aussi chez les non-délinquants, n'offre aucune certitude scientifique; il n'a d'autre valeur que celle d'une moyenne factice, les grands nombres fournissant toujours des moyennes. Enfin, même pour ceux qui ont incontestablement le type où Lombroso découvre

les indices du criminel né (1), toute base scientifique d'appréciation manque, parce que, pour affirmer l'existence indéniable d'un type anormal, il faut être d'accord sur les caractères du type normal et que, dans une civilisation xîomme la nôtre, où il y a tant de mélanges, d'infiltrations, de causes de tares et d'anomalies, le type normal devient une pure création de l'esprit; au milieu de toutes les anomalies qui nous entourent, on ne saurait dire où il faut faire commencer Tauomalie criminelle.

497. Il y a cependant un type du délinquant : le récidiviste, le délinquant d'habitude fait partie d'une classe sociale dont les caractères sont déterminables : le type social du délinquant professionnel se forme sous nos yeux. Les individus soumis à des conditions communes d'existence prennent une empreinte uniforme.

Par l'imitation, par l'exercice continu d'un métier identique, par des préoccupations analogues, par la répétition des mêmes mouvements, ils acquièrent des habitudes nerveuses et musculaires semblables. Leur attitude, eur expression, leur apparence physique s'en ressentent comme leurs tendances intellectuelles et morales.

498. Cela est vrai de toutes les professions. Que l'on prenne les ouvriers carriers, les verriers, les bouilleurs, les briquetiers, et l'on constatera que chez eux aussi le type physique est apparent; il y a des dynasties de ver-

(1) Je pense d'ailleurs que Ton peut trouver une explication naturelle il certaines des déformations et des tares physiques chez les criminels : ceux-ci se recrutent surtout dans ces rangs sociaux inférieurs où les conditions très défavorables de la gestation et de l'accouchement sont des causes fréquentes d'anomalie physique sans être nécessairement des causes de criminalité.

riers, de carriers, de briquetiers; l'apprentissage transmet aux enfants les qualités des pères et en font des spécialistes recherchés à l'étranger. Pourtant le type du verrier, du bouilleur, n'est pas anthropologique, il est professionnel, et si l'industrie de la houille ou de la verrerie venait à disparaître, le type professionnel de l'ouvrier disparaîtrait aussi pour être remplacé par un nouveau type professionnel (1).

499. 11 en est de même des délinquants d'habitude. Ils ont assurément un type; ce type est surtout façonné par leur genre de vie, par la débauche, l'alcoolisme, la misère, par une existence d'aventures, d'expédients, de ruses et de violences. 11 faut y ajouter les passions qui las dominent, la prison qui leur imprime un stigmate indélébile, les taudis où ils croupissent dans une promiscuité démoralisante. Ils prennent un aspect et des habitudes. Ils ont l'insensibilité, la dureté, le cynisme et forment incontestablement une caste à part dont Maudsley a pu (lire qu'ils se distinguent des honnêtes gens autant qu'un mouton à tète noire se distingue d'un mouton à tête blanche.

Quelques-uns naissent évidemment avec des tares tellement caractérisées, des traces si profondes de dégénérescence qu'ils n'offrent aucune prise aux plus énergiques efforts d adaptation, ce sont des êtres héréditairement inadaptables. Ils naissent avec le penchant au crime,

(1) Le type ccclésiasUque a des caractères indiscutables et pourtant on ne peut invoquer ici aucune loi biologique, surtout dans les religions où le mariage des prêtres est interdit. Cet argument fourni par Colajanni {La sociologia criminalc. Catania, 1889) est topique.

Voy., pour la théorie du type professionnel du criminel, G. Tarde, La aHmbialUc comparée, Paris, Alcan, 1886, p. 50 et suiv.

(IRCONSTANCES AGGRAVANTES 301

comme d'autres peuvent naître difformes, ou syphilitiques ou phtisiques.

Mais, le type du délinquant d'habitude n'en est pas moins avant tout un type social. Cela est si vrai qu'un être affecté de tous les indices anthropologiques du criminel peut rester honnête ou non selon le milieu où il vit, et l'école italienne l'admet. 11 n'est plus douteux qu'il faille compter, d'une part, avec le facteur individuel, d'autre part, avec l'action du milieu social, et que sur l'individu, l'influence des conditions sociales ait pour le moins autant de valeur que l'influence des conditions biologiques.

500. Cette thèse est conforme aux constatations les plus récentes de la physiologie. Si certains êtres sont trop dégénérés pour résister au mal, ce sont dos exceptions. L'erreur de Técole anthropologique est de considérer ces exceptions comme la règle et d'affirmer dans le criminel en général une prédisposition que la physiologie ne découvre même pas dans le protoplasme cellulaire.

Les expériences les plus récentes consacrent le phénomène de la loi d'adaptation au milieu sous l'influence d'excitations fonctionnelles; elles démontrent que l'hérédité n'est pas toute-puissante, et que l'influence du milieu extérieur trouve dans la plasticité des organismes un vaste champ d'action.

501. La physiologie, en ébranlant la confiance que Ion avait dans l'hérédité, ébranle du même coup l'autorité de l'école anthropologique et fortifie l'autorité de l'école sociale.

La foi dans l'hérédité est ébranlée actuellement à trois points de vue.

S09. Elle est d'abord ébranlée à raison même de la complexité de la loi d'hérédité, de son inouïe mobilité, de l'incroyable variété des combinaisons qu elle rend possibles. L'hérédité est la résultante d'un tourbillon de milliards d'atomes, et ces atomes sont soumis à de si multiples influences, ils flottent dans des directions si diverses, que l'hérédité et l'évolution, l'immuabilité et le mouvement, la mémoire et Tinvention, la tradition et la liberté qui sont aux prises partout dans l'homme comme dans la nature, se confondent, se pénètrent, s'effacent et finissent par enlever à la causalité ancestrale une grande partie de sa signification.

11 suflit de chercher à saisir l'influence de l'hérédité sur deux jumeaux ou sur un individu déterminé : tant()t elle neutralise les qualités ou les défauts du père ou de la mère, quand ces qualités ou ces défauts se contrarient, tantôt elle les accentue quand ils sont identiques; elle fait prédominer les qualités ou les défauts des parents directs, des collatéraux ou des aïeux. Que devient au milieu de toutes ces éventualités le principe de causalité (voy. n"* 260)? Chacun, suivant ses convictions, invoquera la Providence, la nature, le hasard ou la liberté; mais on se trouve devant l'inconnaissable et le mot hérédité n'explique rien.

503. La foi dans l'hérédité est ébranlée à un second point de vue : la science physiologique croit à la transmissibilité des caractères innés ; la preuve que ceux-ci se transmettent résulte de la permanence du type dans les races restées pures. La pathologie croit de même, et avec raison, à la transmissibilité de certaines maladies organiques, telles que la folie, la phtisie, l'épilepsie. Mais la physiologie, sous l'influence de l'école néo-

arwiniste, croit de moins en moins à la transmissiilité des caractères acquis : si des parents devenus oiteux ou manchots ne transmettent pas leur infirmité ; L un pied bot n'engendre pas un pied bot; si des !hinoises dont on déforme le pied depuis des siècles, 1 des sémites pratiquant la circoncision en vertu d'une 3ngue tradition, donnent invariablement naissance à des nfants normaux, pourquoi les caractères moraux acquis e transmettraient-ils?

Nous voyons le caractère des peuples se transformer . des intervalles fort rapprochés et démentir la loi de hérédité. L'esprit français actuel est différent de l'esprit rançais, romantique, épris de noblesse et de dignité de époque de la monarchie de Juillet; l'esprit allemand ne appelle plus la tendre, rêveuse et mélancolique AUe- (lagne du début du siècle; le Belge, un peu terre à erre, positif et sédentaire d'il y a cinquante ans, ne se econnaîtrait pas dans le Belge actuel, entreprenant, nergique et audacieux, qui se fait connaître dans le londe entier.

Pour rindividu il en est de même; la sagesse des ations dit : A père prodigue, fils avare. Des hommes 'État, des savants, des artistes qui ont rempli le londe du bruit de leur nom, ont souvent des fils îédiocres; il naît des délinquants dans les familles onnêtes et des êtres droits dans les familles contalinées ; ce sont là des perturbations manifestes des lois .e l'hérédité.

ft04. La foi dans l'hérédité est ébranlée à un troiième point de vue encore plus essentiel, c'est-à-dire omme force directrice de l'humanité.

tt Un torrent coule, « dit M. Delage, « non pas en

304 LIVKE V, THAP. HT

vertu d'une aptitude à couler, ïnais en vertu du milieu où il coule, c'est-à-dire de la pente de son lit de rocher et de la direction du vent. Changez ces conditions, il s'arrête ou dévie (1). y*

De même l'hérédité coule non en vertu d'une aptitude ù couler, mais en vertu des conditions qui s'offrent à elle. Elle coule dans la même direction aussi longtemps que ces conditions ne changent pas ; modifiez ces conditions et la direction dévie ; la variabilité l'emporte.

11 est reconnu que des modifications dans le régime auquel les cellules sont soumises amènent des modifications dans leur composition, et les travaux de Roux, Delage, Driesch, Hertwig et Herbst ont conduit ces savants à affirmer que « l'œuf peut, sous 1 influence des facteurs de l'ontogenèse, développer des caractères dont ils ne contenaient pas le germe prédestiné » (2).

Or, s'il est vrai qu'il n'y a pas de prédestination dans le germe, pourquoi y aurait-il prédestination inéluctable dans l'individu? L'individu, comme le protoplasme, peut s'adapter aux conditions ambiantes dans la mesure de sa plasticité.

50S. La loi d'adaptation au milieu qui trouve sa consécration dans le mimétisme, met désormais au premier plan l'action du milieu social sur le facteur individuel; elle fait reculer la fatalité héréditaire au profit de la liberté. Elle nous rend la conscience de ce que nous avons à tenter pour l'amélioration de la société et pour le progrès de l'humanité.

(1) 0. Delage, La sinwttire du protoplasme et les théories rfe Vhéj'é^ dite, Paris, Reinwald, 1895, p. 774 et suiv.

(2) Idem, ibid., p. 780 et suiv.

CIRCONSTANCKS AGGRAVANTES 305

Quand nous nous trouvons en présence d'un récidiviste idulte, d'un anormal inadapté ou inadaptable au milieu social, nous devons souvent nous résigner à accepter le ait accompli, il n'y a rien à espérer.

Mais s'il n'y a plus rien à faire dans l'avenir, il y avait i agir au début, alors que le coupable en question offrait encore un certain degré de malléabilité.

Le milieu peut agir sur l'individu, comme dans les entrailles de la mère les conditions de la nutrition agis^nt sur le protoplasme. Les affirmations de la physiologie viennent ainsi renforcer les arguments déjà donnés en faveur des lois sur la protection de l'enfance.

ft06. Quoi qu'il en soit, il reste acquis, et l'école italienne a la première fait ressortir cette vérité, que le délinquant professionnel est un type à part et doit être distingué du délinquant d'occasion.

Il est faux de considérer tous les coupables comme des individus d'espèce identique et de supposer aux récidivistes les sentiments que nous éprouvons nous-mêmes : rhorreur du crime, la honte de la condamnation, le souci de l'honneur, la notion des nécessités sociales.

Bien au contraire, par ses mœurs, par son tempérament, par ses idées du bien et du mal, du plaisir et de la douleur, de la récompense et de la peine, par sa façon d'être, de penser et d'agir, il s'oppose à la société régulière et la prison est uniquement pour lui le risque inhérent à l'entreprise. Dès qu'il est rendu à la liberté, il attend l'occasion d'un nouveau délit.

&07. 11 reste acquis également que les récidivistes se recrutent en grande partie parmi les anormaux peuplant la zone intermédiaire dont nous avons parlé, domaine lUX contours indécis qui comprend notamment les dégé-

:m LIVRE V, CHAP. III

aérés, les neurasthéniques, les épileptiques, les hystériques, les alcooliques, les idiots, les fous moraux, les impulsifs, etc. Ceux de ces inadaptés dont la société ne s'est pas préoccupée à temps de\dennent en effet facilement des malfaiteurs de profession.

S08. Ce qui prouve d'ailleurs que la récidive est un phénomène social plus qu'un phénomène juridique, c'est la statistique nous révélant que le chiffre des délinquants d'habitude s'élève parfois jusqu'à 75 p. c. et même jusqu'à 80 p. c. de la population des détenus. Ils représentent donc la grande majorité des coupables et constituent un danger, dont le législateur, par ses mesures superficielles, ne semble pas avoir entrevu toute 1 intensité. Les prescriptions du code ne donnent pas à la justice une puissance de répression suffisante.

§ 3. Système du code pénal de 1867.

500. Le principe fondamental de- -notre législation est juste en lui-même. Comme tous ceux qui, depuis les juristes romains, ont eu à s'occuper de la récidive, les auteurs du code admettent que la réitération du délit après une ou plusieurs condamnations antérieures révèle un penchant criminel plus violent et que ce penchant doit être refréné.

510. La récidive peut être conçue de deux façons. Ou bien elle est spécifique quand le législateur ne punit que la répétition de délits de la même espèce, et ne frappe que certaines habitudes coupables spéciales. C'est le système du code de l'Empire allemand ; le code italien punit de peines particulières la récidive spécifique.

Ou bien elle est générique quand le législateur punit toute réitération d un délit quelconque, qu'il soit ou non de la même nature que le premier. C'est le système du code pénal français, du code pénal du Portugal et du code belge de 1«67 (1).

SU. Mais la loi belge, différente en cela de la loi pénale française de l^^iO, fait de l'aggravation de la peine basée sur la récidive non une obligation pour le juge, mais une faculté. Les textes des articles 54 et suivants emploient toujours l'expression : « Le coupable récidiviste pourra être condamné, etc » La récidive n'est pas pour le législateur de 1867 un indice certain de perversité plus grande ; elle n'est qu'une présomption que les faits de la cause peuvent détruire.

SIS. De plus, la récidive n'altère pas le caractère de l'infraction et, par conséquent, n'altère pas davantage le caractère de la peine ordinaire. Si le juge estime qu'il doit aggraver, l'aggravation ne porte que sur la durée delà peine, tandis que le code de 1810 passait rigoureusement de la peine inférieure à la peine supérieure. Ainsi, le code belge ne passe jamais d'une peine temporaire à une peine perpétuelle, et quand la peine ordinaire est perpétuelle, la récidive n'a plus d'influence aggravante.

S 13. Les conditions légales de la récidive sont les suivantes :

Il faut une condamnation antérieure passée en force de chose jugée (2).

(1) Sauf pour les contraventions ; d'après Tarticle 565 du code pénal, la récidive en matiùre de contraventions doit ôtre spécifique.

(2) Les condamnations par contumace ne deviennent définitives qu'après la prescription de la peine, c'est-à-dire vingt ans après leur date, c'est alors seulement qu'elles peuvent compter pour la récidive.

Cette condamnation doit émaner d'un tribunal belge.

Elle doit être prononcée à raison d'un fait incriminé par les lois pénales ordinaires (1).

Elle doit rentrer dans l'une des hypothèses spécifiées aux articles 54 et suivants et 5G5 du code pénal.

C'est-à-dire qu'il peut y avoir :

Récidive de crime sur crime (art. 54 et 55) ;

Récidive de délit sur crime (art. 56, § 1®*");

Récidive de délit sur délit (art. 56, § 2) ;

Récidive de contravention sur contravention (art. 565 du code pén.).

D'après le texte du code, il n'y a récidive de délit sur délit que si la première condamnation est d'un an d'emprisonnement au moins et si le deuxième délit a été commis dans les cinq ans à partir du moment où le coupable a subi ou prescrit sa peine.

11 n'y a récidive de contravention sur contravention que s'il y a répétition de la même contravention commise dans les douze mois et dans le même canton.

Le code ne prévoit pas la récidive de crime sur délit.

(1) Une condamnaUon émanée d'un tribunal militaire ne peut devenir la base de la récidive légale que si elle a été prononcée pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales communes; jamais, si elle est prononcée pour un délit purement militaire (art. 57 du code pénal).

Si le tribunal militaire a prononcé une peine portée par les lois pénales ordinaires, les arUclcs 54 et suivants du code pénal reçoivent leur application comme si la condamnation émanait d'un tribunal ordinaire. Si, au contraire, le tribunal militaire a prononcé une peine portée par les lois militaires, le législateur n'a pas voulu que cette peine, toujours plus forte que celle du code pénal, devînt la base d'une aggravation- (Nypels, t. P^ p. 103.)

Les articles sur la récidive sont applicables aux matières spéciales (art. 100 du code pénal); notons seulement que parfois les lois spéciales renferment des règles particulières sur les conditions de la récidive.

Le législateur dciiine comme motif que, le délinquant n*ayant pas encore subi de peine criminelle proprement dite, on ne peut prédire que cette peine ne suffira pas pour le corriger.

Le code fixe toujours avec précision quel sera le taux de la peine aggravée. En matière de crimes et de délits, il autorise les juges (art. 56, al, 2, du code pén.) à prolonger la surveillance spéciale de la police.

514. C'est au ministère public à faire la preuve de l'existence de la récidive, c'est-à-dire de la condamnation ou des condamnations antérieures. Cette preuve peut être faite par toutes voies de droit, même par témoins. Mais régulièrement elle doit résulter de l'extrait du casier judiciaire.

Le casier judiciaire, qui est la centralisation au département de la justice des bulletins de renseignements que les articles 609 et 601 du code d'instruction criminelle ordonnent aux greffes des tribunaux locaux de réunir, est une nécessité, et il est réorganisé en Belgique en vertu de circulaires ministérielles du 31 décembre 1888 et du 6 décembre 1894 (1).

(1 ) On s'est toujours préoccupé de la nécessité de reconnaître les récidivistes : aux époques barbares, les procédés d'identification étaient barbares; sous Gharlennagne, pour reconnaître les brigands de profession, on leur crevait un œil à la première condamnation, on leur coupait le nez k la seconde. En Angleterre, pour reconnaître et exécuter les coupables en cas de rechute, on leur coupait la main ou l'oreille. (Owkn PiKK, History of crime in England.) Quand les mœurs se sont adoucies, on a abandonné les mutilations. Mais on a conservé longtemps et jusqu'au début de ce siècle l'usage de marquer le condamné d'une empreinte au fer rouge sur le front, la poitrine ou l'épaule. Actuellement, il existe au dépôt de la préfecture de police de Paris un service d'identification des délinquants par le signalement anthropométrique dont l'organisation est due à M. Bcrtillon et qui existe également dans les prisons de

La circulaire du 31 décembre 1888, publiée à la suito de la loi du 31 mai de la même année sur la libération et la condamnation conditionnelles, a pour but de centraliser en un casier, au ministère de la justice, tous les bulletins de renseignements constatant les condamnations.

Ces bulletins ne servent qu'aux autorités judiciaires et les particuliers n'en obtiennent pas copie.

514 &î5. La question de savoir s'il faut délivrer au public des extraits du casier judiciaire a une portée considérable.

L'inscription au casier judiciaire est une véritable peine analogue à l'ancienne marque et les raisons qui ont fait abolir la marque existent aussi en faveur de la défense de communiquer aux tiers des extraits du casier judiciaire.

Ajoutons que TEtat n'est pas une agence de renseignements ; en livrant des extraits du casier, il entrave le reclassement du condamné digne d'intérêt, il favorise les rancunes et les sentiments de vengeance ; le législateur qui punit la divulgation méchante ne doit pas donner l'exemple de cette divulgation.

France, en Russie, en Roumanie, à Genève, aux Élats-Unis, et dans la République argentine.

L'idée est due à Quetelet. Quetelet, dans son ouvrage L'anthroj)Oin<^trie on nature f^es différentes facnltés de Vhnmme (1871), a montré la régularité présidant à la répartition des formes et des dimensions dans la nature. M. Herlillon a appliqué ces principes à la reconstitution de ridentité des malfaiteurs; les indications du signalement anthrojiométrique reposent sur la connaissance de diverses longueurs osseuses toujours les mômes, relevées sur le sujet examiné dans un ordre uniforme. (Voy., pour les détails, De Rycrere, Rapport sxir le signalement anthropo^nétrique présenté au Congrès d*anthropologie de Bnucelles de Î89S, Actes du Congrès, p. 97.)

riRCONSTAXCKS AGGRAVANTES 311

S'il l'ait un choix entre les condamnations dont il faut donner connaissance et les autres, entre les fautes pardonnables et les fautes impardonnables, entre les condamnations effacées par la prescription et les condamnations non prescrites, il trompe le public et aide les délinquants à duper les honnêtes gens ; la seule solution logique, c'est donc l'abstention complète, et l'adoption du principe que le casier judiciaire n'existe que pour les autorités officielles.

Les conséquences du casier judiciaire doivent encore être en^dsagées à un second point de vue. Dans certains pays, tels que la Belgique, les administrations locales délivrent des certificats de moralité. Il est certain que les administrations locales ont le droit d obtenir communication du casier judiciaire, mais ont-elles le droit de faire profiter le public de cette communication et de lui fournir la preuve du passé judiciaire d'un citoyen ou de l'absence d'antécédents judiciaires. Il semble que la question se présente dans des conditions identiques pour les autorités locales et pour l'autorité judiciaire et que dans les deux cas les abus possibles remportent sur les avantages. Les autorités locales qui communiquent les renseignements qu'elles possèdent doivent être sincères comme l'Etat, et quand elles communiquent tous les renseignements, elles compromettent des intérêts dignes d'être protégés et laissent le champ libre aux plus basses rancunes.

Les repris de justice doivent incontestablement être surveillés et signalés et les autorités ont ainsi à venir en aide aux honnêtes gens, mais les certificats de moralité sont des armes dangereuses auxquelles il ne faut pas recourir.

Il appartient aux citoyens detre prudents et résenés, de s'entourer de garanties, d'accueillir avec défiance les aventuriers privés de références; dans ce domaine lenquète doit être libre et l'Etat n'a pas à fournir une estampille de moralité ou d'immoralité.

Les personnes honorables parviendront toujours à obtenir des certificats de ceux qui les ont employées ou connues. A ce point de vue, la législation sur les livrets d'ouvriers était utile et l'abolition du livret d'ouvrier est regrettable.

§ 4. Obsey^vations antiques.

515. Le système de la législation belge sur la récidive est défectueux à divers points de vue : les rédacteurs du code de 1 867 n'ont pas suffisamment songé au seul élément important du problème : le caractère dangereux du récidiviste et la nature antisociale de ses tendances. Ils laissent la justice désarmée contre la légion des habitués de la petite criminalité et ne refrènent pas l'audace des malfaiteurs qui bravent la société par la réitération constante de leurs méfaits.

516. En donnant au juge la faculté d'élever ou non le taux de la peine, en ne lui interdisant pas de faire bénéficier même le récidiviste des circonstances atténuantes, en accordant au coupable, en vertu de la loi du 4 mars 1870, la réduction des peines subies en cellule, en n'imprimant aucune direction au juge dans l'exercice de la liberté absolue qui lui est laissée, le législateur en est arrivé à n'opposer aucun frein à l'indulgence et à admettre que dés repris de justice incorrigibles soient frappés de peines dérisoires.

5 17. En proclamant le principe que le juge ne peut pour la répression de la récidive passer d'une peine inférieure à une peine supérieure, mais doit simplement augmenter la durée de la peine ordinaire, le législateur oublie que la récidive ne fait pas passer l'acte coupable dans une autre catégorie d'actes, elle fait passer Trtgent dans une catégorie nouvelle (1) d'agents coupables : celle des récidivistes, toujours plus redoutables que les délinquants primaires.

518. En ne prévoyant pas la récidive de crime sur délit sous prétexte que le délinquant n'ayant pas encore essayé de la peine criminelle ne peut être considéré comme rebelle, le code méconnaît que, le système cellulaire étant généralisé, il n'y a pas de différence bien sensible de régime entre une peine criminelle et une peine correctionnelle; en outre il se contredit, car les articles 54 et suivants du code pénal n'exigent pas pour l'existence de la récidive qu'il y ait eu exécution matérielle d'une peine; ils se contentent d'une condamnation prononcée, peu importe qu'elle ait été subie ou non. Il est évident que la perpétration d'un crime, après la condamnation pour un délit, révèle la persistance des mauvais instincts.

RIO. En ne consacrant l'existence de la récidive de délit sur délit que si la première condamnation comporte au moins un an de prison, le code ignore la source la plus profonde de la récidive : l'habitude des petits délits. Beaucoup de délits ne sont pas frappés d'un an de prison soit parce que la loi les punit d'une peine moindre, soit parce que le tribunal n'applique qu'une peine moindre.

(1) Oarofalo, La criminol<igic, p. 357.

Dans un nombre considérable de cas, la récidive existe donc sans être atteinte par la loi. CTest toujours la négation du principe que le délinquant peut être dangereux alors même que le délit est léger ou le préjudice minime. Au moyen âge le principe était plus rationnel : la récidive donnait lieu à une peine sévère même si le délit n'était pas grave (1).

En exigeant pour la récidive de délit sur délit que le nouveau délit ait été commis avant l'expiration de cinq ans depuis que la peine antérieure est subie ou prescrite, la loi méconnaît que parfois la manifestation du penchant au crime à de longs intervalles n'en révèle pas moins sa persistance.

590. En exigeant comme condition d existence de la récidive une condamnation antérieure émanée d'un tribunal belge, on ne tient pas compte de la généralisation de l'usage du casier judiciaire, du caractère international de la justice et de la facilité croissante des déplacements pour les aventuriers à antécédents judiciaires.

591. A côté du redressement de ces erreurs, la réforme la plus urgente consiste dans une distribution plus méthodique de l'indulgence qu'il faut n'accorder qu'aux délinquants primaires, et de la sévérité qu'il faut réserver aux récidivistes.

La loi belge, à l'exemple du code italien, du code allemand, de la loi française de 1891, de la loi anglaise de 1871, du projet de code pénal russe, doit introduire dans notre droit pénfil la notion de l'aggravation progressive des peines et de la criminalité habituelle.

(1) Gârofalo, op, cU,, p. 357.

La récidive spécifique surtout appelle la riguetir de la istice. Maïs la récidive générique conserve sa raison être.

ftSS. La récidivé générique suppose que les infracons commises successivement sont de nature différente, ftT exemple un adultère et une escroquerie. Elles peueht néanmoins, malgré leur diversité, révéler des pensants vicieux; un délinquant qui commet des actes de Lolence et des vols n'en est que plus redoutable. Il lût donc interdire l'indulgence, empêcher le juge de lire bénéficier le coupable des circonstances atténuantes, u même de n'appliquer que le minimum de la peine, lais lui laisser le droit d'apprécier s'il faut ou s'il ne lut pas dépasser le maximum.

•98. La récidive spécifique, c'est l'homogénéité des ifractions cx)mmises, ou la répétition d'infractions qui ans être tout à fait identiques dénotent la direction du enchant coupable ; on se trouve, dès lors, en présence u délinquant d'habitude ; les instincts antisociaux appaaissent avec précision et la défense sociale réclame qu'à artir d'un certain nombre d'infractions, il y ait aggraation progressive de la peine ordinaire; cette aggravaion peut aller jusqu'à transformer les peines de police n peines correctionnelles et les peines correctionnelles n peines criminelles (1).

Un projet de loi, déposé à la Chambre des représenints le 15 avril 1890, est entré dans la voie de l'aggraation progressive des peines en cas de récidive.

Page 1