DES FAUTEURS
585. Notre législation ne connaît que la participaion antécédente et la participation concomitante. Elle le connaît pas la participation subséquente.
On peut être fort utile aux auteurs d'infractions par les actes postérieurs à ces infractions et l'ancienne légisation germanique comme l'ancienne législation française considérait ceux qui favorisaient de cette façon une nfraction déjà consommée comme des complices. Le îode de 1810 adoptait la même règle.
La législation postérieure, au contraire, revient h la conception du droit romain de l'empire; elle fait des coupables qui favorisent un crime ou un délit consommé les délinquants ayant leur rôle propre et les appelle fauteurs. Elle détache les actes des fauteurs de la notion de la participation (1) et considère ces actes 3omme des délits à part.
586. On est fauteur en droit pénal moderne quand, par des actes postérieure à la consommation d'un crime DU d'un délit, on favorise volontairement les auteurs ou les complices de ce crime ou de ce délit.
(i) VON Liszt, Deutsches Strafrecht, % 181, p. 625.
dCyh LIVRE VI, CHAP. V
Et Ton est fauteur de deux mpuières :
Soit en agissant pour soustraire le coupa'blé à la justice ;
Soit en agissant pour assurer au coupable les bénéfices de son infraction.
687. On soustrait le coupable à la justice : notamment par le faux témoignage en faveur de l'accusé (art. 215 du code pén.);
Par le recel des espions (art. 121 du code pén.);
Par le recel des personnes poursuivies ou condamnées (art. 339 du code pén.) (i);
Par le recel du cadavre de la victime de l'homicide, des coups ou des blessures (art. 340 du code pén.) ;
Par des actes qui favorisent l'évasion d'un détenu poursuivi ou condamné (art. 332 à 337 du code pén.).
Il faut naturellement avoir agi avec la volonté de soustraire le coupable à la poursuite ou à la condamnation (2). Notons,, en outre, que les articles 335, alinéa 2, et 341 du code pénal voient dans un certain degré de- parenté une excuse péremptoire en faveur des auteurs des délits prévus aux articles 335, 339 et 340 du code pénal.
588. On assure au coupable les avantages qu'il entend retirer d'une infraction en recelant les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit (art. 505 et 500 du code pén.).
Le recel des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit est un des actes les plus importants que puissent commettre les fauteurs. Aucun agent n'est plus utile à
(1) Ce délit est donc distinct du recel habituel des malfaiteurs de profession, qui est un fait de complicité.
(2) La non-dénonciçition d'un crime ou d'un délit n'est pas punie«
l'auteur d'attentats contre la propriété que celui qui reçoit et détient les choses provenant de l'infraction. Au voleur surtout le recel donne la sécurité avec le moyen de cacher les preuves de son méfait. Et quoi qu'en dise Montesquieu (1), on comprend la sévérité qui de tout temps a atteint le recel.
A rencontre du code de 1810 considérant le recel comme de la complicité, tous les codes modernes onf, comme le code belge, des articles spéciaux sur le recel.
Bien que le recel soit surtout fréquent en matière de vol, l'article 505 du code pénal, parlant de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit sans désigner aucune infraction, n'exclut aucun crime ou aucun délit.
589. Au point de vue moral, il est à remarquer que le recel figure au chapitre des fraudes et qu'il suppose l'intention frauduleuse. Il importe peu que le receleur ait voulu profiter lui-même des choses, en recueillir ou en partager les bénéfices ou seulement aider les délinquants à recueillir les bénéfices. Il suffit qu'il ait voulu mettre obstacle aux recherches du propriétaire ou de la justice. Et pour que cette volonté existe, il faut qu'il ait connu l'origine illicite des objets au moment où il les a reçus.
L'article 506 emploie les mots au temps du recela c'est-à-dire au moment de la réception (2).
(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXIX, chap. XII.
(2) Si Ton acquiert la connaissance du vice d'origine de la chose postérieurement à la réception, MM. Haus et Nypels soutiennent que le recel n'existe pas. Cette opinon est conlroversable et controversée.
Ceux qui ont reçu des objets soustraits par un père, un fils, un conjoint, un frère, peuvent les avoir reçus sans intention frauduleuse et s'être tus par un sentiment de devoir familial. Les tribunaux ont à apprécier des
mi LIVHK Vï, CHAP. VT
ftOO. Au point de vue matériel, la loi punit le fait de soustraire les choses aux recherches de la justice; dès que le receleur a produit ce résultat, il importe peu qu'il les cache ou non ; le fait de détenir ou de posséder l'objet dont on connaît l'origine illicite suffit, et le recel existerait alors même qu'on lui aurait donné une forme légale extérieure : dépôt, achat, échange, commission, etc.
Le recel est considéré comme un délit instantané; il est consommé dès que le receleur a reçu sciemment la chose obtenue par le crime ou le délit (1).