‹ Science pénale et droit positifChapitre 129 sur 165 · La peine de mort n'est pas exemplaire ; l'expé · texte numérisé non relu

La peine de mort n'est pas exemplaire ; l'expé

rience prouve au contraire que les exécutions capitales, quand elles ont été publiques, ont toujours provoqué des scandales; en rassemblant autour de Téchafaud la lie de la population accourue comme à une fête, elle a compromis le sentiment du droit, le respect de la justice et de la mort (1). Les exhibitions de cette nature ont eu si visiblement pour résultat de favoriser dans Fâme des foules l'amour des plaisirs cruels, les instincts sanguinaires et le mépris des enseignements les plus graves, que presque partout la publicité des exécutions capitales a été supprimée et que désormais Ton exécute le matin de bonne heure, à l'intérieur de la prison et sans autre public que les personnes dont la présence est la garantie de la régularité et de la légalité des opérations. Où est dès lors l'utilité de l'exemple, et comment appeler exemplaire un spectacle qu'il faut cacher?

On exécute à l'intérieur des prisons en Angleterre, en Russie, en Finlande, en Allemagne, en Norvège (2).

670. On ne pourrait invoquer en faveur de la peine de mort qu'un argument d'ordre essentiellement économique et pratique, en disant que, si l'on gardait dans les prisons une quantité telle de condamnés à mort que les sommes affectées à leur entretien fussent suffisantes à l'entretien de familles honnêtes, il serait injuste d'em-

(i) Cela esl si vrai que les scènes répugnantes qui ont accompagné les dernières exécutions à Bruxelles ont été l'un des arguments invoqués en faveur de la suppression de ces exécutions.

(2) Les modes d'exécution varient. On exécute par décapitation en France, en Allemagne, en Suède, en Finlande; par pendaison en Angleterre, en Russie, en Autriche; par strangulation (garotte) en Espagne; on fusille en Serbie et au Monténégro. A New- York, on a recours à rélectrocution.

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ployer les ressources publiques de cette façon (1).

61 1 . Mais d'abord il faudrait avoir la certitude que tous les condamnés à mort peuvent être exécutés sans hésitation ni scrupule et Ton ne possède pas cette certitude. Ensuite, le chiflfre des condamnés à mort étant partout très minime, Thjrpothèse dont nous venons de parler ne se réalise jamais et l'économie insignifiante à retirer de leur élimination ne compense pas les inconvénients énormes de l'application de la peine capitale, c est-â-dire la possibilité d'erreurs judiciaires irréparables, Taction démoralisante des peines sanglantes sur les masses, le retour à un régime répressif dont l'histoire et l'expérience contemporaine ne démontrent pas la nécessité.

67*. Le droit pénal moderne n a pas besoin de la peine de mort à condition de posséder et d'appliquer les peines perpétuelles. Le régime de la détention perpétuelle ne doit pas, nous le verrons, toujours correspondre à ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est indispensable que certains criminels ne soient pas rendus à la liberté.

SECTION II L.a peine des vergues, on dn fonet on de la tiastonnade.

673. La peine des verges, ou du fouet ou du bâton qui apparaît dans une haute antiquité, qui, dans l'ancienne Eg}^te, est tantôt moyen de torture, tantôt peine proprement dite, qui est encore employée en Chine et

(i) Argument invoqu<*' on faveur de la peine de moii par Garokai.o. l.d trii>ihfohtf/H\ p. 4(>9.

chez les peuples sauvages, disparaît peu à peu du monde civilisé.

Elle a survécu cependant à son tour aux rigueurs de l'ancien régime et Ton en retrouve des traces dans la législation moderne.

Elle figure comme peine contre les adultes en Angleterre et en Irlande. {Garoitef*s Act de 18G3) (1).

La législation du Monténégro admet la bastonnade.

Cette peine est tolérée comme peine disciplinaire pour les jeunes délinquants en Angleterre, en Irlande, en Danemark, en Suède.

Elle est usitée comme mesure disciplinaire dans certaines prisons des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie (2).

En Angleterre, en 1874, on réclamait l'extension de la peine du fouet à tous les cas de « Brutal assaults » .

674. La suppression complète de mesures de ce genre est indispensable.

Cette peine est déshonorante et brutale; elle est en désaccord avec les mœurs des peuples civilisés et, de même que la peine de mort, il est impossible de l'appliquer en public en raison de son action démoralisante.

675. Sur les êtres dégradés et appartenant aux basfonds sociaux pour lesquels elle semble parfois justifiée, elle ne produit aucun effet ; sur les autres, elle ne produit que des effets nuisibles, et une législation punissant

(1 ) OwEN PiKE. History of crime, p. 574 ; Crimiiial code bill commission, p. 65.

(2) Van Hamrl, Inleiding, etc., p. 403; Krohnr, Lehrbxich, etc., p. 354; VON Liszt, Lehrbuch, etc., p. 255; Strafgcsetzbuch fur Russland, traduction Grclener. Allgomeinor Thcil, p. 87 et 88.

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les mauvais traitements exercés sur les animaux ne saurait la maintenir.

676. 11 s'agit de frapper de verges, ou du bâton ou du fouet un patient ligotté. Le fonctionnaire auquel on confie une pareille opération ne peut qu'en être humilié ou avili, et à ce point de vue encore, la peine corporelle en question est indigne d'une nation civilisée.

SECTION ni

Peines privatives de la lll>erté.

§ 1". La transportation.

677. La transportation, c'est l'éloignement forcé du criminel dans une région en dehors du pays et avec des restrictions frappant la liberté et les droits du citoyen et 1 obligeant au travail.

678. La forme élémentaire et l'origine de la transportation, c'est le bannisssement. Pour que le bannissement devienne la transportation, il suffit en effet* que l'on fixe à l'exilé un lieu et des conditions de séjour.

679. Le bannissement existait déjà en Grèce et à Rome. Le bannissement qui prive de la liberté du séjour dans la cité est la plus ancienne peine privative de la liberté. L'exil primitif était toutefois, au début, souvent volontaire en ce sens que le condamné se soustrayait par lexil à la peine capitale.

A Rome, le pouvoir, en prononçant contre le coupable Vaqiuv et ignis interdictio qui le privait de ses droits sociaux, transforma l'exil volontaire on exil forcé. Mais rautorité restait inactive et n'expulsait pas*.

Ce n'est qu'après les proscriptions de Sylla et Téclosion des haines politiques que le pouvoir intervint en introduisant la relegatio et en assignant au proscrit un lieu de séjour déterminé. Un édit d'Auguste organise complètement la relégation et en fait une véritable peine ; toutefois le condamné s'en allait librement. Sous Tibère, cette liberté disparaît, la peine est exécutée matériellement et les condamnés, placés dès le moment de la condamnation sous la main de l'autorité, partent enchaînés. La peine prend le nom de deporiatio. Pendant des siècles elle a fait disparaître, sans laisser le moindre souvenir, des légions de citoyens des classes élevées qui allaient mourir à Gyarus, Patmos, Pandataria, Planasia, Chypre, Rhodes, l'île de Crète ou de Cythère, la Sardaigne, la Corse, la Crimée (1).

680. La transportation, sous les noms de relégation, déportation, etc., est la peine qui, à côté de la prison, a pris dans le droit moderne le plus d'extension. Telle qu'elle s'est développée en Europe, elle est toutefois différente de ce qu'elle a été dans l'antiquité; elle implique Tidée, étrangère à la déportation romaine, où l'élément politique l'emporte, d'un travail utile à imposer aux condamnés qu'on éloigne. Elle a, en général, les caractères de la colonisation pénale.

A. — En Angleterre

081. En Angleterre, elle prend d'abord la forme du bannissement. Dès 1597, les statuts d'Elisabeth donnent aux juges de paix le droit de prononcer contre

(1) HoLTZENDORFK, Dic Deportathn als StrofmilteL Lcipzi/?, 1859.

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les vagabonds et les gens sans aveu le bannissement dans certaines contrées d'outre-mer (l).

C'était là, en somme, une mesure de sécurité et d'an caractère plutôt administratif que le pouvoir adoptait à l'égard des indigents dangereux.

689. Mais sous Charles II, la mesure devient répressive et revêt le caractère de la transportation. I^es statuts de 1677 et de 1682 accordent au pouvoir exécutif le droit d'envoyer des condamnés aux colonies, et notamment en Amérique, comme commutation de la peine des galères et de la peine de mort. Et, enfin, en 1717, la transportation en Amérique constitue une peine principale appliquée pour certains délits à environ deux mille condamnés en moyenne par an. A partir de ce moment, et à part une courte interruption, la transportation figure dans le droit anglais pendant cent cinquante ans environ comme un système régulier d'une grande portée sociale, comprenant les travaux forcés et la colonisation.

683. Les envois de condamnés cessèrent un instant en 1775, lors de l'insurrection américaine. Toutefois, le gouvernement anglais, par l'acte de 1780, confirmé en 1784, s'était réservé le droit d'éloigner ses criminels et il put ainsi, après la découverte de l'Australie par le

(i) Si Ton veut remonter encore plus haut, on trouve, dans l'Angleterre du moyen âge comme dans la Rome de la république, Texil volontaire, l'abandon de la patrie (Abjuration of the realvn) pour se soustraire à la peine. Cette institution se rattache au Benefit ofclergy ou privilège d'ôtre soustrait aux peines ordinaires, et au Benefit of sanctuary, ou droit pour le criminel qui aurait réussi à profiter du droit d'asile de rKglisc de s'assurer l'impunité en quittant rAnglclcrre. Owbn Pirk, vol. II, p. 252.

capitaine Cook, rétablir la transportation. Un premier ransport de sept cent cinquante condamnés partit pour •Australie le 13 mai 1787 (1).

684. L'histoire de la transportation anglaise en Ausralie offre un grand intérêt parce qu'elle a, comme lord >rey l'a affirmé à la tribmie du parlement, contribué i la grandeur de l'Australie.

L'expérience pratiquée dans des conditions parfaites évèle à la fois les mérites et les défauts du système.

B8S. Elle a traversé trois phases :

Pendant la première période, les transportés, livrés à îux-mêmes, sans qu'il y ait d'autre organisation légale [ue le pouvoir absolu des gouverneurs, arrivent dans des erres incultes où les bras manquent et font de la cololisation pénale sans rencontrer de concurrence; ils écondent le sol australien et assurent la prospérité de 'île;

Pendant la seconde période, h partir de 1826, les :ondamnés ne sont plus seuls en Australie ; l'émigration ibre a paru; le capital et le travail s'organisent. Le gouvernement essaie de concilier les intérêts en présence >ar le système des nssignemenis ; les transportés, classés jn catégories, travaillent pour l'Etat ou pour les partiluliers et obtiennent au bout d'un certain temps de >onne conduite une liberté relative ; mais l'antagonisme intre les convicts et les colons libres se fait jour ;

Enfin, pendant la troisième période, à partir de 1832, a prospérité étant devenue extrême, la lutte s'établit ntre l'élément libre, qui veut être seul à profiter de la

(1) Cons. HoLTZKNDORFK, OwKN PiKE, op. Cit., FoiNiTZKY, traduit par I. Bonet-Maury. Paris, 1895.

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prospérité, et l'État, qui veut continuer à utiliser TAustralie comme colonie pénale. La population libre remporte et la transportation décline.

686. La loi du 19 novembre 1839 supprime la transportation pour les femmes; celle du 22 mai 1840 supprime tout envoi dans la Nouvelle-Galle du Sud et ne conserve la transportation qu'en Tasmanie. Et même en Tasmanie l'hostilité des colons libres contre les convicts fut telle qu'il fallut, de 1847 à 1848, cesser les envois.

687. En 1848, lord Grey fit une dernière tentative pour maintenir le principe de la transportation ; il en réforma l'application et la ramena à un simple mode d'exécution de la libération conditionnelle. Le coupable condamné à la transportation, après avoir subi un emprisonnement cellulaire de courte durée, passait, en Angleterre même, au régime des travaux en plein air, puis, avant l'expiration de sa peine, il recevait comme faveur le ticket of leave pour l'Australie, où il avait la faculté de chercher de l'ouvrage et d'obtenir à la date de l'expiration de la peine sa libération définitive.

688. Rien n'y fit; les protestations de la population libre de l'île devinrent de plus en plus énergiques ; la lutte pour la vie devint de plus en plus âpre, et la place toujours plus rare. En 1868, il fallut abolir définitivement le système de la transportation (1).

B. — En France

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