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OBSERVATIONS CRITIQUES

coupables, de la direction identique de leurs volontés et mettaient les auteurs et les complices sur la même ligne. Le code belge, au contraire, comme la plupart des autres codes de notre temps, envisage surtout le résultat, considère le degré d'importance matérielle du rôle des participants et essaie de graduer la pénalité d'après l'intensité de cette intervention matérielle.

Il est curieux de constater encore une fois que l'école classique accuse la tendance matérialiste, tandis que l'école sociale actuelle cherche à mettre en relief la personnalité morale des agents de l'infraction.

D'après le texte des articles du code de 1867, quand on démontre que l'on n'a accompli que des actes déclarés par le législateur actes de complicité, on est frappé d'une peine moindre que quand on est convaincu d'actes qualifiés actes de participation principale.

Par une différenciation dans les chances de répression proportionnée à la dose d'activité des participants, le législateur espère provoquer des dissensions entre les acteurs du drame et apporter ainsi des entraves à son complet achèvement (1).

593. Cette espérance est illusoire et l'expérience lui donne un démenti. On voit bien, à l'audience d'une juridiction répressive, les différents agents qui ont coopéré à une infraction se rejeter mutuellement la responsabilité du crime et chercher à amoindrir chacun leur rôle personnel ; on ne voit jamais la distinction entre auteurs et complices fonctionner, avant la poursuite, comme un obstacle au concert frauduleux des délinquants.

(1) Rossi, Traité de droit pénal, Bruxelles. 1829, p. 379.

:m LIVRK VT, CHAP. VI

En fait il est bien difficile de proportionner équitablement le taux de la peine aux efforts matériek déployés par les divers agents. Sur ce terrain les classifications les plus minutieuses ne rendent pas la justice plus efficace. Elles auront toujours quelque chose de factice.

Nous lavons constaté en examinant les textes des articles 6C et suivants du code pénal, les mômes actes deviennent, suivant les circonstances, actes de coopération ou actes de complicité, et il est parfois impossible do décider avec certitude si l'aide prêtée a été indispensable ou utile.

Ce n'est là d'ailleurs qu'un point accessoire; voici le point essentiel :

594. Quel que soit l'effacement ou la timidité de tel ou tel agent pendant l'exécution, une infraction commise par plusieurs personnes d'accord pour la commettre, est plus grave qu'une infraction due à un coupable isolé parce qu'elle est plus dangereuse ; et elle est plus dangereuse parce que si l'association rend plus puissant pour le bien, elle rend aussi plus puissant pour le mal.

L'association rend plus puissant pour le bien et c'est pour ce motif que la législation sociale actuelle protège, reconnaît et encourage les Trade Unions, les Innuugen, les Unions professionnelles, etc.

L'association rend plus puissant pour le mal et c'est pour cela que la plupart des législations pénales ont des dispositions répresîîives sur l'association des malfaiteurs, abstraction faite des actes délictueux qu'elle accomplit. L'article 322 du code pénal considère que toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit existant par le seul fait de l'organisation de la bande.

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