‹ Science pénale et droit positifChapitre 117 sur 165 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

609. D'après le droit positif, Tinfraction donne lieu à deux actions bien distinctes :

L'action publique exercée par la société pour l'application de la peine ;

L'action civile exercée par l'individu lésé pour la réparation du préjudice.

Cette distinction est consacrée par le code de brumaire an IV, par le code d'instruction criminelle, arti-

(1) Demogub, De la réparation civile des délits, Paris, 1898, p. 160 ; ZucRKR, Rapport au Congrès de Paris, 1895, Bulletin de la comtnission pénitentiaire, IV, p. 67.

cle P*", par le code français de 1810, article 10, et par notre code de procédure pénale, article 4.

Elle est rappelée dans le code pénal belge à l'article 44 ainsi conçu :

" La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties, r.

SECTION PREMIÈRE Des restltntlons.

603. La première forme de la satisfaction accordée à la partie lésée est la restitution.

La restitution n'est pas une indemnité pour le dommage souffert. Elle est simplement le rétablissement de l'état de choses antérieur au délit et elle doit être ordonnée d'office par le juge répressif sans qu'il faille l'intervention de la victime du délit.

La restitution est la remise faite au propriétaire des choses mobilières enlevées, détournées ou obtenues par un fait illicite et retrouvées en nature.

Elle comprend aussi le rétablissement des lieux dans leur état primitif : la supression des clôtures, bornes, le redressement des usurpations ou empiétements, l'enlèvement des plantations ou ouvrages exécutés en violation de la loi, etc., l'annulation d'actes extorqués, la suppression d'actes faux, de «conventions frauduleuses, etc., la réintégration à la masse des valeurs soustraites par le failli.

604. Toutes ces restitutions sont ordonnées même en cas d'acquittement ou d'absolution ; elles ont, en réalité,

pour fondement non la lésion causée par le prévenu, mais un droit de propriété antérieur à Tinfraction et reconnu par le juge répressif (1).

SECTION II Des dommages-intérêts.

005. La seconde forme de la satisfaction accordée à la partie lésée est l'indemnité pécuniaire ou la condamnation aux dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts doivent être demandés. Ils ne sont pas accordés d'office (2). Même quand le délinquant est solvable et que le préjudice est établi à toute évidence, le tribunal n'accorde pas de réparation, si l'action civile n'est pas intentée par la personne qui a souffert de l'infraction.

(1) L'article 24 de la loi du 22 mars 1886 sur les droits d*auteur consacre, en cas d'exécution ou de représentation faite en fraude des droits d'auteur, une saisie des recettes au profit du réclamant; cette confiscation est une sorte de réparation civile, basée sur le droit de propriété.

(2) Il y a exception :

a. Pour certains établissements publics, communes, hospices, etc. , qui , lésés par une infraction, n'ont pas besoin de se constituer pour obtenir la réparaUon qui leur est due ;

b. Pour les dommages-intérêts résultant d'un délit de chasse : le tribunal saisi de la connaissance d'un délit prévu par la loi du 28 février 1882 peut adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire dos fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage fart. 29 de la loi).

c. Dans le cas où les dommages résultant de la contravention commise par le mineur de 10 ans n'excèdent pas 50 francs, le tribunal pourra les adjuger sur la plainte de l'intéressé, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procés-verbal d'évaluation du dommage dressé sans frais par ce fonctionnaire (art. l»', alin. 3, de la loi du 15 fémer 1897).

Pour que des dommages-intérêts soient accordés à là partie civile qui les réclame, il faut im délit punissable. Un acte commis par un agent en état de légitime défense ou par un fou ne donne pas lieu à la responsabilité civile 11 faut aussi que le délit ait causé un préjudice. Le complot contre la sûreté de l'État, la tentative qui n'aurait causé aucun dommage, ne pourront servir de base à Faction en réparation d'un préjudice individuel;

606. Le préjudice existe aussi bien en cas d'atteinte à l'honneur qu'en cas d'atteinte à la personne physique ou au patrimoine. Une législation qui défend le duel, doit protéger la réputation et la considération, c'està-dire l'intégrité de la personne morale, comme elle protège la fortune. Elle doit donc admettre la réparation pécuniaire pour les délits de calomnie, etc. (1). Les intérêts d'affection eux-mêmes, d'après une jurisprudence récente, semblent parfois suffisants pour servir de base à uneréparation pécuniaire (2).

601. Les dommages-intérêts consistent en une somme d'argent une fois donnée en capital ou en une rente viagère ou temporaire.

La loi laisse le juge libre d'apprécier la quotité des indemnités à faire payer et à mettre ces indemnités en rapport avec l'étendue du préjudice.

Le juge n'est astreint en ce qui concerne l'évaluation du dommage à aucune règle. Il ne rencontre dans le

(1) Les tribunaux peuvent également condamner k une réparation morale, telle que l'insertion du jugement de condamnation dans les journaux ou l'atUchage de ce jugement dans une commune.

(2) Dbmogub, De la réparation civile des délits. Paris, 1898, p. 38-39.

code pénal qu'une seule restriction, celle de l'article 45 lui défendant d'affecter les dommages-intérêts à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée. Celle-ci a le droit de déclarer qu'elle n'entend pas garder pour elle le produit de la condamnation, et iju'elle veut en faire un usage déterminé. Mais les juges ne peuvent tenir aucun compte d'une déclaration semblable. Le législateur a craint que s'ils le faisaient, ils ne se laissassent, dans l'appréciation du dommage, entraîner par la pensée de favoriser une œuvre de charité.

608. A qui incombe l'obligation de la réparation? 11 est clair que la réparation est due par l'auteur de l'infraction et, en cas de pluralité d'agents, par tous ceux qui ont pris part à l'infraction. L'article 50 du code pénal établit entre eux la solidarité en disposant : " Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommagesintérêts, î»

609. La solidarité dont il est fait mention à l'article 50 du code pénal, est bien la solidarité telle qu'elle est réglée par le code civil (1). Elle s'applique également aux auteurs de délits connexes (2). Elle permet à la victime de demander à l'un des participants l'intégralité de la réparation (3).

610. En principe, la responsabilité ne frappe que ceux qui ont commis l'infraction.

(1) Dkmoour, op. cit., p. 57.

(2) Idem, ibid., p. 58.

(3) Dans le code pénal belge, les receleurs ne sont plus des complices et sont donc soustraits à la solidarité Au contraire, ceux qui donnent habituellement lieu de retraite aux malfaiteurs sont complices et comme tels tenus k la solidarité.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, le législateur consacre le principe d'une responsabilité collective; dans d'autres cas, il atteint des tiers étrangers à l'infraction.

611. P Le droit primitif consacrait le principe de la responsabilité collective : le groupe organûiue dont le coupable faisait partie, était tenu des conséquences de l'infraction commise par ce dernier.

Les dispositions de la loi de vendémiaire an iv sur la responsabilité des communes constitue une survivance de l'ancien droit. La loi déclare les communes responsables civilement des crimes de pillage et de dévastation perpétrés sur leur territoire, à moins qu'elles ne prouvent avoir fait ce qui dépendait d'elles pour les empêcher.

Nous rencontrons aussi dans le code forestier l'article 174 qui déclare les communes et sections de communes responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs pâtres et gardiens pour les délits forestiers et contraventions commis pendant le temps et l'accomplissement du service.

6IS. 2*" La loi admet également la responsabilité civile de tiers étrangers à l'infraction.

11 s'agit en premier lieu des personnes dites civilement responsables en vertu de l'article 1384 du code civil. Quand le fait dommageable est une infraction, les personnes énumérées à l'article 1384 du code civil n'en restent pas moins civilement responsables.

Ainsi, le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables des délits do leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Il en est de même des maîtres et commettants pour

RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTÉRÊTS :m

les délits de leurs domestiques et préposés dans l'exercice de leurs fonctions, et des instituteurs et artisans pour les délits commis par leurs élèves et apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance.

Il faut ajouter que le code rural (art. 94) et le code forestier (art. 173), déclarent les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs femmes, enfants mineurs, pupilles non mariés demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés (1).

La loi sur la chasse (art. 21) et la loi sur la pèche (art. 20), consacrent de même la responsabilité civile du père, de la mère, des maîtres et commettants, quant aux infractions commises par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, leurs domestiques ou préposés (2).

613. En ce qui concerne les parents, il y a dans leur responsabilité une trace de l'ancienne responsabilité familiale. Mais la règle de l'article 1384 du code civil repose encore sur une autre idée. On présume le défaut de surveillance de la part de ceux qui auraient pour

(1) En dehors de ces cas et de ceux qui sont prévus par certaines lois fiscales» le mari qui ne figure pas dans rcnumôration de l'article 1384 du code civil n'est pas responsable des infractions commises par sa femme.

(2) Les prescriptions du code rural et du code forestier, ainsi que de la loi sur la chasse et la poche ont pour but de servir de frein à la population pauvre de la région rurale et qui vit de maraudage et de braconnage. Assurément, la responsabilité civile ne peut aboutir vis-à-vis de zQs milieux indigents à des résultats etiicaces. Mais par la menace, on espère obtenir une surveillance plus active, et il est intéressant de voir le législateur faire un retour à la responsabilité du milieu social quand il veut protéger plus étroitement certains intérêts qui lui tiennent à 2œur.

devoir de surveiller : aussi les père, mère, instituteurs et artisans échappent à la responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait délictueux.

Quant aux maîtres et commettants, ils sont responsables du mauvais choix de leurs préposés, et ils ne sont piis admis à faire une preuve contraire (IJ.

La responsabilité civile existe encore dans les cas suivants : les greffiers en chef des cours et les greffiers des tribunaux sont responsables civilement des infractions dont leurs commis se sont rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions (art. 27 du décret du 18 août 1810).

61-1. Les aubergistes et hôteliers sont, en vertu de larticle 1953 du code civil, responsables du vol ou du dommage causé par les domestiques ou préposés de Thôtel, ou par des étrangers allant et venant dans rhôtellerie.

Une loi du 22 juillet 1897 restreint la responsabilité des aubergistes à 1,000 francs pour les espèces monnayées, les titres, valeurs et objets précieux ne servant pas à Tusage personnel et habituel du voyageur, quand ces objets n*ont pas été déposés entre les mains de l'aubergiste ou de l'hôtelier.

615. L'action civile en réparation du dommage étant d'essence civile, les héritiers des auteurs et des complices sont tenus des dommages-intérêts dus par leurs auteurs. Ce n'est là que l'application du principe du droit civil.

(1) Le principe de la solidarité en ce qui concerne les restitutions et les dommages-intérêts ne s'applique aux personnes civilement responsables du délit que quand la loi le dit expressément. Voj. notamment l'alinéa 4 de l'article j®»" de la loi du 15 février 1897, relative aux contraventions commises par les mineurs de moins de IG ans accomplie.

Page 1