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CHAPITRE IV

DE L'EXÉGUnON DES CONDAMNATIONS GIVIIiES

En général.

654. La question des conséquences civiles de l'infraction est bien plus théorique que pratique, car une même raison, l'insolvabilité ordinaire des classes criminelles, fait qu'il est aussi difficile à l'État de récupérer les avances pour frais de justice qu'à la partie civile d'obtenir la réparation du tort qui lui a été causé.

En ce qui concerne les frais de justice, ils viennent pour plus de la moitié grever le budget de l'Etat et retombent avec les frais du régime pénitentiaire sur le contribuable. Aussi l'on conçoit qu'il y ait une tendance à réclamer la réduction de ces dépenses considérables (1).

655. En droit, les condamnations civiles résultant d'une infraction sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle ces condamnations ont été prononcées ; pour l'État la poursuite a lieu à la requête de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; pour la partie civile le recouvrement des dommages-intérêts se poursuit à la requête de celle-ci.

656. Le délinquant, dans cet ordre d'idées, devient un débiteur ordinaire et son patrimoine forme le gage de ses créanciers. Le montant des condamnations civiles

(1) En Belgique» les frais de justice et des prisons s'élèvent à environ 4 millions. (Moniten7\ 7 avril 18D8.)

:HS livre VII, CHAP. IV

peut donc être recouvré sur le patrimoine du condamné par toutes les voies de droit ordinaires et même, dans certains cas, par une voie exceptionnelle, la contrainte par corps.

6S7. Si lavoir du condamné ne suffit pas à payer les différentes créances ci\iles, l'article 49 du code pénal, combiné avec la loi sur les privilèges et hypothèques, établit Tordre des préférences.

Les frais de justice arrivent en premier lieu; la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques accorde au Trésor public un privilège sur les meubles et les immeubles des condamnés pour le remboursement des frais de poursuites.

Les restitutions et les dommages -intérêts ont la seconde place. Si, après que l'Etat s'est couvert, il reste encore quelque chose, la partie civile a un droit de préférence ; sa créance a le pas sur les amendes (art. 49 du code pén.), c'est là le seul avantage que le législateur fasse à la partie lésée.

S'il n'y a pas de partie civile en cause, les frais de justice ont encore le pas sur les amendes.

La répartition des sommes saisies peut faire surgir des contestations entre les intéressés ; comme les tribunaux répressifs sont dessaisis et qu'il s'agit de statuer sur une a(*tion civile, ce sont les juges civils seuls qui auront compétence pour trancher le conflit.

Toutes ces règles sont, en vertu de l'article 100 du code pénal, applicables aux matières spéciales et au code pénal militaire (art. 58 du code milit.).

EXECUTION DES TONDAMNATIONS CIVILES IW

SECTION II Spéclaiement de la contrainte par corps.

6S8. La contrainte par corps a été maintenue pour assurer l'exécution des condamnations aux restitutions, dommages-intérêts et frais, pourvu que la somme due de ce chef excède 300 francs.

6SO. L'exécution sur la personne même du débiteur est un principe que nous trouvons chez les Romains, les Germains et les Gaulois et qui, au début, faisait en quelque sorte du débiteur l'esclave du créancier. Il a, tout en subissant des tempéraments et des adoucissements, traversé l'histoire du droit jusqu'à nos jours. Abolie par la Convention nationale, décret du 9 mars 1793, la contrainte par corps fut bientôt rétablie et figura dans le code civil. Sous l'influence des idées d'humanité qui ont prévalu depuis, la contrainte par corps pour dettes a été, en 1867, abolie en Angleterre, en France, en Autriche. Mie l'a été en Allemagne en 1870 et en Belgique en 1871. La suppression de la prison pour dettes a été considérée comme Tun des moyens de diminuer les abus du crédit à la consommation.

030. En vertu de notre loi du 27 juillet 1871, la contrainte par corps ne subsiste que pour certaines dettes résultant de la perpétration d'infractions et d'actes illicites commis méchamment ou avec mauvaise foi.

Des articles 47 et 48 du code pénal et de la loi du 27 juillet 1871 , il résulte que la contrainte par corps est réglée comme suit :

Elle n'a lieu que pour une somme excédant 300 francs ;

La durée doit être fixée par le jugement ;

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En ce qui concerne les frais dus à TEtat, elle ne peut être au-dessous de huit jours ni dépasser six mois (art. 47 du code pén.);

Si les condamnés justifient de leur insolvabilité, ils seront mis en liberté après sept jours de contrainte (art. 47 du code pén.). En ce qui concerne les dommages-intérêts, la contrainte ne peut dépasser un an (loi du 27 juillet 1871).

La contrainte ne peut être exercée :

Contre les personnes civilement responsables ;

Contre les vieillards de plus de 70 ans (1);

Contre les femmes et les mineurs ;

Contre les héritiers du contraignable par corps ;

Entre époux ou entre proches parents ou alliés.

Elle peut être exercée contre les témoins défaillants même pour une somme qui n'excède pas 300 francs.

Elle n'a jamais lieu de plein droit; le juge doit la prononcer d'une façon expresse en en fixant la durée.

631. L'exécution de la contrainte par corps est en réalité une prolongation de la peine. Quand c'est l'État qui agit et que le condamné se trouve en prison, le receveur de l'enregistrement prie l'officier du ministère public de recommander le délinquant qui n'a pas payé les frais et, sur le vu de cette recommandation^ le directeur de la prison retient sous les verrous le condamné dont la peine est expirée.

63S. La mesure d'exécution de la contrainte par

(1) Il en résulte (art. 48 du code pén.) que la contrainte par corps ne peut ôtre maintenue quand le condamné, qui a été contraint par corps avant d'avoir atteint 70 ans, a atteint cet âge pendant l'exercice de la contraiute.

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