CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PARTIdPATION
Pour que la participation soit punissable, quatre conditions sont exigibles : P L'accord des volontés; 2*" un acte positif de participation ; 3° un fait principal auquel on coopère; 4** l'un des modes de participation incriminés par le texte du code pénal.
§ P"". Première condition.
549. Il faut entre les participants un lien moral, une association de volontés ; seul l'accord des volontés individuelles entraine la responsabilité collective et permet la poursuite collective.
Pour que la participation soit punissable, les participants doivent avoir tous la volonté d'agir et leur volonté doit avoir une direction unique. En d'autres mots, les actes de participation doivent avoir été exécutés avec le dessein de produire ime infraction déterminée. Il faut donc dans l'espèce dol déterminé (voy. n*" 300).
Celui qui ne sait pas qu'il participe à une infraction ne veut naturellement pas y participer et n'est pas coupable (I) : un armurier fournit un fusil à un individuel ne sait pas que cet individu veut s'en servir pour commettre un assassinat. Un concierge bavarde avec un ouvrier qui le fait causer et il lui fournit des renseignements sur la disposition de l'hôtel sans savoir que ces renseignements vont servir à commettre un vol.
De même quand il y a simple faute, le concours de volontés exigé par la loi pour la participation ne se rencontre pas. A défaut du lien qui unit les divers agents, il peut y avoir pluralité d'infractions et chacun des auteurs est responsable séparément de son fait. Exemple : des ouvriers travaillant sur un échafaudage font par imprudence, et sans aucun accord entre eux, tomber une poutre qui blesse un passant.
§ 2. Deuxième condition.
550. Il faut, par des faits positifs, coopérer à Tinfraction; on peut coopérer par des faits matériels ou môme par des faits moraux tels que la provocation, mais on ne conçoit pas une participation punissable par inac-
(i) Dans la plupart des cas, celui qui sait qu'il contribue k une infraction, veut y contribuer. Mais cette règle n'est pas absolue. On peut procurer sciemment à une personne les moyens d'exécuter une infraction et ne pas vouloir y contribuer. Ainsi un serrurier sait que les clefs qu'on lui a commandées sont destinées à commettre un vol, mais sans s'inquiéter du but et pour gagner son salaire, il livre ces clefs; il ne veut pas participer au vol et en profiter, il commet un délit prévu par TarUcle 488 du code pénal, mais il n'est pas participant. La volonté est donc 1^ condition essentielle de la participation.
tion. Il peut y avoir évidemment inaction intentionnelle et parfois la loi punit cette inaction, mais elle la punit comme délit spécial, non comme acte de participation. Le fonctionnaire qui aurait avec intention refusé de faire cesser une détention illégale, serait puni (art. 15G du 3ode pén.) à raison d'un délit, mais il ne serait pas puni 3n qualité de participant.
Le particulier s'al)stenant de révéler à l'autorité un projet criminel dont il a entendu parler ou restant inactif en présence d'un crime qui s'exécute sous ses jreux n'est pas punissable pour son inertie.
§ 3. Tj'oisième condition.
ft5l. Il faut que les actes de participation se rattachent à nn fait principal incriminé par la loi pénale, c'est-à-dire à un crime ou à un délit consommé ou tenté.
On peut, en effet, être puni pour avoir pris part à une tentative ; dès qu'il y a une tentative punissable, il y a un acte principal incriminé par la loi et les articles 6G à 69 trouvent leur application (I).
On ne peut, d'autre part, être puni comme participant pour avoir pris part à Tune des catégories d'actes énumérées ci-dessous :
a. Une action légitimée, par exemple, un homicide justifié par la légitime défense ;
b. Un acte non prévu par notre législation pénale, par exemple, un suicide ;
(1} Il ne pourrait y avoir tentative de complicité, parce qu'aussi long- .emps qu'il n'y a qu'une tentative de complicité, on ne rencontre ni fait principal que la loi puisse incriminer» ni preuve de l'accord des volontés.
c. Une contravention.
Le législateur ne frappe pas dans ce dernier cas, d'abord parce que la plupart des contraventions n'exigent, pour être punies, que la simple faute, et ensuite l)arce qu'elles n'ont pas une gravité suffisante pour quon y applique les règles de la participation.
Ces motifs ne sont pas indiscutables ; on ne comprend pas pourquoi celles des contraventions qui supposent le dol soient soustraites aux règles de la participation.
Dans tous les cas, la loi du 15 février 1897 déroge à ce principe : quand il s'agit des contraventions commises pnr des mineurs de moins de 16 ans, l'article l*' de cette loi dispose que ceux qui ont participé par l'un des moyens indiqués aux alinéas 3 et 4 de l'article 66 du code pénal à une contravention ou à une infraction forestière seront punis des peines de police comme auteurs de l'infraction. L'article 25 de la loi du 27 novembre 1891, pour la répression du vagabondage et de la mendicité, ne comminant plus de peine contre les enfants de moins de 16 ans, coupables de contraventions, le législateur a voulu éviter que cette disposition n'encourageât les parents à fovoriser la mauvaise conduite des enfants et il a cherché à atteindre les parents de mauvaise foi.
En dehors de cette hypothèse, il n'y a pas de participation à une contravention : si plusieurs personnes ont commis ensemble une contravention, il y a autant de contraventions distinctes qu'il y a d'agents ayant coopéré à l'acte coupable par des actes de coauteurs. Et s'il ne s'agit que d'actes de complicité, ils échapperont à toute peine (1);
(1) Hais, oj). cit., t. I'', p. 372, n" 491
d. Des faits prévus par des lois particulières; en vertu de l'article 100 du code pénal, la participation à un crime ou à un délit n'est punissable que quand le crime ou le délit est prévu par le code pénal.
Pour les crimes ou les délits prévus par des lois spéciales, la participation n'est punie que quand ces lois le déclarent expressément : tel le code pénal militaire.
Si les lois spéciales ne disent rien, il y aura autant d'infractions distinctes qu'il y a de personnes ayant coopéré d'une façon principale à l'infraction particulière, et les actes de complicité ne seront pas punis.
§ 4. QuatHème condition.
ftftY. 11 faut contribuer à l'infraction de la manière déterminée par la loi.
Encore une fois, dans cette matière, le législateur n'a pas voulu laisser tm juge la liberté d'apprécier quand il y a participation et de réprimer tous les actes que les tribunaux pourraient considérer comme actes de participation. Ce serait accorder à la justice un pouvoir illimité et enlever aux citoyens des garanties de sécurité.
Le code a, en conséquence, dans des formules générales, indiqué les éléments essentiels de la participation punissable. Ces dispositions sont de stricte interprétation et ne peuvent être étendues par analogie. Elles figurent aux articles 66 à 69 du code pénal.
ft53. Elles établissent deux grandes catégories de participants : ceux qui coopèrent d'une façon principale à l'infraction ; ce sont les auteurs ou coauteurs (art. 66 du codepén.);
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Ceux qui coopèrent d'une façon accessoire à l'infraction ; ce sont les complices (art. 67 et 68 du code pén.).
Les coauteurs et les complices se subdivisent à leur tour en deux classes :
Les coauteurs ou complices qui ont coopéré par des actes physiques sont les coauteurs ou les complices matériels (art. 66, al. 2 et 3; art. 67, al. 3 et 4, du code pén.);
Les coauteurs ou les complices qui ont coopéré par des actes moraux sont les coauteurs ou les complices intellectuels (art. 66, al 4 et 5; art. 67, al. 2, du code pén.).
Les coauteurs intellectuels sont des provocateurs.
Les différentes hypothèses prévues par 1rs articles G6 et suivants sont toujours des cas de participation concomitante ou antécédente, c'est-à-dire que nos textes punissent comme actes de participation des faits qui accompagnent ou précèdent l'exécution de l'infraction. Ils ne connaissent pas des actes de participation subséquente; les agents qui ont été utiles à la perpétration d'une infraction par des actes postérieurs à la consommation de cette infraction sont parfois punis comme délinquants; ce ne sont jamais des auteurs ou des complices.
Au point de vue de la pénalité, le code fait entre les coauteurs et les complices une différence fondamentale : les coauteurs moraux ou matériels sont punis comme les auteurs; les complices moraux ou matériels sont (à moins d'une circonstance exceptionnelle qui leur est inhérente) (art. 69 du code pén.) punis d'une peine moindre.
DES COAUTEURS 337