CHAPITRE III
516. Les complices, au sens de notre code pénal, sont ceux qui ont prêté à l'exécution de l'infraction une aide accessoire, qui ont facilité cette exécution. Les complices par acte moral sont les complices intellectuels. Les complices par acte physique sont les complices matériels.
Les complices intellectuels sont définis à l'article 67, alinéa 2.
Les complices matériels sont définis à l'article 67, alinéas 2 et 3, et à l'article 68.
SECTIOiN PREMIÈRE Des oompUces InteUeotnels.
511. Les complices intellectuels sont ceux qui ont donné des instructions pour commettre le crime ou le délit (art. 67, al. 2, du code pén.).
On peut, sans avoir fait naître la résolution criminelle dans l'esprit de l'agent qui l'exécute, être utile à cet agent par des actes intellectuels : dresser le plan de l'entreprise, indiquer les moyens d'éviter les obstacles,
semblables, mais ils n'avaient pas attiré l'attenUon des savants. L'étude scientifique de la foule est toute récente ; elle a abouU à la notion de la foule criminelle et elle a eu sa répercussion sur le droit pénal.
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fournir des renseignements sur la disposition des lieux où l'agent compte opérer, etc.
Les instructions doivent avoir été données pour commettre le délit, puisqu'il n'y a pas de participation punissable sans dol et que la volonté de faciliter l'exécution de l'infraction est une condition essentielle de la complicité.
Les instructions doivent avoir servi, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir été suivies puisqu'il n'y a pas de complicité sans fait princ pal (1) et qu'il serait impossible sans cela d'établir l'accord des volontés.
Le code ne mentionne que ce seul mode de complicité morale, mais on peut en imaginer d'autres. Haus signale notamment que si par dons, promesses, machinations ou artifices coupables on a simplement encouragé des individus, ayant déjà la résolution criminelle, à persister dans leur dessein, on n'est plus coauteur intellectuel et l'on devient complice (2).
SECTION II CkimpUoes matériels.
518. Les complices matériels sont d'abord ceux qui ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu'ils devaient y servir (art. 67, al. 3, du code pén.).
Le législateur a cru bon de conserver cette formule
(1) On trouve k Tarticle 117 du code pénal un exemple d'instructions punies comme délit spécial, alors même qu'elles n'ont pas été suivies d'effet.
(2) Haus, op, cit., 1. 1^', n» 554.
:tôO LIVRE VI, CHAP. III
qui se trouvait déjà dans le code de 1810 et qui est consacrée par Tusage.
Il s'agit, en somme, de celui qui fournit les objets mobiliers qu'un autre aurait pu fournir tout aussi bien. L'énumération faite par le législateur n'a pas grande portée, puisqu'il est indifférent que l'objet procuré soit une arme (mot défini à l'art. 135 du code pén.) ou un instrument quelconque ou tout autre 'moyen.
Il est admis, au contraire, que celui qui prête sa maison pour y commettre un crime ou un délit (homicide, séquestration, etc.) fournit une coopération essentielle sans laquelle Tinfraction n'eût pu être exécutée telle qu'elle l'a été et qu'il est coauteur.
Seulement ces distinctions sont parfois bien insaisissables : tout dépend des faits de la cause. Haus reconnaît lui-même que la coopération de celui qui a fourni des instruments peut être indispensable et constituer un acte de coauteur, de même que le secours apporté par celui qui a prêté sa maison, peut être accessoire et constituer un acte de complicité (1). La thèse de Sighele qui défend le système romain de l'assimilation du complice à l'auteur, trouve ici encore sa confirmation dans l'insignifiance de ces nuances.
Les termes sachant qiiils devaient y servir impliquent la condition morale nécessaire à toute participation : l'accord des volontés. Mais le code n'emploie pas l'expression qui rend le mieux l'idée, car il faut avoir voulu aider à la perpétration de l'infraction et nous avons vu qu'on peut savoir qu'une infraction va être commise au moyen des objets fournis sans avoir la volonté d'y
(1) Haus. op, cit., t. I«^ n« 557.
DES COMPLICKS 357
mrticiper et aloi's on n'est pas complice (voy. art. 488 lu code pén.).
579. Les complices matériels sont ensuite ceux qui, lors le cas prévu par l'alinéa 3 de larticle 66, auront ivec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs lu crime ou du délit, dans les faits qui l'ont préparé ou 'acilité ou dans ceux qui Tont consommé (art. 67, al. 4, iu code pén.).
C'est-à-dire qu'on est complice par aide ou assistance juand on n'a pas prêté l'aide essentielle prévue à Tarti- 3le 66, alinéa 3.
Le législateur, pour ce mode de complicité, établit antre la participation principale et la participation secondaire une nouvelle sous-distinction qui complique lissez inutilement la matière.
Quand il s'agit de l'assistance essentielle de l'alinéa 3, article 66, il ne parle que de laide prêtée pour VeœéoU' Uon.
Qand il s'agit de l'assistance accessoire de l'alinéa 4 de l'article 67, il parle des faits qui ont préparé ou /acilUé ou consommé l'infraction.
Et le législateur emploie les mots préparé ou facilité pour faire comprendre qu'on peut être complice par des actes qui précèdent l'exécution .
Or, il y a moyen d'aider par des actes qui précèdent l'exécution, que l'on soit auteur ou complice. Ouvrir la porte aux voleurs, offrir sa maison au meurtrier, voilà des actes qui précèdent l'exécution et sont dans l'esprit du législateur des actes de coauteurs. Cette différence de rédaction est donc superflue. Toute la question est de savoir si l'aide est nécessaire ou utile et la nuance est parfois imperceptible.
:i58 LIVKK VI, CHAF. III
Notre texte, à la suite des mots préparé ou facilité, emploie, en outre, les mots ou dans ceux qui Vont consommé.
Ces mots ont une signification particulière : ils ont été ajoutés pour que les tribunaux puissent comprendre parmi les complices : P les agents qui aident les faussaires ù faire usage du faux qu'ils ont commis ; 2** les agents qui aident les voleurs à transporter les objets volés hors des lieux où ils viennent d'être volés (1).
Les mots avec connaissance expriment ici, comme les mots sachant qu'ils devaient y servir de l'alinéa 3 du même article et avec la même inexactitude dans le choix des termes, l'existence de l'élément moral ou la volonté d aider à la perpétration du crime ou du délit.
680. Les complices matériels sont enfin ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion (art. 68 du code pén.). L'article
(1) Quand le faussaire fait usage du faux, il n*y a qu'un seul crime et cet usage est la consommation du faux On peut donc» sans avoir pris part au faux, aider le faussaire dans les faits d'usage du faux, qui sont des faits de consommation.
Quand l'individu qui n'a pas pris part au vol aide le voleur au transport des objets volés, il n'est plus en droit un véritable complice, car on n'est pas complice par une aide prêtée après qu'un crime est commis. On n'est pas non plus receleur, car le recel suppose la garde des objets volés. Pour éviter donc que celui qui aide au transport des objets volés jouisse de l'impunité, la loi prolonge fictivement la consommation du vol jusqu'au moment où les objets volés sont déposés à l'endroit voulu. (Hàus, op. cit., t. I»",!!" 560 ; Nypels, t. I®', p. 139, Législation criminelle de la Belgique, comm. II, n® 355.)
DES COMPLICES ;tô9
dit que ces logeurs seront punis comme les complices des dits malfaiteurs.
Les articles 133, 324 et 339 du code pénal punissent comme infraction spéciale le fait d'avoir fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, soit à une bande séditieuse, soit à une bande de malfaiteurs ayant pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, soit à des criminels poursuivis ou condamnés; le texte des articles n'exige pas que le fait de recevoir les bandes soit habituel
L'article 68, au contraire, ne voit d'actes de complicité chez celui qui reçoit des malfaiteurs que dans l'habitude de les recevoir, alors qu'il connaît leur profession.
L'habitude seule constitue la complicité, parce que l'habitude seule établit entre les logeurs et les logés l'accord des volontés, le lien moral.
Rien n'est plus utile aux malfaiteurs que la certitude de trouver un endroit où ils peuvent se cacher, concerter leurs projets coupables et déposer ou faire disparaître les preuves de leurs crimes. L'habitude est, en somme, la promesse de l'assistance sur laquelle le malfaiteur compte et qui lui donne la sécurité et l'audace.
Le législateur entend parler des malfaiteurs de profession ayant une conduite criminelle, exerçant des violences ou des brigandages, qu'ils agissent par bandes ou individuellement ; il ne s'occupe pas des malfaiteurs d'occasion (1).
(i) La doctrine française soutient que le fait de donner la nourriture aux malfaiteurs n*est pas de la complicité. Mais fournir la nourriture chez soit c'est bien fournir un lieu de réunion ; l'article 68 du code pénal est donc applicable.
:m) LivKE VI, CHAP. m
Le fait d'avoir donné asile à des délinquants qui n'exercent pas habituellement des violences ou des brigandages peut tomber sous l'application des articles 324 et 339 du code pénal, mais n'est pas un acte de complicité.
Enfin, pour l'existence de l'élément moral, de l'accord des volontés, il faut que le logeur connaisse la conduite criminelle ou, en d'autres termes, la profession des malfaiteurs qu'il reçoit.
Dans ces conditions il y a complicité. Seulement, de quelles infractions les logeurs sont-ils complices ?
Ils sont complices des actes commis depuis qu'ils ont reçu les malfaiteurs et pendant tout le temps qu'ils leur ont donné asile. Us sont aussi complices des actes commis après le jour où l'asile a été donné pour la dernière fois, })ourvu que l'intervalle qui s'est écoulé à partir de cette date ne soit pas assez long pour qu'on puisse considérer le pacte comme rompu (1).
Les articles 210 et 555 du code pénal, qui imposent aux logeurs et aubergistes l'obligation d avoir un registre tenu régulièrement et où ils inscrivent les noms de ceux qu'ils reçoivent, de représenter ce registre aux autorités et d'y faire des mentions exactes, sont le complément et la consécration de l'article 68 du code pénal.
Dans les grandes villes surtout, la connivence des logeurs est un moyen de déjouer les recherches judiciaires, et la surveillance active des hôtels suspects devient pour la police un devoir essentiel.
(i) Haus et Xypcls excluent la cumplicité pour des actes commis avant le jour où l'asile a été donué, parce que la loi ne reconnaît pas de complicité pour acte postérieur. Mais il semble cependant que promettre uo asile à des malfaiteurs de profession qui vont tenter un coup est un acte de nature k fortifier leur audace et dés lors un acte de compUcité.
DE LA PENALITE [m