LIVRE VIII, INTRODUCTION
d'abord un caractère réparateur et quelle a consisté dans le rétablissement réel du droit lésé et dans Vindemnisation du préjudice causé à la victime; le coupable rachète les conséquences de son délit.
643. Quand, à raison de la transformation des conditions de la richesse, la peine pécuniaire devient illusoire, la pénalité qui a revêtu un caractère public consiste dans le rétablissement théorique de l'ordre par l'infliction d'un mal au coupable ; celui-ci expie son délit en subissant une souffrance. 11 s'agit désormais non de réparer le mal produit, mais d'empêcher par Tintimidation un mal nouveau de se produire.
On a recours aux supplices les plus variés : décapitation, pendaison, lapidation, roue, écartèlement, bûcher, tortures, etc. Ce régime rè^e jusqu'aux temps modernes (1).
644. A la Renaissance, avec la nouvelle situation économique, un nouvel élément surgit à côté de l'intimidation : d'une part, à la suite des découvertes géographiques et de l'extension des relations commerciales, les nations ont besoin d'hommes et de bras; d'autre part, en présence du nombre croissant d'aventuriers vivant d'expédients et de vagabondage, elles comprennent qu'il y a là une force à utiliser et' qu'au lieu de se borner à exercer des cruautés sur les coupables, on peut les obliger au travail.
(1) La cruauté n'est pas particulière k notre Europe. On la retrouve dans toute Tantiquité : l'Egypte et la Grèce font exception et semblent avoir eu la conception d'une pénalité humaine. Mais dans l'Inde, chez les Assyriens, les Syriens, les Perses, les Hébreux et môme à Rome, le principe de l'intimidation a conduit le législateur à admettre des pejnes dont l'horreur dépasse l'imagination. IThonisskn, Études sttr Je droit aHminelchez les peuples anciens, Bruxelles, 1869.)