Une aggravation de la pénalité est nécessaire
(1) Voy. Rapports et discussions du Congrès pénitentiaire de Paris, Î95, i^secUon, 1" question.
quand il s'agit des récidivistes normaux ; une transformation de la pénalité est nécessaire quand il s*âgit des récidivistes anormaux. L'infériorité et la moindre force de résistance des inadaptés ou des inadaptables ne laissent pas espérer, puisque leurs tendances tiennent à leur individualité même, qu'ils seront à leur sortie de prison prémunis contre les rechutes; tout porte à croire qu'ils récidiveront.
En théorie, la question se présente pour eux comme pour les récidivistes normaux ; il est absurde de croire à l'efficacité des peines de courte durée; les longues détentions sont réclamées par la situation des uns comme par la situation des autres.
En pratique, il y a entre les récidivistes normaux et les récidivistes anormaux une différence qui porte non sur la durée, mais sur la qualité de la détention ; nous nous en referons à ce qui a été formulé par tous les anormaux. Seul un régime de préservation sociale substitue à celui de la pénalité pure est capable d'enrayer la marche de la récidive.
Nous rappelons que cette différence a son importance en droit; car la peine proprement dite a toujours une durée déterminée, tandis que les mesures de préservation doivent avoir une durée indéterminée.
SECTION in
Concours d'Infractions.
§ P^ En général.
546. Le code pénal belge fait du concours d'infractions un chapitre spécial.
Nous pensons que le concours d'infractions pourrait être rattaché à la notion de la circonstance aggravante générale.
596. Le concours d'infractions (voy. n*"* 186 et 189) est tantôt intellectuel ou idéal, tantôt matériel ou réel.
Le concours est concours idéal quand, par un seul acte coupable, on a produit plusieurs résultats délictueux ou infractions, peu importe que ces infractions soient de même espèce ou non (1).
Le concours matériel existe quand tous les actes différents constituent des infractions; peu importe qu'elles soient de même espèce ou d'espèces différentes (2).
Il s'agit, en somme, en cette matière de distinguer simplement l'unité d'action de la pluralité des actions coupables et, quand il y pluralité d'actions coupables, l'examiner s'il faut appliquer une seule ou plusieurs peines.
541. Le législateur, pour résoudre ce problème, a, surtout dans le cas de concours matériel, construit xme théorie hérissée de difficultés qu'il eût évitées en faisant du concours d'infractions une espèce de circonstance aggravante.
(1) Il ne faut pas confondre l'hypothèse du concours idéal où il y a toujours pluralité d'infractions avec le cas où le même fait est prévu par les lois pénales différentes, mais ne constitue cependant qu'une seule infraction. Tel un fait d'outrage prévu à la fois par le code pénal corn- [nun et le code pénal militaire.
(2) Il ne faut pas confondre le concours matériel avec l'infraction collective, puisque dans l'infraction collective il y a non pluralité d'in- Tractions, mais pluralité de faits dont l'ensemble ne constitue qu'une seule infraction. Exemple : un voleur de crins s'introduit dans une écurie 3t coupe la queue k chacun des chevaux qui s'y trouvent : il n'y a qu'un irol. Il est facile de distinguer de môme le concours matériel d'infrac- :ions des délits d'habitude, des délits continus et des délits connexes.
ftSS. L'hypothèse la plus simple est celle du concours idéal. Quand l'agent, par une seule volonté coupable ou par un fait unique, a produit plusieurs violations de la loi pénale, comme il n'y a à la base qu'une seule volonté ou un seul fait délictueux, il est clair qu'une peine unique suffit; l'article 65 du code pénal consacre cette vérité en disposant que la peine la plus forte sera seule appliquée.
§ 2. Du concours matériel.
6*9. Les complications commencent quand il s'agit de concours matériel, c'est-à-dire quand le coupable doit répondre de deux ou de plusieurs infractions, dont aucune n'a encore été jugée.