PROPOSITIONS DE REFORMES
en partie le dommage seront considérés comme une condition de la non-exécution de la condamnation conditionnelle ou de l'octroi de la libération conditionnelle et fourniront aux sociétés de patronage des moyens d'action. Ces sociétés trouveront l'occasion d'aider les condamnés dignes d'intérêt à s'assurer la liberté en les aidant à donner satisfaction à la partie lésée.
•38. Dans bien des cas, pour tout ce qu'on peut appeler les délits économiques, c'est-à-dire pour les infractions légères contre la propriété (les vols simples, les abus de confiance, les escroqueries, les fraudes, les tromperies), une autre réforme est possible, l'on pourrait considérer la réparation du dommage comme une excuse légale. La preuve de la réparation du dommage avant la condamnation serait une cause de réduction de peine, la preuve de la réparation du dommage après la condamnation serait un motif de libération anticipée.
On ne soutiendra pas que c'est là un privilège accordé à l'argent et le droit de commettre certains délits si l'on a de quoi les réparer ; car le désir de commettre des délits contre la propriété ne s'accorde pas avec la volonté de les réparer. Ce n'est pas même reconnaître le droit de commettre mi délit pour de l'argent, puisque la peine, quoique réduite, sera néanmoins prononcée. Enfin, à l'inconvénient d'une diminution de peine, il y aurait la compensation d'une satisfaction fournie à la partie lésée.
Une pareille réforme ne s'accomplira que progressivement et exige la collaboration consciencieuse et réfléchie des magistrats, une étude raisonnée de la cause et elle ramène à l'analogie primitive des procès civils et des procès répressifs.