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CHAPITRE PREMIER

053. Les principales peines dont s'occupe la science pénale moderne sont :

La peine de mort ;

La peine des verges ou du fouet ;

La transportation ;

Le bannissement;

La prison, soit avec détermination du terme soit avec sentence indéterminée ;

La surveillance spéciale de la police ;

L'admonition ;

La condamnation conditionnelle;

La privation de certains droits ;

La confiscation spéciale;

L'amende.

On peut les diviser, suivant la nature du mal qu'elles infligent :

En peines corporelles;

En peines privatives do la lil)erté ;

En peines morales;

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En peines privatives de certains droits ; En peines privatives du patrimoine.

SECTION PREMIÈRE De la peine de mort.

054. La peine de mort est une survivance de laiicienne théorie de l'intimidation.

La lutte contre la peine de mort a commencé au XVI 11*" siècle, avec Beccaria et Sonnenfels ; elle a continué pendant tout le xix* siècle et les eflforts des adversaires de la peine capitale ont abouti à des résultats sérieux.

La peine de mort est abolie en Roumanie (1864), en Portugal (1867), en Hollande (1870), en Italie (1890), dans certains cantons suisses et dans certains Etats des deux Amériques. En Norvège et en Belgique, elle figure dans les codes; seulement elle est supprimée en fait par l'exercice constant du droit de grâce; en Belgique, Texpérience de la non-application de la peine capitale dure depuis 1863 (1).

655. Dans les pays qui Tont conservée, le nombre de crimes capitaux ou passibles de la peine de mort a considérablement diminué : en Angleterre, où la législation comptait, en 1870, deux cent quarante espèces de crimes entraînant la pendaison, il n*y en a plus actuellement que trois : le murder ou homicide qualifié, la haute

(1) La proposilion de supprimer la peine de mort dans la loi belge a ùté faite à la Chambre ou au Sénat en 1S51, en 1866, en 1867 et fut toujours repoussôe.

trahison et Tincendie volontaire de vaisseaux de guerre.

En France, le code de 1810 visait cent et quinze cas où la peine de mort était applicable ; il n'y en a plus que vingt-deux aujourd'hui.

De plus, dans les pays où la loi consacre encore le principe de la peine capitale, l'usage du droit de grâce a réduit les exécutions effectives à une faible proportion des condamnations prononcées :5 p. c. on Allemagne; 8 p. c. en Autriche; 22 p. c. en France; 50p. c. en Angleterre (1).

L'adoucissement des mœurs a donc été progressif; la peine de mort n'est plus un système pénal, c'est une exception et eUe figure à l'arrière-plan de la pénalité.

656. La controverse sur son utilité persiste cependant. Elle a commencé au milieu des agitations politiques et des bouleversements sociaux à la tribune de la Convention; elle a continué, en 1848, dans les principaux parlements d'Europe ; elle traverse aujourd'hui une phase juridique et scientifique.

Les arguments essentiels contre la peine de mort sont les suivants :

•51 . Si la peine de mort est indispensable au maintien de l'ordre public, elle est légitime, car la société a, comme Findividu, le droit de légitime défense. Mais précisément on ne saurait démontrer qu'elle est indispensable, c'est-à-dire qu'il y a moins de crimes aux époques et dans les pays où l'on exécute qu'aux époques et dans les pays où Ion n'exécute pas (2).

(1) Takde, Philosophie pénale, p, 535, note.

(2) Il reste avéré que la grande criminalité est stationnairc en Belgique depuis 1831 et que Ift cessation des exécutions capitales n'en a

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658. La criminalité tient à des causes plus profondes qu'à la modalité de la peine, et la statistique ne fournit pas d'argument décisif aux partisans de la peine de mort- La privation perpétuelle de la liberté peut produire, au point de vue de la prévention des rechutes, le même résultat que la peine de mort.

6fttt. D'ailleurs, la peine capitale, appartenant à la période dit^ d'intimidation, ne pourrait être vraiment intimidante que si l'on revenait aux éléments essentiels de l'intimidation; il faudrait, dès lors, rechercher non le mode le plus humain et le moins rigoureux d'exécution, mais le mode le plus terrifiant; faire de la peine capitale non une exception, mais une règle, et revenir à Tancienne sévérité qui prodiguait les condamnations à mort.

Or, dans les Etats où l'on exécute encore, on procède autrement ; on fait le triage des condamnés à mort qu'il faut gracier et de ceux qu'il est nécessaire de livrer au bourreau. Après que le pouvoir judiciaire a prononcé les condamnations à mort, le pouvoir exécutif fait un choix. Qui pourra affirmer que ce choix échappe à toute

nullement déterminé la recrudescence. (Discours de M. Le Jeune, ministre de la justice. Ann.parL, 3 mai 1893, p. 1350.)

De 1841 à 1855, il y a eu en Belgique 43 exécutions à mort et 191 condamnations pour crimes capitaux.

De 1876 à 1890, la population du royaume s'étant accrue de 50 p. c. et toute exécution capitale ayant cessé, la justice n'a plus eu à prononcer que 124 condamnations capitales. (Adolphe Francart, Bulletin de V Union internationale de droit pénal, vol. VII, liv. I», p. 45.)

En France, où la population tend à décroître et où la guillotine ne chôme pas, le chiffre des homicides augmente :

En 1889 372

1894 441 (Ibid.),

critique, que le caprice, l'arbitraire, le hasard n'ont pas ici une part d'influence, et qu'une exécution, qui n'a lieu cependant qu'au nom d'un principe de justice absolue, réponde à la justice absolue?

Dans tous les cas, il est impossible d'affirmer que, dans ces conditions, la menace de la peine de mort soit capable d'arrêter mi seul criminel. La cruauté des peines dans l'Orient antique, la férocité des supplices au moyen âge, le spectacle des bandits dont les cadavres, livrés aux oiseaux de proie, se balançaient au gibet des routes, tout cela n'a pas diminué le nombre des crimes ou rendu, à cette époque, les chemins plus sûrs; ce n'est pas la perspective de la peine de mort, dans la mesure restreinte où elle est appliquée à la fin de ce siècle, qui servira de frein aux malfaiteurs.

060. Quand il s'agit de crimes passionnels, le coupable, emporté par l'impétuosité de son impulsion, ne songe à rien et la peine n'entre pas en ligne de compte pour la direction de ses actes.

Quand il s'agit de crimes commis par les criminels d'habitude, le sujet de leurs préoccupations n'est pas le genre de peine qui les attend, mais la possibilité d'échapper aux poursuites et de dépister la justice. Et de nouveau à ce point de vue une organisation de la police donnant à tout individu qui veut commettre un crime la certitude d'être arrêté s'il le commet, serait plus efficace que n'importe quel système spécial de pénalité.

OOt. L'école anthropologique, admettant l'existence de criminels poussés par un instinct irrésistible en vertu de tares ataviques que rien ne peut effacer, favorise de son côté la thèse de l'élimination. Mais si l'élimination par la mort est la seule mesure de défense rationnelle, il

ne suffit pas d'éliminer tous les ans quelques monstres, il faut éliminer systématiquement tous les incorrigibles et les inadaptables, tous ceux qui, à raison de leur infériorité physiologique ou psychique, sont inaptes à la vie sociale régulière et ne peuvent qu'engendrer des êtres inaptes comme eux; il faut, en d'autres termes, retourner en arrière et procéder à des exécutions par masses.

En résumé, d'une part, une exécution isolée de temps en temps est une mesure illogique, illusoire et vaine.

D'autre part, un système général d'exécutions serait la négation du progrès et de la culture moderne, et en contradiction avec l'esprit de notre civilisation.

669. La justice humaine étant relative, a besoin de peines relatives admettant des degrés et éventuellemciit la réparabilité.

La peine de mort participe de l'absolu. Elle n'offre aucun recours contre l'erreur judiciaire, alors que les hommes sont faillibles, que les erreurs judiciaires sont possibles et que Thistoire en offre de nombreux exemples.

Elle n'est susceptible d'aucune gradation, alors que toute pénalité rationnelle est une échelle graduée de peines.

Enfin, seule entre toutes les peines, elle revêt le caractère mystérieux que lui prête notre ignorance de l'audelà.

663. A partir de la guerre franco- allemande de 1870, le mouvement al)olitionniste, très intense jusqu'alors, a perdu de son énergie. Ce recul trouve son explicatiou dans la situation de l'Europe. Quand on songe à tout ce que la mêlée humaine fauche de vies honnêtes avant le terme fixé et sacrifie d'hommes utiles sur les champs de

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bataille, au milieu des discordes civiles ou dans les accidents du travail, on se dit que notre civilisation attache peu de prix à la vie et qu'il y a un manque d'équilibre entre cette hécatombe et les soins dont on entoure les êtres nuisibles.

664. Lors de la discussion du code pénal allemand au Reichstag, le comte de Bismarck, quelques semaines avant la guerre de 1870, demandait le maintien de la peine de mort; il blâmait la tendance maladive de notre époque à accorder plus de garanties et de faveurs au criminel qu'à sa victime ; il estimait que, s'il y a dans la peine capitale une protection plus efficace, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, pour les citoyens paisibles, l'autorité a le devoir de leur assurer ce surcroît de protection contre les malfaiteurs; dans la répugnance des criminalistes modernes à admettre l'application de la peine de mort, il voyait un effet de cette craint<î de la responsabilité qui gagne tout le monde à notre époque et une preuve de fausse sentimentalité (1).

605. S'il ne s'agit que de l'excès de bienveillance des autorités pour le vrai malfaiteur, les adversaires du sentimentalisme ont raison. Pour que la pénalité ne soit pas contraire à la fois aux règles de la morale et aux lois naturelles, il est rationnel que le récidiviste normal et l'auteur responsable d'un grand crime aient plus de peine à vivre qu'un honnête homme. Or, quand le malfaiteur se trouve en prison dans d'excellentes conditions, que l'on cherche à le régénérer par un travail rémunérateur et une éducation complète, quand on le libère rapidement

(i) Discours du comte de Bi^uiarck,i. II, p. 392 et suiv., séance du Reichstag du 23 mai 1870.

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et qu a ce moment encore il trouve l'appui d'un comité charitable, il semble qu'il y ait un manque de proportion entre la protection qui lui est accordée et l'état d'abandon où se trouvent certains indigents. Sans compter qu'en rendant à la société un délinquant incorrigible, on fait souvent à celle-ci un cadeau embarrassant.

666. 11 est exact que dans la pratique le droit de grâce et le droit de libération conditionnelle peuvent être faussés ; il est exact que, pour beaucoup de criminels dangereux, la détention perpétuelle est une inéluctable nécessité.

Mais de ce qu'il y a une exagération dans l'indulgence, il ne s'ensuit pas que le remède à cette exagération soit uniquement le retour aux rigueurs inutiles de l'ancien régime et à cette peine de mort que déjà les Vaudois condamnaient au nom de la philosophie, dont les cahiere des Etats généraux signalaient l'inefficacité, et que tant de penseurs, d'écrivains, de poètes, de juristes et d'hommes d'État du XVIII® siècle et du xix® siècle ont répudiée.

667. Et la question peut être ramenée à ces deux termes qui résument toute la discussion :

La peine de mort n'est pas nécessaire ; La peine de mort n'est pas exemplaire.

668. Elle n'est pas nécessaire parce qu'il y a dans la législation pénale moderne, pour les délinquants trop dangereux pour vivre au milieu de leurs semblables, une peine suffisante : c'est la peine perpétuelle. Un trappeur rencontrant une panthère dans les jungles, la tuera sans hésitation; l'apercevant au travers des barreaux d'une cage, il l'épargnera parce qu'elle est réduite à l'impuissance; l'homme ne tue pas pour tuer.

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