‹ Science pénale et droit positifChapitre 107 sur 165 · DIS G0AUTIUR8 D'APRES LE GODE PÉNAL DE · texte numérisé non relu

DIS G0AUTIUR8 D'APRES LE GODE PÉNAL DE

Uarticle 66 du code pénal punit deux catégories de coauteurs :

Les coauteurs matériels et les coauteurs moraux d'un crime ou d'un délit.

SECTION PREMIÈRE Coauteurs matériels.

ft54. Les coauteurs matériels d'un crime ou d'un délit sont d'abord ceux qui l'ont exécuté ensemble ou qui ont coopéré directement à son exécution :

Celui qui saisit la personne que l'on veut tuer; celui qui lui lie les bras, celui qui la bâillonne; celui qui l'égorgé, sont les coauteurs de l'homicide.

Ce sont ensuite les agents qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.

Cette assistance peut se manifester sous les formes les plus variées; elle devient acte de coauteur dès qu'elle est indispensable pour commettre le crime ou le délit tel qu'il a été commis.

Il est clair qu'il n'y a jamais d'aide indispensable au point de vue absolu ; le code ne se place qu'au point de vue relatif et le juge ne doit examiner qu'une chose : pour l'infraction, dans les conditions où elle a été exécutée, l'aide était-elle accessoire et simplement. utile, ou principale et nécessaire? Dans le premier cas, cette

aide est l'aide d'un complice, dans le second cas, elle est l'aide d'un coauteur.

Ainsi, le domestique qui ouvre la porte aux voleurs, l'individu qui attire la victime dans la maison où on la tuera, celui qui prête son immeuble pour une séquestration, sont des coauteurs.

555. Les mêmes faits constituent donc, suivant les circonstances, des actes de coauteurs ou des actes de complices ; il y a là des nuances délicates à saisir ; elles fournissent un argument en faveur de la doctrine moderne dont nous parlerons plus loin et qui combat la différence de pénalité établie par la loi entre les auteurs et les complices.

Goanteuro moraux on proTOoatèurs.

556. Les coauteurs moraux d'une infraction sont les provocateurs.

Les provocateurs font naître la résolution criminelle chez celui qui exécute l'infraction; ils sont la cause première de l'infraction; ils en sont donc bien les coauteurs (1).

Il est certain que celui qui provoque la perpétration d'une infraction est un délinquant dangereux, d'abord parce que, pour faire agir les autres, il emploie son ascendant ou d'autres moyens efficaces; ensuite parce

(1) Quand le provocateur ne fait que raffermir une pensée coupable déjà existante» il n'est plus cause première de rinfraction ; il devient conaplice.

qu'il peut se dissimuler en laissant à l'auteur matériel les risques de l'entreprise criminelle.

Il -eût donc" été rationnel de le punir plus sévèrement que le provoqué qui a cédé à son influence.

D'autre part, comme il n'est pas toujours facile d'établir le lien de cette influence morale, le législateur a bien fait d'en préciser les éléments. Il serait mauvais de laisser les juges libres de^ décider, sans aucun point de repère, ce qui est un iacte de provocation punissable. On pourrait trop facilement rattacher l'exécution d'un crime ou d'un délit à un acte moral par exemple, à un discours ou à un écrit dont l'auteur n'aut^ait eu aucune intention coupable.

ft57. Aussi l'article 66 du code pénal (al. 4 et 5) indique les conditions de la coopération morale.

Il prévoit deux espèces de provocations :

La provocation individuelle (al. 4), qui s'adresse à un individu isolé ;

La provocation publique, qui s'adresse à la foule (al. 5).

§1*''. Des conditions de la provocation.

558. Il y a deux conditions qui sont communes aux deux espèces de provocations.

a. La provocation doit être spéciale et directe; elle doit avoir, pouï* objet le crime ou le délit déterminé qui a donné lieu aux poursuites ; une provocation vague à tnal faire, serait trop incertaine pour y retrouver le lien moral qui constitue la participation. 11 y a, dans la condition qui résulte des mots directement provoqué

à ce crime ou à ce délits une garantie de la liberté de lu parole ou de la plume.

b. La provocation doit avoir été suivie d'eflet;eUe doit avoir produit le résultat que le provocateur avait en vue.

Cela est conforme aux principes qui régissent la matière de la participation : pour qu'il y ait participation, il faut un fait principal auquel on ait coopéré.

Cela est conforme aussi aux principes qui ont guidé le législateur dans toutes les parties du code et en vertu desquels il punit surtout à raison des conséquences matérielles produites.

Nous verrons cependant que ce système est critiqué et que nos lois pénales n'ont pu le maintenir intégralement; elles punissent parfois en dehors des conditions de la participation et comme délit spécial, la provocation comme telle, même quand elle n'a produit aucun résultat.

559. A côté des deux conditions communes aux deux sortes de provocations, le code consacre des conditions spéciales suivant qu'il s'agit de la provocation individuelle ou de la provocation publique.

Un individu isolé étant moins suggestîonnable qu'un groupe, moins sensible à la provocation que la foule, le législateur exige pour la répression de la provocation individuelle des conditions qui ne sont pas nécessaires quand il s'agit de la provocation publique.

Dans le cas où il s'agit de provocation individuelle, la loi veut, pour que la provocation soit punissable, que le provocateur ait rendu sa provocation efficace par un des moyens énumérés à l'article 66, alinéa 4, du code pénal, c'est-à-dire « par des dons, des promesses, des menaces, des abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou

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artifices coupables ». Et à défaut de Temploi de l'un de ces moyens, il n'y a pas d'acte de participation.

Au contraire, quand il s'agit de réprimer la provocation publique, le code est moins exigeant; il ne demande pas que la provocation soit appuyée par des moyens particuliers d'action ; il la punit, alors même que le provocateur s'est borné à s'adresser au public par des discours, des placiirds ou des écrits.

Examinons successivement les conditions spéciales des deux modes de provocations.

§ 2. Conditions spéciales de la provocation individuelle.

ft60. Le texte de l'article 66, alinéa 4, du code pénal indique en premier lieu, comme moyens de provocation, les dons et les promesses. 11 s'agit ici du mandat criminel corroboré par des dons et des promesses qui ont déterminé le mandataire à commettre le crime ou le délit.

Il va de soi que ces dons et ces promesses ont dû être faits avant l'exécution de l'infraction, sinon ils ne peuvent avoir agi sur la volonté de celui qui l'a commise. 11 importe peu d'ailleurs que la promesse ait ou non été tenue.

561. Le texte de l'article mentionne en second lieu les ^nenaces. Celui qui a fait commettre le crime ou le délit en y provoquant par des menaces, est l'auteur intellectuel de ce crime ou de ce délit, quel que soit le mal qu'il ait laisser redouter, pourvu que la crainte de ce mal ait poussé à agir.

Il y a là une question de fait à résoudre en tenant

Compte delà condition sociale, du- caractère, du tempe rament, de l'âge, du sexe de celui qui a menacé et de celui qui a cédé à la menace (1).

Mais quand la menace est sérieuse et de nature à exercer une influence sur la volonté de l'agent, il est bien difficile d'admettre avec le législateur de 1867 que nous soyons en présence de deux coauteurs à placer sur la même ligne.

La culpabilité de celui dont la volonté a été entamée par la crainte est toujours moindre que la culpabilité de celui qui a inspiré la crainte et, dans certains cas où la menace est d'une gravité exceptionnelle, la crainte pourra, pour celui qui l'a subie, constituer la cause de justification prévue à l'article 71 du code pénal, ou plus exactement, lui permettre d'invoquer l'état de nécessité (voy. n*"' 431 et suiv.).

56S. L'article 66, alinéa 4, parle en troisième lieu des abus (Tauiorité et de pouvoir, c'est-à-dire qu'il suppose l'ordre donné par xm supérieur à un inférieur de commettre un crime ou un délit. 11 emploie les deux expressions auiœnté et pouvoir , parce qu'il envisage tout aussi bien l'autorité qu'un simple particidier puise dans la loi (autorité maritale, paternelle, tutélaire), ou dans sa situation (autorité patronale, scolaire, etc.), que le pouvoir hiérarchique du fonctionnaire sur le subordonné.

Nous avons signalé que le droit moderne ne connaît plus comme le droit ancien de situation qui mette com-

(1) Il a été jugé que la mônace adressée à urrp^ servante d'être renvoyée d'un bon service suffit pour constituer la provocatiop dans le sens de l'article 66. -

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plètement l'inférieur à la merci du supérieur et donne à celui-ci un pouvoir absolu sur celui-là. 11 s'ensuit que, dans notre organisation sociale, l'inférieur n'est plus justifié et ne peut invoquer l'article 7 1 du code pénal s'il a sur Tordre d'un supérieur accompli un acte évidemment criminel. Dans cette hypothèse il y a deux coupables, celui qui a commandé et celui qui a exécuté, et l'article 66, alinéa 4,- les considère comme coauteurs.

Seulement, encore une fois, il faudra tenir compte des circonstances de fait. Le supérieur qui fait agir est plus coupable que l'inférieur qui obéit.

La situation où se trouve Tinférieur vis-à-vis du supérieur aura pour conséquence tantôt d'atténuer la pénalité qui frappe l'inférieur, tantôt de faire admettre en sa faveur la justification de la contrainte morale ou de l'état de nécessité.

ft63. Enfin, en quatrième lieu, l'alinéa 4 de l'article 66 du code pénal punit comme provocateur du crime ou du délit celui qui l'a fait commettre par autrui en employant des machifiaiions ou artifices coupables. Les auteurs du code ont entendu par ces mots la fraude, le déguisement, la ruse dont on fait usage pour tromper celui que l'on veut pousser au crime, c'est le dolus inalus du droit romain. On trompe l'auteur sur le caractère légal ou moral de l'action en lui persuadant qu'elle n'est défendue par aucune loi, qu'elle n'est pas coupable dans les circonstances qui se présentent; qu'elle est commandée par la religion, la morale, l'honneur ; ou bien encore, on induit l'agent en erreur relativement à un fait, ou l'on profite de l'erreur dans laquelle il verse pour l'engager à commettre le crime ou le délit (1). On per-

(1; Nypblb, Législation criminelle de la Belgique, Comm., lU, n<> 14.

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siiâde à un paysan ignorant qu'un de ses ennemis a ensorcelé son enfant et qu'il faut tuer le sorcier pour sauver l'enfant.

Nous avons à reproduire pour ce cas l'observation qui s'applique aux deux cas précédents. Les juges ont à apprécier les circonstances.

Le provocateur qui, pour faire exécuter son projet criminel, a eu recours à la ruse et a trompé l'auteur matériel, doit être traité plus rigoureusement que ce dernier et il nest pas juste de les mettre, comme le fait le code, l'un et l'autre sur la même ligne.

11 arrivera que l'auteur matériel ne soit coupable que d'une simple imprudence; il se peut même que sa bonne foi soit entière. Un provocateur désireux de faire mourir son ennemi malade, persuade au domestique qui soigne ce dernier de donner à son maître une potion qui, d'après le provocateur, doit sauver le patient et qui en réalité constitue un poison mortel. Le domestique n'a eu, en aucune hypothèse, l'intention de tuer; il sera, suivant les circonstances, ou bien coupable d'homicide involontaire ou bien justifié à raison de la cause de justification de l'erreur de fait ou de l'ignorance de fait.

564. Comme conclusion, la doctrine classique consacrée par notre code pénal plaçant sur le même rang le provocateur et le provoqué et les assimilant à deux coauteurs est inacceptable. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut mettre l'auteur moral et l'auteur matériel au même niveau. En thèse générale le provocateur a une puissance criminelle supérieure à celle du provoqué ; le premier est la cause du mal, le second n'est que l'instrument. Le premier est incontestablement plus redoutable et mérite une répression plus rigoureuse que le second.

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ft6ft. L'alinéa 4 de Tarticle 66 du code pénal est limitatif; il n'admet pas d'autres actes de provocation individuelle punissables. Ainsi, les exhortations, les instigations, la persuasion, les conseils (1), le mandat simple non accompiagné d'un des moyens énumérés par la loi ne sont pas considérés comme capables d'agir à eux seuls $ur la volonté de l'agent; dans ces cas, il a paru trop iiflScile de prouver l'intention coupable et d'établir entre La conception et lexécution un lien de volonté. . Le droit romain était plus sévère; il frappait le maniant et le mandataire alors même que le mandant n'avait 3U recours à aucun moyen propre à déterminer la volonté du mandataire.

Le code de 1867, repoussant la doctrine romaine, a adopté la jurisprudence de Tancien droit français consacrée par les codes de 1791 et de 1810 qui excluaient le la participation punissable le simple mandat et ce n'est que dans quelques cas exceptionnels qu'il érige en délits spéciaux des actes que Ton peut considérer comme ies sortes de mandats : il frappe notamment ceux qui 3nt fait procéder h une inhumation clandestine, qui ont Tait receler des personnes poursuivies ou le cadavre le la victime d'un homicide; qui ont fait exposer ou délaisser un enfant, enlever des mineurs ; qui ont donné mission de commettre le crime de suppression, substitution, supposition d'enfants (art. 315, § 2, 339, 340, 354, ;358, 363, § 2, 366, 368, 370 du code pén.). En

(1) La subornation do témoins (art. 223 du code pén.) ost en somme ine provocation au faux témoignage et elle peut exister alors que le suborneur a eu recours k do simples séductions, k des exhortations sans Ions, etc., mais la subornation est punie comme infraction spéciale.

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dehors de ces cas, le code pénal belga tolère la simple commission donnée à quelqu'un de commettre un crime ou un délit.

11 est intéressant toutefois de constater que, malgré tout, le droit romain a conservé une certaine influence au moins en théorie et que les commentateurs du code pénal s'occupent des rapports du provocateur et du provoqué comme s*il s'agissait de relations entre mandant et mandataire. M. Haus examine longuement les conséquences juridiques de ces rapports : quel est Yeffet de la révocation du mandat? du désistement du mandataire? Quelle est l'étendue de la responsabilité du mandant quand le mandataire a dépassé les bornes du mandat? etc. (1).

11 est illogique d'examiner ces questions au point de vue des règles du mandat, puisque le mandat comme tel n'est pas incriminé par la loi et qu'il faut toujours en plus un fait de nature à mettre en mouvement la volonté de l'agent.

La solution est simple : si l'agent a fait autre chose que l'acte auquel il a été entraîné, le provocateur n'est pas tenu ; si le provocateur a changé d'avis avant l'exécution, il faut voir si la manifestation de ce revirement a été suffisante pour retenir la volonté de l'agent et dégager la responsabilité du provocateur. Il ne s'agit pas là des règles théoriques du mandat, mais des règles objectives du droit pénal positif (art. 66).

De môme, si le provoqué n'a pas agi ou a renoncé spontanément à l'exécution du crime ou du délit, l'on ne se trouve plus en présence d'un acte de participation

(l) Hais, op, cit., t. I•^ no«521 k 527.

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punissable, puisqu'il n'y a plus d'infraction. 11 n'y a plus qu'une provocation infructueuse que l'article 66, alinéa 4, ne prévoit pas et Ton peut regretter, avec Sighele (1), l'impunité accordée alors au provocateur.

ft66. Il y a un cas où la simple offre ou proposition de commettre un crime constitue un danger; un fait célèbre a démontré les lacunes du code pénal à cet égard. Le 9 septembre 1873, un chaudronnier de Seraing, nommé Poncelet, dans une lettre adressée à Tarchevéque de Paris, effilait d'assassiner le prince de Bismarck avant la fin de l'année moyennant remise de 40,000 francs pour sa famille et de 20,000 francs pour conduire l'affaire à bonne fin.

Ckîtte proposition ne tombait sous l'application d'aucune loi pénale belge en vigueur (2).

La loi du 7 juillet 1875 est venue compléter les dispositions de notre législation. Elle punit les offres ou propositions de commettre certains crimes et elle punit également l'acceptation de ces offres ou propositions. Les offres ou propositions écrites sont punies sans qu'il faille autre chose que la preuve de leur existence. Les offres ou propositions verbales sont punies dès qu'elles sont accompagnées de dons ou promesses ou subordonnées à des dons ou des promesses (loi du 7 juillet 1875, art. l*"'). Nos tribunaux ne sont donc pas exposés à réprimer des propos irréfléchis. Ils ne peuvent intervenir que lorsqu'ils possèdent la preuve d'une proposition précise, formelle et directe.

(1) SiOHBLB, op. Ht,, p. 73.

. <2) L*article 111 du code pônal punit la proposition faite et non agréée de former un complot contre la personne du roi, de Théritier de la couronne, des membres de la famille royale, du régent ou des ministres.

§ 3. Conditions spéciales de la provacation piMique

ou collective.

561. L'alinéa 5 de Tarticle 66 du code pénal détermine, outre les conditions générales dont nous avons parlé plus haut, les conditions spéciales de la provocation publique.

11 a été modifié par Tarticle 2 de la loi du 25 mars 1891 réprimant la provocation à commettre des crimes et des délits. Cette loi a ajouté au texte de Talinéa 5 de l'article 66 du code pénal les mots soit par des dessins et emblèmes.

Les provocateurs publics sont donc désormais définis ainsi : ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, Foit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à le commettre (le crime ou le délit).

Les seules conditions requises sont, dès lors, que le provocateur ait eu recours à des discours, à des écrits, à des placards, dessins ou emblèmes et que sa provocation ait reçu de la publicité.

568. Tandis que la provocation individuelle est ordinairement secrète, la publicité, en cas de provocation publique, est essentielle, et il importe d'en préciser le sens.

La publicité doit être effective; il est indispensable qu'on se soit réellement adressé au public, puisque c'est son impressionnabilité qui rend la provocation dangereuse.

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Aucun doute n'est possible quand la provocation a eu lieu par placards affichés, par écrits vendus ou distribués, par emblèmes ou dessins exposés; ils sont mis sous les regards du public et ils agissent avec efficacité sur l'esprit public.

569. Pour les discours, la publicité dépend des circonstances.

Le code dit : ^ discours tenus dans des réunions ou lieux publics « ; ces expressions prêtent à l'équivoque et la rédaction de l'article 66, alinéa 5, du code pénal est vicieuse.

En ce qui concerne la réunion^ elle est publique quand elle est composée d'un nombre de personnes assez élevé pour que le tribunal puisse dire, en fait, que le discours a été adressé au public. La réunion peut avoir ce caractère n'importe où elle est tenue, même dans un lieu privé de sa nature, mais ouvert momentanément au public, par exemple une salle ou un jardin loués pour y recevoir du public.

D'autre part, une réunion de famille ou d'amis n'est pas une réunion publique.

On appelle lieu public un endroit accessible au public, d'une manière absolue et continue et qui, par sa nature, a ce caractère public : ainsi les rues, les places publiques, les chemins publics, ne cessent jamais d*êtro des lieux publics ; on appelle aussi lieu public un endroit accessible au public, moyennant certaines conditions et à des époques déterminées, et qui devient public par destination : ainsi les églises, les temples, les tribunaux, les musées, les bibliothèques, les cercles, cafés, cabarets, hôtels, salles de spectacle, de concert, de bal ; ces lieux peuvent cesser d'être publics.

Or, un discours peut èt^rtenu dans un lieu privé, en présçncç du public ;6t ^constituer un i^cte de provocation punissable au sens de notre code.

D'autre, part, un discours p^ut être tenu dans un lieu public et ne pas constituer un acte de provocation piuûssable, par exemple un discours prononcé sur une place publique déserte, dans une salle de spectacle à l'heure où elle est vide (1). :

Le texte du code passe donc sous silence la condition essentielle qu'il fallait exprinaer : a savoir la présence du public.

11 exprime une condition accessoire et de pure forme : à savoir le caractère public du lieu où le discours a été tenu.

L'important, c'est que le discours ait été entendu du public. Alors, dès qu'il a pu exercer une action sur les esprits et pousser un pu plusieurs auditeurs à commettre un crime ou un délit, l'orateur . est le provocateur des agents qui ont exécuté l'infraction et, sera puni comme

tel- :

570. Dans ce cas, comme dans le cas de provocation individuelle, il y a, de la part des rédacteurs du code excès d'indulgence à ne pas faire de distinction entre le provocateur public et les agents matériels de l'infraction.

L'orateur, l'écrivain, le dessinateur qUi s'adressant aux passions malsaines de la foule, causent un crime ou un délit, sont des meneurs plus coupables et plus 4angereai que les menés et doivent être frappés d'une peine plus forte que ceux-ci. . : . .

(1) Ainsi encore une conversation k voix basse tenue dans un lieu public n'est pas un discours et ne cbn'Btîtue pas un acib de provocation publique.

DES COAUTEITHS :tôl

L'assimilatipn pure et simple des. uns aux autres n'est conforme ni à la justice (1), ni aux côûcluôions dés études les plus récentes de Taine, Tarde, , Le BoA, Sighele, sur la psychologie des foules. *

§ ^.Provocations non. suivies (ï effet.

571. Uarticle 66 du code pénal se termine par les mots : <« sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes bu à des délits, même dans les cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. ^ '

Quand le provocateur a réussi, quand il a amené la réalisation du crime ou du délit qu'il avait en vue, il est

- (1) Une controverse intéressante, qui a fait Tobjet d'un long débat aux Chambres, se présente quand la provocation au crime ou au délit a eu lieu au moyen d'écrits imprimés et publiés. Se servir de la presse pour provoquer k commettre une infraction, c'est commettre un délit dé presse et dés lors, en vertu de Tarticle IS de la Constitution (aïin. 2), si le provocateur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

On a soutenu cependant (et M. Pirmcz, rapporteur deTarticlet était de cet avis) que la provocation étant suivie d'effet, le délit de presse était absorbé par le délit de droit commun, que le provocateur n'était plus que le co-auteur de l'infraction principale et que dés lors l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur étaient ses complices.

. Pareille opinion n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Elle aurait pourxsonséquence de détruire les privilèges de la presse qui doivent ôtre respectés, quelque excessifs quils soient! D'ailleurs l'alinéa t de l'article 18 de la Constitution ayant pour but d'écarteria censure indirecte, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur sont censés ne pas connaître le contenu de l'écrit provocateur, et il serait donc injuste et contraire aux conditions générales de la participation de les poursuivre, e.t cela est d'autant plus vrai que le législateur est, par la force des choses, amené k punir dans certains cas, comme délit spécial, la provocation comme telle, même quand elle n'est pas suivie d'effet.

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coauteur du crime ou du délit. Quand» au contraire, il n*a pas réussi à faire commettre rinfraction, il jouit de l'impunité.

51*. Poussé à l'extrême, ce principe est faux; si le provocateur a fait ce qu'il a pu, s'il n*a pas dépendu de lui que le mal ne fût produit, ses efforts, même vains, restent coupables et nuisibles; la circonstance que le fait n'a pas été exécuté est étrangère à sa volonté. Elle ne devrait pas le soustraire aux poursuites.

Et il y a autant de raisons pour poursuivre dans ce cas, qu'il y en a pour poursuivre certains actes préparar toires dangereux ou certaines tentatives dangereuses ou certaines infractions consommées, par exemple des faui, alors même que le faussaire n'a obtenu aucun résultat et n'a pu faire usage du faux.

573. Aussi le législateur a réagi contre là tendance consacrée par la règle générale de la participation appliquée à la provocation et il a été amené à réprimer certaines provocations restées sans effet. Le texte final de l'alinéa 5 de l'article 66 du code pénal réserve cette dérogation.

514. Les cas où la provocation est ainsi frappée, non plus comme mode de participation, mais comme délit spécial, sont prévus par trois textes législatifs :

L'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse punit quiconque a méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois et provoqué directement à y désobéir.

L'article 423 du code pénal punit la provocation en duel, même quand le duel n'a pas eu lieu.

La loi du 25 mars 1891 réprime la provocation à commettre des crimes ou certains délits alors que cette provocation n a pas été suivie d'effet.

DKS roAUTp:rRS :i5:^

L'article r** de cette loi vise quiconque par des discours, placards, dessins, emblèmes, écrits, aura directement et méchamment provoqué à commettre des faits qualifiés crimes par la loi ou l'un des délits prévus par les articles 269 à 274, 310, 313, 463, 523, 524, 528, 533, 534, 557, n^ G, § 2, du code pénal (1) et par l'article 2 de la loi du 1 1 juin 1883 sur les fils téléphoniques.

575. La loi du 25 mars 1891 a, comme le décret du 20 juillet 1831, pour caractère d'être un moyen de défense contre la propagande révolutionnaire, abstraction faite de ses résultats matériels.

Le législateur, en précisant qu'il exige l'intention méchante, essaie de prendre des garanties contre les procès de tendance. On ne peut espérer qu une poursuite en cas de provocation non suivie d'effet ne sera jamais arlntraire. Les époques agitées connaissent des excès de langage qui provoquent toujours une réaction dans le système répressif. La loi de 1891 est un reflet de ces dispositions d'esprit. Et la notion, propagée par les sociologues, de l'extrême nervosité de la foule, de la rapidité avec laquelle elle devient sanguinaire, frénétique, hallucinée et capable de s'abandonner aux pires folies (2), a abouti à inspirer aux juristes la crainte de la

(1) Il s'agit notamment des actes de rébellion, des atteintes à la liberté du travail, des vols, des destructions de machines à vapeur, appareils télégraphiques, propriétés mobilières, marchandises, matières premières, des vols des récoltes, etc.

(2) Lire dans Taink (Les origines de la France contemporaine, t. II passim) le récit du meurtre de De Launay, des massacres commis par les Septembriseurs et du meurtre de la princesse de Lamballe.

Lire aussi dans Sighelk {La foule criminelle, p. 117) le récit de l'assassinat de Tingénieur Watrin lors des grèves de Decazeville de janvier 188<>. Ces phénomènes ont toujours existé et l'histoire abonde en exemples

provocation en elle-même et le désir de se préraiinir contre elle.

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