‹ Science pénale et droit positifChapitre 114 sur 165 · OBSERVATIONS CRITIQUES :M · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS CRITIQUES :M

595. Le danger réside non dans d'imperceptibles nuances extérieures d'exécution, mais dans l'association elle-même, dans l'union des volontés. C'est l'association qu'il faut atteindre. Et il est illogique d'incriminer, d'une part, l'association à raison de sa seule formation , sans même qu'elle ait agi, et, d'autre part, quand elle a agi, de punir les associés non plus à raison de leur groupement, mais uniquement à raison de Tintensitô de l'aide matérielle apportée à l'infraction. La quotité ou la qualité des actes matériels dépend souvent du pur hasard, tandis que l'union des volontés est une tendance antisociale permanente qu'il faut réprimer toujours.

La volonté de faire le mal est commune à tous les associés; le lien qui unit leurs volontés entraîne pour eux tous une responsabilité commune.

L'école classique est obligée, en passant, de rendre hommage h cette théorie en admettant que les circonstances aggravantes objectives nuisent à tous les participants : les complices d'un vol avec escalade subissent l'aggravation de peine résultant de l'escalade, même s'ils n'ont pas escaladé, par la raison qu'ils ont tous voulu le résultat (1).

596. La statistique, à son tour, confirme cette manière de voir. Les cas de participation se rencontrent surtout parmi les délinquants d'habitude. Alors que les délinquants d'occasion agissent seuls, les délinquants de profession agissent en bandes. En Italie, 42 p. c. des attentats contre la propriété sont commis par plus d'une personne; la participation devient de plus en plus une

(1) Voy. LéffislatioH criminelle de la Belgique, comm. II, n® 305.

modalité ordinaire du vol et les distinctions sub.tiles du droit positif en cette matière n'empêchent pas la. formation des bandes de voleurs (l). C'est le milieu social qui crée le lien social criminel et p'est au groupement en lui-même qu'il faut s'attaquer.

597. Il serait excessif de vouloir maintenir une égalité parfaite entre tous les agents qui coopèrent à une infraction. Mais les différences à établir entre eux ne sont pas des différences entre auteurs et complices. Ce sont des différences entre deux catégories de coauteurs que le législateur belge place à tort sur la même ligne : les provocateurs et les provoqués (art. 66, al. 4 et 5, du code pén.). Les provocateurs exercent une influence sur la volonté des provoqués ; ils entraînent au délit une volonté qui, sans eux, ne se serait peut-être pas révélée et qui subit parfois leur ascendant. 11 est donc juste d'établir entre les uns et les autres des degrés dans la responsabilité et dans la pénalité, comme il en existe dans le danger qu'ils présentent.

C'est ce que fait le code lui-même en matière d'association de malfaiteurs. En vertu des articles 322 et 323 du code pénal, les provocateurs de l'association et les chefs de bande sont punis plus sévèrement que les simples associés.

Mais les auteurs du code pénal, qui ont consacré incidemment ce principe, n'en ont pas consacré toutes les conséquences, et c'est surtout lorsqu'il s'agit de la provocation publique que l'omission prête à la critique.

Le code pénal de 1867 a été le code d'une époque individualiste et aristocratique; il a négligé certains

(1) SlGHKLE, op. cit., p. 114.

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éléments du problème, que seul le règne de la démocratie met en relief. De nos jours, la foule est au premier plan de l'histoire ; elle apparaît sur le devant de la scène pour le mal comme pour le bien ; elle est à la fois active et réceptive à l'excès et une législation sur la participation doit reconnaître le rôle et les caractères de la foule. La loi de 1891, qui réprime la provocation non suivie d'effet, est une manifestation de cette tendance. Et le législateur ne ferait que se conformer encore à la doctrine moderne sur l'impressionnabilité et la plasticité des foules en punissant, daris les cas! de l'article 66 du code pénal, le provocateur, et surtout le provocateur public, plus sévèrement que le provoqué.

Conséquences civiles de Pinfraction.

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