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CONSÉQUENCES CIVILES DE L'INFRACTION

vengeance (1) et un caractère fiscal, puisqu'un tiers de la composition passe sous le nom de fredus à l'autorité qui, après le paiement de la composition garantit la paix et la sécurité du coupable qui s'est exécuté.

Sous l'influence de la féodalité et pendant la seconde moitié du xu® siècle, les différents éléments de la coinpositio se spécialisent.

D'une part, l'autorité féodale commence à appliquer des peines corporelles ; d'autre part, elle réunit les deux fractions de la composition, le fredus et la réparation, et au lieu de se contenter du fredus, elle absorbe, à son profit, l'intégralité de la réparation en obligeant le coupable à la lui payer sous le nom d!amende. La réparation due à la victime devient une affaire privée dont le particulier lésé doit s'occuper.

L'institution du ministère public accentue encore cette division des deux ordres d'intérêts et aujourd'hui elle est radicale.

600. Alors que l'un des fondements de la pénalité sociale est le principe de la réparation consistant à remettre les choses en état et à rétablir la justice envers les personnes, alors que ce principe a pour conséquence l'indemnisation de la victime, la législation pénale moderne, au contraire, a rejeté cet élément dans l'ombre, pour ne laisser au premier plan que la société agissant pour le rétablissement théorique de l'ordre; la préoccupation de la peine a absorbé toutes les autres préoccupations.

(1) Si ]e coupable est solvablc, il doit, dans certains c^s, outre la valeur Ou damnum emergens, la dilatura ou intérêts compensatoires pour le iucrttm cessans, (Vanderrindbrb, La dilatura datts les teœtes francs, t. XLI des Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique, 1888.

La peine est requise et appliquée par le ministère public dans l'intérêt public. L'amende est désormais uiie peine comme une autre et par la force des choses se résout ordinairement en peine corporelle.

La réparation civile, à l'origine, est l'essence de la peine ; de nos jours elle n'a plus qu'un caractère secondaire et ne peut être réclamée que par le particulier lésé et dans son intérêt. Le pouvoir ne s'occupe pas des droits de la partie lésée, il les néglige et apporte même des obstacles à l'exercice de l'action en réparation en exposant la partie lésée à des formalités, à des sacrifices et à une responsabilité pécuniaire.

Notre législation méconnaît à tort le caractère social de la réparation du préjudice. Le dommage moral et matériel causé par la criminalité est considérable. Ceux qui ont subi ce dommage ne profitent en rien des efforts répressifs de l'Etat; leurs souffrances subsistent; les tribunaux fonctionnent comme si la victime du délit n'existait pas; on peut même dire que celle-ci souffre deux fois, car elle doit, comme contribuable, payer les frais de justice, et pour elle l'appareil de la répression est, dès lors, un symbole abstrait plus qu'un instrument de protection.

601 . Cela est d'autant plus regrettable que les victimes des infractions appartiennent en général aux classes peu aisées. Les attentats contre les personnes (rixes, coups, blessures, homicides) se produisent surtout dans les classes inférieures. Les attentats contre la propriété ont lieu, en général, non dans les quartiers riches, où la circulation est active, l'éclairage général et la surveillance sérieuse, mais dans les quartiers écartés et dans les maisons où les économies ne sont pas cachées dans

des coffres-forts à secret ; les fraudes enfin s'attaquent de préférence aux esprits simples, peu cultivés, privés de conseils et d'expérience, tels qu'on les rencontre chez les gens de condition modeste (1).

Ainsi, tandis que le délit est une atteinte à la personnalité humaine, le système du droit positif ne fait rien pour la protection de cette personnalité. Il réserve même les faveurs de la société, c'est-à-dire le pécule, le patronage, au délinquant; la partie lésée rencontre l'indifférence, quand elle ne rencontre pas l'hostilité.

La science moderne cherche les movens de mieux garantir les intérêts de la partie lésée. Nous les examinons aux n^" 633 et suivants.

Nous devons commencer par exposer le système du code pénal.

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