LES VICTIMES DES DÉLITS
633. On est d'accord pour déclarer que la législation positive ne sauvegarde pas suffisamment les droits des victimes des infractions. Mais on est aussi d'accord pour reconnaître la difficulté d'opposer au mal des remèdes efficaces. Si l'on veut assurer une indemnité aux victimes des délits, il faut trouver chez les délinquants un patrimoine. Or, c'est parce que dans leur ensemble les classes criminelles sont insolvables, que l'État a dû
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renoncer à conserver à la peine son caractère économique et à ce point de vue le moyen âge, la Renaissance, le XVIII® siècle, la Révolution n'ont pu faire plus que na fait le XIX® siècle.
Bentham et H. Spencer (l)ont les premiers ramené lattention sur cette face intéressante du problème répressif. Garofalo et Fioretti (2) ont les premiers cherché des solutions pratiques dans TafiTectation du travail des détenus à la réparation du tort causé et dans la constitution d'une caisse d'amendes sur les fonds de laquelle l'Etat indemniserait les citoyens lésés. Mais on se heurte toujours à l'indigence de la majorité des coupables et les réformes proposées conservent nécessairement un caractère théorique. Elles tendent du moins à consacrer les droits de la partie lésée par des textes et à contraindre le pouvoir judiciaire à ne pas oublier complètement que les souffrances du lésé peuvent être réelles.
634. Le plus simple des moyens indiqués consiste à charger le ministère public qui représente la société entière et par conséquent aussi la partie lésée, de requérir d'office Tallocation des dommages-intérêts dus aux victimes.
Mais ce moyen n'est utile que dans les cas exceptionnels où le condamné a un actif. Alors la législation arrivera aisément, par des saisies conservatoires ou des hypothèques, à garantir les intérêts de la victime du coupable.
(1) H. Spencer, Essais de morale, de science et d^ esthétique, t. II» p. 311, trad. française.
(2) Garokalo, Rcparazione aile victime del delitto, Torino, iSST, Bocca.
PROPOSITIONS DE REFORMAIS 393
635. Si au contraire le délinquant est insolvable, aucun résultat ne peut être atteint dans cette voie et il faut chercher ailleurs.
Distinguons deux hypothèses :
Ou bien le délinquant n'est pas en prison, il n'a que son salaire journalier, c'est-à-dire un minimum indispensable à la vie; la législation sociale, dans le but de maintenir intacte la constitution de la famille, tend de plus en plus à garantir ce minimum, et à le rendre insaisissable ; et il n'offre pas de prise aux revendications de la partie lésée.
Ou bien le délinquant est en prison ; alors la loi lui accorde un pécule et toutes les tentatives de réformes ont gravité autour du pécule. On a pensé qu'il était juste de faire travailler l'auteur du délit pour sa victime.
Seulement, même quand il s'agit des longues peines, le travail pénitentiaire n'est jamais fort rémunérateur : le taux du pécule dépend du genre de travail, de l'habileté, de la santé, de l'énergie du détenu ; on peut affirmer qu'en somme les résultats moyens du travail des prisonniers sont insignifiants, et si le coupable avait à gagner pendant sa captivité de quoi indemniser sa victime, la plupart des peines seraient d'une durée démesurée.
En outre, si les droits de la partie lésée sont indiscutables, il y a à côté d eux d'autres droits indiscutables : les contribuables exigent, avec raison, qu'une partie du produit du travail des prisons soit consacrée à la réduction des charges financières très lourdes que la répression impose au Trésor public.
Enfin, une fraction du pécule a une destination dont la légitimité n'est pas douteuse : on l'affecte à secourir la famille du coupable qui, privée de son soutien.
devrait ou mourir de faim ou vivre aux dépens de 1 assistance publique.
Le pécule offrirait donc peu de ressources à la réparation du préjudice, même en supposant que les prisons fussent abondamment pourvues de travaux. Or, il n'en est rien et les administrations pénitentiaires ont sou vent de la peine à fournir des occupations à tous les détenus.
636. On doit donc se contenter de réformes modestes et se borner à introduire peu à peu et dans la mesure du possible le principe de l'élément économique dans la répression (1).
637. On y arrivera en admettant que, dans certains cas, la réparation du tort causé soit un motif ou une condition de la condamnation conditionnelle ou de la libération conditionnelle.
Les efforts sincères déployés pour réparer en tout ou
(1) Le code allemand et le code italien ont récemment, et pour des cas déterminas, institué le principe des amendes privées.
Le code pénal allemand a transformé les dommages-intérêts k réclamer par la partie lésée en une amende au profit de celle-ci, accordée par le tribunal répressif qui juge le coupable. Los articles 188 et 231 de ce code admettent, en cas d'atteintes graves à Thonncur et en cas de lésions cor porelles, que s'il y a préjudice, le tribunal puisse accorder au lésé, sur sa demande, une amende dont le maximum est de 6,000 marks et qui est une sorte de composition.
L'article 38 du code pénal italien dispose qu'outre les rcsUtutions et le remboursement des dommages, le juge, à raison de tout délit qui offeose l'honneur de la personne ou de la famille, et alors même qu'il ne leur a été causé aucun préjudice, peut allouer à la partie offensée qui en fait la demande, une somme déterminée à titre de réparation. Il y a liun complément de pénalité indépendant des dommages-intérêts, dont le principe se retrouve aussi dans le droit russe. (Rknb Drmogub, op. cit., p. 16C.)
Il est évident qu'ici encore tout dépend de la solvabUité du coupable, ' et que le système n'est réalisable qu'exceptionnellement.