‹ Science pénale et droit positifChapitre 118 sur 165 · FRAIS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

FRAIS DE JUSTICE

616. Les frais de justice ont à leur tour été détachés ie l'ancienne compositio et font l'objet d'une condamna- :.ion séparée.

On entend par frais de justice ou dépens les dépenses iccessoires nécessitées dans une affaire par l'exercice de 'action publique.

611. La justice est gratuite, mais dans notre organisation judiciaire, la gratuité ne s'étend pas aux frais aits par TÉtat pour l'instruction d'un procès répressif. 3n admet qu'ils sont causés par le délinquant et, quand 1 succombe, il les paye. L'administration de l'enregis- Tement et des domaines en fait l'avance, et après le ugement, on opère le recouvrement.

Le système est réglé chez nous par un arrêté royal du 18 juin 1853, ayant force de loi et qui règle le tarif criminel.

618. Ces frais de justice ne constituent pas une peine lu sens de notre droit pénal : car il n'y a pas de 3eine sans texte écrit pour la consacrer, et le montant les frais ne peut jamais, même approximativement, être îxé d'avance (1). Mais il n'en est pas moins incontestable que l'obligation de payer les frais frappe durement e condamné et sa famille, et comme le fait remarquer M. Tarde, elle n'est pas toujours proportionnée à la

(1) RciDue pénitentiaire, février 1898. Rapport de M. Ch. Brunot, >. 183.

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culpabilité du délinquant (1), puisqu'il dépend du juge d'instruction d'entamer des procédures coûteuses pour des faits sans importance et de prolonger les enquêtes quand les preuves ne lui paraissent pas suffisantes.

619. Le principe que le condamné doit les frais est donc discutable et n'a pas toujours été admis.

Tous les frais de justice étaient, d'après l'ordonnance française de 1670, à charge de la justice royale ou seigneuriale, et d'après l'article l*"" du décret du 27 septembre 1790, à charge du Trésor public.

Actuellement en Hollande, la loi du 15 avril 1896 met tous les frais de justice à charge de TÉtat.

Ajoutons que, si le condamné doit payer les frais qui sont la conséquence de l'infraction, la justice commande à la société d'indemniser l'acquitté, quand il résulte avec évidence des débats qu'il n'a pas commis le fait qui lui était faussement imputé (2).

6SO. Quoi qu il en soit sous le régime de notre législation pénale, le condamné est tenu de payer les frais à rÉtat.

Il les doit même quand il obtient sa grâce.

En cas d'appel, il faut distinguer :

Il doit les frais d'appel : si sur l'appel à mininia du

(1) Hevue pénitentiaire, février 1898. Discours de M. Tarde, p. t^ et 210.

(2) Haus, t. II. no 1074.

La législation belge est entrée dans cette voie. L'article 447 nouveau du code d'instruction criminelle remplaçant, en vertu de la loi du 18 juin 1894, l'article 447 ancien, dispose qu'une indemnité sera allouée i charge du Trésor public au condamné ou à ses ayants droit, quand, à la suite d'une demande en revision d'une condamnation pour homicide, l'innocence de Taccusé ou du prévenu aura été reconnue.

FRAIS DE jrSTlCE im

ministère public, la peine est aggravée, si, sur l'appel du condamné, le jugement est confirmé.

Il ne les doit pas si, sur l'appel du ministère public, le jugement est confirmé.

Il peut être déchargé de tout ou d'une partie des frais d'appel si, sur son appel h lui condamné, la peine est réduite.

Le prévenu renvoyé de toute poursuite en première instance et condamné en appel doit les frais des deux instances.

Le prévenu ou l'accusé qui n'est condamné à aucune peine, ne peut être condamné aux dépens. Cette règle est applicable, qu'il y ait acquittement ou absolution, ou (dans le cas de minorité ou de surdo-mutisme) mise à la disposition du gouvernement (1).

6S I . Le principe de la solidarité existe en matière de frais comme en matière de restitution et de dommages-intérêts.

Tous les individus condamnés pour la même infraction et par le même jugement ou par le même arrêt sont, en vertu de l'article 50, alinéa 2, du code pénal, tenus solidairement des frais de la procédure. Les personnes civilement responsables de l'infraction sont également, en vertu de l'article 131 de l'arrêté royal du 18 juin 1853, tenues solidairement de ces frais.

6SS. L'alinéa 3 de l'article 50 du code pénal autorise toutefois le juge à faire des exceptions à la règle générale et à exempter de la solidarité, en motivant la dispense et en déterminant la proportion des frais à

(1) Voy.. pour tous ces détails, l'arrôté royal du 18 juin 1853, loi du ^r juin 1840. et Haus, t. II. no« 107i>. 1078 et 1079.

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supporter individuellement par chacun des condamnés.

Cela arrivera notamment quand certains prévenus ou accusés ont, par leurs dénégations, occasionné des frais auxquels d'autres en avouant n'ont pas donné lieu; ou, quand il s'agit d'infractions connexes qui, quoique comprises en raison de leur connexité dans la même poursuite et donnant lieu au même jugement, ont cependant entraîné des devoirs d'instruction différents.

L'alinéa 4 de larticle 50 dispose enfin que des individus condamnés par des jugements ou par des arrêts distincts, ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

623. Ajoutons que les dispositions qui règlent la condamnation aux frais de justice se compliquent quand il y a une partie civile en cause.

La partie civile qui succombe est tenue au remboursement des frais nécessités par son intervention. L'article 130 de l'arrêté du 13 juin 1853 sur le tarif criminel, déclare que tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu ou accusé ou contre les personnes civilement responsables du délit ou contre la partie civile, les condamnera aux frais envers l'État et envers l'autre partie. Les frais seront liquidés par le jugement ou par l'arrêt.

La partie civile peut être, dans certains cas, condamnée aux frais envers l'accusé acquitté ou absous et envers TEtat, comme l'accusé ou le prévenu condamné peut êtw condamné aux frais tant envers la partie civile qu'envers TÈtat (1).

(1) Pour la question de la partie civile qui appartient au domaine do la procédure pénale (exercice de l'action civile), voyez IIaus, t. II. \i^^ K)80 et suiv.

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