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L'ancien droit consacrait en général le système

(1) Andréas Urbyk, Revue pihiale suisse, 1898, 11* année, p. 71 à 80.

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lu cumul. Les législations modernes sont très partagées ît très hésitantes (I).

Le code pénal belge dans ses articles 58 à 64 con- ;acre un système mixte qui est tantôt le cumul indéfini art. 58 à 64), tantôt le cumul restreint (art. 59 et GO), tantôt l'absorption simple (art. 61), tantôt l'absorption corrigée par la faculté d'aggravation accordée au juge art. 62).

537. Quand il s'agit du concours de plusieurs contraventions de police, les peines sont toujours cumulées ;art. 58).

La loi ordonne aussi (art. 64) le cumul illimité des peines de confiscation spéciale, quelles que soient les infractions concurrentes et alors même que le cumul des peines principales est interdit.

ft38. En cas de concours de plusieurs délits, on applique le principe du cumul avec une limite, c'est-àdire (art. 60) que les peines sont cumulées sans qu'elles puissent excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

En fixant comme limite le double du maximum de la peine la plus forte (2), le code suppose le concours de plusieurs délits différents. S'il s'agit de délits de même espèce, plusieurs vols simples par exemple, le cumul ne peut dépasser le double du maximum de la peine attachée à ce délit. Il s'agit, bien entendu, dans l'article 60, de toutes les peines d'emprisonnement et d'amende, comme des peines accessoires attachées aux délits.

(1) Bulletin de la Société de législation comparée, 1890, p. 50 et sui?., arUcle de Lacointa.

(2) L*article C3 indique ce qu'il faut entendre par la peine la plus forte.

539. Il faut faire attention aux termes de l'article 60 qui, en somme, a pour but de restreindre et non d'étendre le pouvoir du cumul.

Un individu est prévenu de deux délits : tromperie et escroquerie (art. 498 et 496 du code pén.), passibles l'un d'un mois à un an, l'autre d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.

Le juge ne peut, sous prétexte que le double du maximum est dix aris, prononcer une peine de dix ans de prison. Il doit d'abord cumuler les deux peines; il peut aller jusqu'à la somme des deux maxima, c'est-à-dire six ans et il peut prononcer six ans de prison parce que cette peine n'excède pas le double du maximum de la peine la plus forte.

Supposons au contraire que chacun des délits soit passible d'une peine maxima de cinq ans : escroquerie et vol simple (art. 496 et 463 du code pén.); le juge peut frapper d'une peine de dix ans de prison, parce que ces dix ans sont le produit du cumul des deux peines et que ce produit ne dépasse pas le double du maximum de la peine (1).

Donc le code enjoint au juge d'abord de cumuler et ensuite quand la somme des peines dépasse le taux fixé par Tarticle 60, de retrancher une partie du produit du cumul. Mais on voit que le seul cas où l'on soit certain de pouvoir appliquer le système du cumul, c'est le cas où il n'y a que deux infractions. Dès qu'il y a plus de deux infractions, il est possible que le juge, en appliquant le principe, dépasse la limite légale du double du

(1) Nypels, Légish oHm,, 1. 1®»^, p. 112.

rikCOXSTAXCKS AGGRAVANTKS 323

maximum et dès lors la disposition de l'article 60 devient restrictive du cumul et est avant tout modératrice.

540. Quand il s'agit du concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions (art. 59 du code pén.), toutes les amendes et les peines de l'emprisonnement correctionnel sont cumulées dans les mêmes limites du double du maximum de la peine la plus forte.

Il résulte de ce texte obscur que, dans l'hypothèse prévue à l'article 59 du code pénal :

a. Toutes les amendes de police ou correctionnelles, accessoires ou principales, sont cumulées dans les limites indiquées à l'article 60 du code pénal ;

b. L'emprisonnement correctionnel absorbe l'emprisonnement de simple police;

c. Les peines correctionnelles sont cumulées dans les mêmes limites de l'article 60 du code pénal.

54 t. En cas de concours d'un crime avec un ou plusieurs délits, ou avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime est seule prononcée (art. 61 du code pén.).

Ici le principe de l'absorption triomphe avec tous ses inconvénients. La peine du crime absorbe les peines correctionnelles et de police, quels que soient le nombre et la gravité des faits concurrents. C'est-à-dire que l'existence de ces faits ne constitue même pas une circonstance aggravante, puisque le juge ne peut dépasser le maximum de la peine du crime. Sauf le cas où la peine du crime est perpétuelle, c'est donc l'impunité accordée à toutes les autres infractions.

549. En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra mêrae être élevée de cinq ans au-dessus du maximum si elle consiste dans les travaux forcés, la détention à temps ou la réclusion (I) (art. 62 du code pén.).

Le législateur proclame, même en cas de concours de crimes, la règle de labsorption. Si le moins grave des crimes concurrents entraînait une amende outre la peine principale, le juge ne pourrait joindre cette amende à la ])eine du crime le plus grave : la peine la plus forte serait seule prononcée (2).

Cette règle qui met sur la môme ligne Tagent qui n*a commis qu'un crime, celui qui a commis un crime avec plusieurs délits et i)lusieurs contraventions et celui qui a commis plusieurs crimes, clioque le bon sens et l'esprit de justice, dès que la peine la plus forte n'est pas une peine pcq)étuelle.

Aussi la loi autorise le juge à majorer le maximum de la peine temporaire et cette majoration peut atteindre cinq années. Mais ce n'est là qu'une faculté et le juge qui pratique purement et simplement le système de l'absorption ne viole pas la loi.

5J3. L'ensemble de ces dispositions est illogique et compliqué; la tâche du juge est encore rendue plus difficile quand il a à combiner le concours d'infractions soit avec les circonstances atténuantes, soit avec la circonst^mce aggravante de la récidive.

544. Lorsque l'agent coupable qui se présente pour répondre de différentes infractions non encore jugées

(1) Ces derniers mots n*ont aucune utilité, car en dehors de la peine de mort ou des peines perpétuelles, il n'y a pas d'autres peines cfim nelles que celles qui sont mentionnées dans le texte de Tarticle 62.

(2) Nypels, op, cit., t. I", p. 115.

rmrONSTANCES aggravantes 825

peut invoquer le bénéfice de circonstances atténuantes, la réduction doit s'opérer différemment, suivant l'espèce d'infractions concurrentes (I).

S'il ne s'agit que d un concours de contraventions ou bien d'un concours de délits entre eux, ou bien encore d'un concours de délits et de contraventions, c'est-à-dire s'il y a à appliquer le principe des circonstances atténuantes à une certaine quantité de peines de police ou de peines correctionnelles auxquelles s'ajoutent des peines de police, le juge réduit d'abord chaque peine séparément.

Pour le cas où il n'y a en présence que des peines de police, on ne rencontre aucune difficulté; en vertu de l'article 58, le coupable encourt autant de peines réduites qu'il y a de contraventions.

Pour le cas où il y a en présence des peines correctionnelles et de police ou des peines correctionnelles seulement, le juge réduit d'abord chaque peine séparément, puis il applique aux peines ainsi réduites les règles de l'article 60 du code pénal, c'est-à-dire que si la somme des peines dépasse le maximum déterminé par la loi, il retranche l'excédent (2).

S'il s'agit des hypothèses prévues aux articles 61 et 62 du code pénal, c'est-à-dire des cas où l'on applique la peine la plus forte, la cour d'assises détermine d'abord dans son arrêt la peine criminelle que devrait subir l'ac-

(1) Hâus, op, cit., t. II, p. 198.

(2) Haus recommande ce système comme étant le plus simple, mais reconnaît qu*il n'y a rien d'illégal à faire d'abord le total des peines et k réduire ensuite, à raison des circonstances atténuantes, le total ainsi obtenu.

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cusé abstraction faite des circonstances atténuantes et réduit ensuite la peine conformément aux dispositions des articles 80 et suivants du code pénal.

54&. Une loi du 26 décembre 1881 rend encore le système plus irrationnel.

La loi du 4 octobre 1867 permet à la chambre des mises en accusation de renvoyer devant le tribunal correctionnel l'auteur d'un crime si elle estime qu'il y a lieu, à raison d'une excuse ou d'une circonstance atténuante, de n'appliquer qu'une peine correctionnelle. Le fait dcAÎent alors, en vertu de l'article 1"" du code pénal, un délit et les dispositions des articles 59, 60 et 61 du code pénal, relatives aux délits, devraient s'appliquer aux crimes correctionnalisés.

Or, la loi du 26 décembre 1881 (1) décide que le cumul ne s'applique pas aux crimes correctionnalisés en vertu de circonstances atténuantes ; qu'il y ait ou non concours de crimes correctionnalisés, les juges peuvent ramener les peines d'emprisonnement prononcées du chef de ces divers crimes à une seule peine d'emprisonnement réduite au minimum fixé par les deux derniers paragraphes des articles 80 et 81 du code pénal. Le pouvoir d'atténuation est donc plus fort en présence d'un concours de crimes transformés en délits qu'en présence d un concours de délits normaux.

&40. Lorsque le concours d'infractions se combine

(1) Elle porte : Dans les cas prévus aux deux derniers paragraphes des articles 80 et 81 du code pénal, c'est-à-dire dans les cas de crimes punissables de peines correctionnelles à raison de l'admission de circonstances atténuantes, la peine des travaux forcés, celle de la réclusion et celle de la détention, ^m'i7 y ait on non concours d' in fractions, neuveni ôiro modifiées ou réduites au minimum Hxé par ces paragraphes.

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avec la récidive, c'est-à-dire lorsqu'une personne condamnée antérieurement à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle d'un an au moins, commet une nouvelle série d'infractions non encore jugées, le juge doit de nouveau se livrer à un calcul théorique pour établir la pénalité légale.

Les difficultés surgissent quand la circonstance aggravante de la récidive vient se joindre, soit au concours de délits, soit au concours de crimes.

Quand la récidive se combine avec le concours de délits, le juge détermine d'abord séparément la peine qui, eu égard à la circonstance aggravante, lui parait devoir être appliquée à chacun des délits concurrents. Ces peines sont ensuite réunies sans que l'on puisse jamais dépasser la limite fixée par l'article 60 du code pénal. Si le total dépasse cette limite, la réduction s'opère.

Quand la récidive se joint au concours do crimes, la l)eine la plus forte est seule prononcée ; mais à raison de la récidive, la cour peut aggraver cette peine, conformément à l'article 54 du code pénal. De plus, à raison du concours, elle peut (art. 62 du code pén.) élever encore de cinq ans la peine déjà majorée (1).

§ 4. Remarques spéciales.

547. Signalons que, même dans les cas où la loi consacre l'absorption des peines, elle ne défend jamais le cumul des poui'suites et que, pour appliquer les textes

(1) Voy., pour les détails, Haus, op, cit,, t. II, n® 932, et Nypkls, op. cit.,i, I"", p. 113 et 116,

des articles 58 et suivants du code pénal, il importe peu que les infractions commises par le même agent soient jugées simultanément ou successivement par le même tribunal ou par des tribunaux distincts. La seule condition indispensable, c'est qu'il n'y ait pas encore, pour l'une de ces infractions, une condamnation irrévocable, car, si une condamnation est intervenue, il n'y a plus concours d'infractions, il y a récidive.

Signalons encore qu'en consacrant toujours le cumul pour la peine accessoire de confiscation spéciale (art. 64 du code pén.), le législateur n'a pas interdit d'une façon absolue le cumul des autres peines accessoires. Dans les cas de conoours entraînant le cumul des peines, le tribunal doit conserver à chaque peine principale la peine accessoire que la loi y attache, quand cette peine accessoire est obligatoire (1).

Pour les cas de concours qui exigent l'application de la peine la plus forte, les textes disent (art. 61 et 02 du code pénal) que la peine la plus forte sera setde prononcée. Cette peine doit être prononcée telle que la loi la détermine, avec ou sans accessoire. L'interdiction des droits sera souvent obligatoire (art. 31 et 32 du code pén.).

Les articles 58 à 65 sont applicables aux matières spéciales.

54J&Î5. L'on voit combien ces règles manquent de méthode et de simplicité. Elles engendrent de nombreuses controverses; elles font perdre aux tribunaux un temps précieux. Les juges ont à se livrer à des calculs compli-

(1) Ce cas est rare. Voy., par exemple, art. 313, § 2, du code pénal.

qués, à des supputations qui constituent de véritables chinoiseries. Et cette arithmétique bizarre n'a aucune utilité; elle ne répond en rien aux intérêts bien entendus do la défense sociale ; elle n'oppose pas un obstacle quelconque à la criminalité. Il serait beaucoup plus naturel de faire du concoui's des infractions une circonstance aggravante (1).

(1) Le code pénal du Congo (BuU. officiel, 1898, art. 41) dispose qu'en cas de concours d'infracUons la peine la plus forte sera seule prononcée. I^a législation pénale congolaise ne consacre pas la division triparlite des infractions en crimes, délits, contraventions, et a donc pu simplifler les règles relatives au concours ; elle n'a cependant pas été assez S(';vére puisqu'on cas de concours d'infractions elle ne permet pas de dépasser le maximum de la peine la plus forte et qu*il est des cas où il parait conforme à la justice de dépasser ce maximum.

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