‹ Science pénale et droit positifChapitre 127 sur 165 · DES PEINER · texte numérisé non relu

DES PEINER

que l'on puisse adapter le délinquantàune théorie pénitentiaire et que l'humanité se perfectionne en proportion de l'adoucissement des peines. Elle estime que la peine doit être adaptée à la nature du délinquant et que, pour appliquer rationnellement un système de pénalité, il faut étudier l'action de la peine sur l'homme, connaître la nature de rhomme, établir à ce point de vue des groupes de délinquants et individualiser la peine dans la mesure du possible.

051. L'idée même de l'individualisation n'a rien de nouveau. La justice répressive a toujours été amenée à faire des distinctions entre les coupables.

Le droit romain de l'Empire distinguait les humiliores et les honesHores ; la loi salique, pour la détermination du tarif du Wehrgeld, distinguait les esclaves, les hommes libres et les notables.

Tout le droit de l'ancien régime a tenu compte des ordres privilégiés.

C'était de l'individualisation ; on prenait en considération la situation des coupables ; seulement il ne s'agissait que de leur situation sociale et l'on ne faisait que des distinctions de classes.

L'individualisation actuelle ne rétablit plus des privilèges de classes ; elle reconnaît entre les délinquants des différences de nature ; elle admet que le facteur psychique ait une influence sur le choix des mesures à prendre contre l'auteur du délit (1).

05!t. L'individualisation telle qu'elle résulte dans ses

(1) Waih.bero, Bas Priudp des huliridualisio^unf/ hi (1er Strofrechtspflege. Vienne, 1800; Sai.eim.ks. VindividuaHsatioèi de la peine, Paris, 1898.

un LivkK VIII, iNTRonrmoN

grandes lignes de 1 étude de riiomme nous a fait reconnaître trois grandes cat^ories de délinquants à l'égard desquelles nous avons à procéder différemment.

Nous distinguons parmi les délinquants :

Ceux qui, à raison de leur jeunesse et de leur passé, sont dignes d*un régime éducatif et philanthropique.

Ceux qui, à raison de leur maturité et de leur nature, ont besoin d'un régime répressif pur, capable de fonctionner comme un frein pour eux et pour la masse.

Ceux qui, à raison de leur état psychique défectueux, ont besoin d'un régime de préservation sociale qui, en les protégeant eux-mêmes, protège la société contre eux.

Le système répressif uniforme du droit positif se diflerencie donc suivant les cas en système d'éducation, système de répression, système de préservation.

Le jour où cette différenciation sera consacrée par h législation pénale, elle produira ses effets dans la procédure : aux deux espèces de décisions que prennent d'après le droit positif les tribunaux répressifs, c'est-à-dire l'acquittement et la condamnation, viendra s'ajouter une troisième espèce de décision : la mise à la disposition du gouvernement pour les défectueux.

Elle produira aussi ses effets sur la durée de la privation de la liberté des délinquants. Les sentences de condamnation seules seront déterminées, c'est-à-dit* détermineront la durée de la peine, tandis que les set^' tences de mise à la disposition du gouvernement serot^^ indéterminées, c'est-à-dire qu'elles ne pourront indiqu^^ d'avance le terme du système de préservation organi^ par le gouvernement. La libération conditionnelle ser^ le rouage modérateur et tempérera ce que le système i^

la mise à la disposition du gouvernement sans fixation de terme pourrait avoir de trop rigoureux.

On appliquera ainsi aux adultes un système déjà en vigueur aujourd'hui pour les enfants que les tribunaux peuveni acquitter, condamner ou mettre à la disposition du gouvernement. (Voy., pour les détails de la spécialisation de la pénalité, n°* 741 à 751.)

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